Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 févr. 2021, n° 19/13104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2019, N° 18/13412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
(n°42, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/13104 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAG7R
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°18/13412
APPELANT
M. G-H X
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe
Demeurant […]
Représenté par Me Camille LENOBLE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1090
INTIMEE
S.A.R.L. SANS DETOUR, prise en la personne de son gérant, M. A B, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…] […]
Parc du 8 […]
[…]
Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 504 290 206
Représentée par Me C PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.E.L.A.R.L. E F, représentée par Me Marie Y, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SANS DETOUR
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2019 par M. G-H X,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019 par M. X, appelant,
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 13 février 2020 ordonnant l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du 6 juin 2019 à l’encontre de la société Sans Détour s’agissant de la condamnation au paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice et d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée de la société E F, prise en la personne de Mme Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sans Détour, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2020, signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 7 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2020,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, étant précisé que la société Sans détour in bonis avait constitué avocat devant la cour mais n’avait pas conclu et que son liquidateur judiciaire régulièrement assigné n’a pas constitué.
M. X est photographe professionnel et précise avoir une forte expérience dans le domaine de la photographie et notamment dans le domaine des jeux de figurines.
La société Sans Détour est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 23 mai 2008 avec pour activité la conception, la promotion, l’édition, la reproduction, la diffusion de toutes 'uvres originales artistiques littéraires, de tous jeux de rôles, de stratégie, d’actions, de cartes.
Dans le cadre de son activité, M. X a été approché en 1995 par la société Rackham, qui développait un jeu d’escarmouche dénommé «Confrontation», édité pour la première fois en 1996.
Sans contrat préalable de prestation de service ou de cession de droits, M. X a réalisé pour le compte de la société Rackham l’ensemble des photographies illustrant le jeu d’escarmouche : les photographies des figurines du système de jeu.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 août 2007, la société Rackham a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 28 octobre 2008.
La société Rackham Entertainment (SAS) a acquis, le 31 mars 2009, les actifs de la société Rackham. La société Rackham Entertainment a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2010.
A cette occasion, la société Stellar Licencing obtenait de la société Cyanyde, qui avait acquis les éléments incorporels du jeu Confrontation (marques Confrontation et nom de domaine) l’autorisation de rééditer le jeu Confrontation. La société Stellar Licencing a licencié l’exploitation des figurines et des marques Confrontation à la société Sans Détour.
M. X expose que la société Sans Détour, en qualité de partenaire de la société Stellar Licencing, communiquait sur trois événements :
* un Kickstarter (plateforme de financement participatif) ouvert depuis le 17 avril 2018 pour le lancement d’une boîte anniversaire du jeu Confrontation Classic,
* un projet de lancement d’une nouvelle version du jeu intitulée «Confrontation Resurrection»,
* une plateforme de financement participatif Backerkit.
Il fait valoir que la société Sans Détour diffuse les photographies qu’il avait réalisées pour la société Rackham sur le site internet de la société Sans Détour, sur le site officiel du jeu, sur la page Facebook Confrontation Resurrection, sur la page du Kickstarter, sur la plateforme de financement participatif Backerkit, sur la chaîne Youtube de la société Sans Détour, et sur la page Instagram Confrontation Universe.
Il a pris attache avec M. C Z intervenant à la fois pour les intérêts de la société Stellar Licencing et de la société Sans Détour. M. Z en réponse lui demandait d’identifier les images sur lesquelles il revendique des droits d’auteurs et de lui communiquer son contrat avec la société Rackham et proposait de créditer les photographies ainsi identifiées afin de préserver ses droits moraux.
Le 11 mai 2018, le conseil de M. X adressait des mises en demeure aux sociétés Sans Détour et Stellar Licencing aux fins de trouver un arrangement financier. En réponse, M. C Z mettait en cause l’existence d’un droit d’auteur au profit de M. X et demandait à ce qu’il en soit justifié.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2018, M. X a fait assigner la société Sans Détour devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son droit d’auteur et subsidiairement pour parasitisme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré qu’il était compétent pour connaître du litige,
- débouté M. X de ses demandes formées au titre du droit d’auteur,
- dit que la société Sans Détour a commis des actes de parasitisme au préjudice de M. X,
- condamné la société Sans Détour à payer à M. X 8.000 euros en réparation de son préjudice,
- enjoint à la société Sans Détour de retirer les photographies de M. G-H X de ses sites internet et de ne plus les diffuser, sous quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,
- dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
- condamné la société Sans Détour à payer à M. X 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Sans Détour aux dépens.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2020, la société Sans Détour a été placée en liquidation judiciaire et la société E M. J représentée par Mme Y désignée liquidateur judiciaire.
Le 20 août 2020, M. X a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de la condamnation prononcée en première instance et des demandes formées devant la cour d’appel.
La société Sans Détour prise en la personne de son liquidateur judiciaire assignée en intervention forcée n’a pas constitué d’avocat.
Sur le droit d’auteur
M. X précise qu’en cause d’appel il souhaite distinguer les «photographies avec mise en scène» des «photographies sur fond bleu et vert» et qu’il ne revendique plus de droits d’auteur sur les secondes mais seulement sur les premières.
Il indique avoir réalisé seul l’ensemble des photographies illustrant le jeu d’escarmouche qu’il énonce comme étant :
— Photographies insérées au sein des règles du jeu Confrontation,
— Photographies insérées au sein des magazines Cry Havoc,
— Photographies insérées au sein des catalogues Rackham,
— Photographies insérées au sein du livre de règles Rag BG,
— Photographies insérées au sein du livre de règles Aarklash,
— Photographies insérées au sein du livre de règles Cadwallon,
— Photographies insérées au sein du livre secret V1,
— Photographies insérées au sein du livret de règles divination 2,
— Photographies insérées au sein des livres de règles confrontation,
et pour lesquelles il renvoie à sa pièce numérotée 6.
La cour, lors de son délibéré, a constaté qu’elle n’était pas en possession de la pièce de M. X numérotée 6 intitulée selon le bordereau joint aux écritures «supports comprenant les photographies de M. X», a demandé la communication de cette pièce.
La pièce numéro 6 communiquée suite à cette demande se révèle n’être pas une pièce unique mais 30 pièces différentes constituées de captures d 'écran de nombreuses pages constituées notamment du catalogue Rackham, des livres de règles Confrontation, Ragnaroc ou divination, des magazines Cry Havoc et autres suppléments de règle de jeux et d’un livre.
M. X fait observer à juste titre que sur la plupart de ces pièces (il en cite 28) son nom est mentionné dans les premières pages en crédit des photographies à l’exclusion de tout autre nom ne laissant pas de doute sur le fait qu’il est l’auteur des photographies insérées dans les catalogues.
Pour autant, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à M. X d’identifier les 'uvres, les photographies, sur lesquelles il fonde ses droits et plus spécialement, les caractéristiques qui constituent, selon lui, le siège de l’originalité.
Il lui appartient de déterminer les photographies sur lesquelles il revendique un droit d’auteur et qui fondent son action en contrefaçon à l’encontre de la société Sans Détour, et pour ce faire, il doit identifier chacune des photographies revendiquées. L’identification de l''uvre est le préalable indispensable à l’examen de son originalité et à sa protection au titre du droit de l’auteur.
Cette identification doit être effectuée dans les conclusions soumises aux juges du fond et non par un renvoi à des documents joints à la procédure.
La cour constate que M. X ne fait état dans ses écritures que de cinq photographies qu’il reproduit et dont il explicite l’originalité en pages 26 à 29 de ses écritures.
Néanmoins et même s’agissant de ces cinq photographies reproduites et explicitées dans les conclusions, il n’est pas établi de concordance entre celles-ci et les pièces produites au débat qui permettraient de s’assurer de leurs provenances et de leurs créations par M. X.
De plus, il n’est pas non plus apporté à la cour la preuve de l’utilisation par la société Sans Détours de ces cinq photographies dès lors que les deux constats d’huissier de justice ne reproduisent aucune de ces cinq photographies et que les pièces 38 à 47 ne sont constituées que de listes établies par M. X de photographies qui seraient contrefaites ne pouvant constituer à elles seules les preuves des contrefaçons alléguées.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes fondées au titre du droit d’auteur.
Sur le parasitisme
La cour constate que M. X n’avait lors de la première instance pas opéré de distinction entre les
«photographies de mise en scène» et les «photographies sur fond bleu et vert». Il sollicitait s’agissant de l’ensemble des photographies la condamnation de la société Sans Détour à lui payer la somme de 126.930 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral à titre principal sur le fondement du droit d’auteur et à titre subsidiaire sur celui du parasitisme, outre des mesures de retrait et d’interdiction.
Le tribunal l’a débouté de sa demande principale et a fait droit à sa demande subsidiaire en retenant des faits de parasitisme et en condamnant la société Sans Détour à payer à M. X la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice, outre des mesures de retrait.
En cause d’appel, M. X opère la distinction susvisée et demande à la cour, s’agissant des «photographies de mise en scène» à titre subsidiaire et s’agissant des «photographies sur fond bleu et vert» à titre principal, de confirmer le jugement du le 6 juin 2019 en ce qu’il a retenu que la société Sans Détour avait commis des actes de parasitisme et de l’infirmer quant au quantum des condamnations prononcées. Il formule s’agissant des premières photographies une demande de condamnation à hauteur de 55.860 euros en réparation de son préjudice financier et de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et pour les secondes à hauteur de 46.690 euros au titre du préjudice financier et de 15.000 euros au titre du préjudice moral, outre des mesures de retrait et d’interdiction.
Ainsi, la cour n’est pas saisie de demande d’infirmation du jugement quant à la reconnaissance de faits de parasitisme mais seulement de demandes relatives au montant de l’indemnisation et aux mesures accessoires de retrait et d’interdiction.
Pour autant les éléments apportés au débat par M. X ne permettent pas à la cour d’avoir une appréciation différente du préjudice qu’il invoque de celle retenue par les premiers juges.
Le jugement sera ainsi confirmé en sa condamnation de la société Sans Détour à la somme totale de 8.000 euros s’agissant de la réparation indemnitaire du préjudice subi et ce sans qu’il n’y ait lieu à distinction entre les «photographies de mise en scène» et celles les «photographies sur fond bleu et vert» et quand aux mesures de retrait prononcées, M. X étant débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel interjeté par M. G-H X,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes de M. G-H X contraires à la motivation,
Laisse à la charge de M. G-H X les dépens et frais irrépétibles d’appel qu’il a engagés.
La Greffière La Présidente
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