Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 8 avr. 2022, n° 18/12189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 juillet 2018, N° 15/01944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/ 87
RG 18/12189
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ62
Z X
C/
SA LA POSTE
SA LA POSTE ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DSCC
Copie exécutoire délivrée le 8 avril 2022 à :
-Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01944.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA LA POSTE, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LA POSTE ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DSCC, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er décembre 2005, Mme Z X a été engagée par la Poste en qualité d’agent de tri et manutentionnaire par contrat à durée indéterminée.
Elle était affectée sur le centre de tri de Montpellier.
Selon avenant du 28 septembre 2009 signé par la salariée le 20 octobre 2009, elle était affectée à un poste d’agent de production.
Par avenant du 4 avril 2012 signé le 17 avril 2012 par la salariée, Mme X était placée sur un poste de facteur.
La convention collective applicable était celle de La Poste France Télécom et l’accord d’entreprise du 12 juillet 1996.
Le 8 août 2013, Mme X se voyait notifier un blâme.
Le 23 juin 2015, l’employeur, après avis de la commission consultative et tenue d’un entretien préalable, notifiait à Mme X une mise à pied de trois mois.
Le 7 juillet 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille afin de solliciter des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaires pour sanctions disciplinaires injustifiées et discriminatoires.
Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
Par déclaration du 19 juillet 2018, le conseil de Mme X a interjeté appel.
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, Mme X demande à la cour :
« D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de la sanction de blâme avec inscription au dossier prononcé à son encontre en date du 08 août 2013
D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en date du 23 juin 2015 et de sa demande de rappel de complément de salaires sur mise à pied disciplinaire injustifiée d’un montant de 5 080,60 euros avec une incidence congés payés de 508,06 euros
D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire évalué à 5 000 euros pour sanction disciplinaire injustifiée, à titre principal, et pour sanction disciplinaire disproportionnée, à titre subsidiaire
D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi évalué à 1 800 euros
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Dire et juger que le blâme avec inscription au dossier en date du 08 août 2013 est abusif et irrégulier
Dire et juger que la mise à pied disciplinaire avec privation totale de salaire pendant trois mois en date du 23 juin 2015 est injustifiée
Dire et juger que Mme X a subi un préjudice moral
En conséquence,
Prononcer l’annulation du blâme avec inscription au dossier en date du 08 août 2013
Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire avec privation totale de salaire pendant trois mois en date du 23 juin 2015
Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées
Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le blâme avec inscription au dossier en date du 08 août 2013 est abusif et irrégulier
Dire et juger que la mise à pied disciplinaire avec privation totale de salaire pendant trois mois en date du 23 juin 2015 est disproportionnée
Dire et juger que Mme X a subi un préjudice moral
En conséquence,
Prononcer l’annulation du blâme avec inscription au dossier en date du 08 août 2013
Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire avec privation totale de salaire pendant trois mois en date du 23 juin 2015
Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées
Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
En tout état de cause,
Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 5 080,60 euros à titre de rappel de complément de salaire sur mise à pied disciplinaire injustifiée, ainsi que la somme de 508,06 euros au titre de l’incidence congés payés
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.»
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la société La Poste demande à la cour de :
«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes à savoir :
- Prononcer l’annulation du blâme du 8 août 2013
- Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire avec privation totale de salaire pendant trois mois en date du 23 juin 2015
- Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
- Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes subsidiaires, à savoir :
- Dire et juger que le blâme en date du 8 août 2013 est abusif et irrégulier
- Dire et juger que la mise à pied disciplinaire avec privation totale de salaire pendant trois mois en date du 23 juin 2015 est disproportionnée
- Dire et juger que Mme X a subi un préjudice moral
- En conséquence, prononcer l’annulation du blâme du 8 août 2013
- Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2015
- Condamner La Poste au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire disproportionnée.
- Condamner La Poste à verser à Mme X la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de paiement à hauteur de 5 080,60 euros au titre d’un rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée ainsi que la somme de 508,06 euros au titre de l’incidence congés payés et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ce faisant, la Cour déboutera Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées
Il plaira à la Cour de condamner reconventionnellement Mme X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties .
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger
» et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
1- Sur la sanction du 8 août 2013
L’appelante soutient que la sanction prononcée est un blâme avec inscription au dossier et qu’en conséquence, la société aurait dû la convoquer à un entretien préalable, ce qui constitue une garantie de fond.
Elle critique le jugement en ce que ce dernier a estimé qu’il n’était pas démontré que cette sanction disciplinaire avait eu une incidence sur sa présence dans l’entreprise, sa carrière ou sa rémunération et que de ce fait, la sanction ne nécessitait pas d’entretien préalable.
Elle estime qu’en se prononçant ainsi, le conseil a méconnu les procédures disciplinaires prévues par la convention et par les textes internes à l’entreprise qui font la distinction entre le blâme simple et le blâme avec inscription au dossier.
La société La Poste constate que Mme X ne reprend plus les moyens tirés de la prescription et de l’épuisement du pouvoir disciplinaire.
Elle soutient que le blâme au même titre que l’avertissement est versé au dossier papier de la salariée mais que ce seul fait ne lui confère pas la nature disciplinaire prévue dans la convention commune, d’un blâme inscrit au dossier.
Elle rappelle les termes du règlement intérieur et de la convention commune, faisant valoir que le guide mémento PX 10 n’est qu’un manuel à visée pédagogique, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose:
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L’article L.1332-2 du code du travail prévoit :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.»
La convention commune de La Poste prévoit en son chapitre XVI, article 73 :
« Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées selon la nature, la gravité ou les circonstances de la faute sont ainsi fixées :
- Avertissement,
- Blâme,
- Blâme avec inscription au dossier,
- Mise à pied avec privation de tout ou partie du salaire pour une durée d’une semaine au moins et de trois mois au plus,
- Licenciement avec ou sans préavis, et avec ou sans indemnité tel que prévu aux articles 69 et 70 du chapitre 15.
Elles sont notifiées par écrit et motivées. »
Cette échelle des sanctions est rappelée dans le règlement intérieur de La Poste ainsi que page 7 du guide mémento des règles de gestion RH dit PX10.
Ainsi, l’avertissement et le blâme simple peuvent être infligés sans aucune procédure particulière préalable. Le blâme avec inscription au dossier nécessite un entretien préalable et le guide ci-dessus visé, distingue notamment en ses annexes 4 et 5, la procédure à suivre mais aussi donne des exemples de lettres distinctes dans chacun des cas, précisant que pour le blâme avec inscription au dossier, il ne s’agit pas d’une sanction mineure.
En l’espèce, la lettre notifiée à Mme X est libellée ainsi :
«Le 3 août 2013, j’ai eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants : absence le matin à la prise de service, et vous n’avez pas assuré votre vacation, avec non-respect du règlement intérieur en matière de prévenance.
En effet, le 3 août 2013, vous ne vous êtes pas présentée le matin à la prise de service et vous n’avez pas rappelé votre supérieur hiérarchique malgré plusieurs messages laissés sur votre téléphone portable.
En outre, depuis le mois de mars 2013, vous avez eu plusieurs demandes d’informations de la part de votre encadrant pour les faits suivants :
- 24/05/2013 : vous avez été en retard le matin à la prise de service et vous n’avez pas prévenu votre supérieur hiérarchique.
- 18/05/2013 : vous étiez absente le matin à la prise de service et vous n’avez pas assuré votre vacation de travail et vous n’avez pas prévenu ni rappelé votre supérieur hiérarchique malgré plusieurs messages laissés sur votre téléphone portable.
- 14/03/2013 : vous avez abandonné votre poste de travail enfin de tournée, et vous avez emporté avec vous les objets recommandés en instance, vous n’avez pas effectué la reddition des comptes et vous n’avez pas informé votre supérieur hiérarchique.
- 8/03/2013 : vous avez quitté le chantier de TRI ALPHA sans l’autorisation de votre supérieur hiérarchique,
Ces absences et retard à répétition à la prise de service sans information de votre supérieur hiérarchique portent atteinte au bon fonctionnement du service et contribuent à la dégradation de la Qualité de service.
Les demandes d’informations ainsi que les rappels de procédure effectués par votre supérieur hiérarchique
n’ont pas permis de modifier votre comportement. Ces faits répétitifs constituent une faute professionnelle.
Je suis contrainte de ce fait à prendre à votre égard la sanction de blâme.
J’espère vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. Si vous persistiez dans votre comportement fautif, nous pourrions être amenés à prendre, à votre égard, une sanction plus grave.»
La salariée se saisit de la mention figurant en bas de la lettre :
«Exemplaire Intéressé
Exemplaire Chef d’établissement
Exemplaire Dossier»
pour dire qu’il s’agit en réalité d’un blâme avec inscription au dossier.
Cette interprétation est une dénaturation de la lettre adressée et fait fi de la distinction et graduation des sanctions telles que résultant des textes conventionnels, l’employeur précisant à juste titre que c’est l’exemplaire de la lettre qui est mis au dossier de la salariée.
La cour observe d’ailleurs que les mêmes mentions figurent sur une lettre recommandée du 18 septembre 2014 reprochant à Mme X une absence irrégulière, sans sanction.
Le document produit en pièce n°49 par Mme X comme étant la photocopie d’un blâme simple à un autre salarié où ne figurerait pas cette mention «Exemplaire Dossier» est inopérant et non probant en ce sens qu’il s’agit d’un document tronqué de façon opportune sur cette partie finale avec superposition notamment d’une enveloppe timbrée.
En conséquence, la cour constatant que la sanction était un blâme simple, dit que la salariée n’avait pas à bénéficier de la garantie de fond de l’entretien préalable.
La salariée ne conteste pas les fautes reprochées ni la sanction elle-même, laquelle était proportionnée et la mesure n’a eu aucune conséquence sur la fonction, la carrière ou la rémunération de la salariée.
En effet, sans aucune référence au blâme lui-même, dans l’évaluation faite pour l’année 2013 avec entretien du 20 février 2014, s’il est noté que les règles RH n’étaient pas toujours respectées, il est souligné que le début 2014 était prometteur, et Mme X est qualifiée in fine comme «parfaitement adaptée» à son poste et ayant «la capacité à évoluer à niveau supérieur».
Dès lors, la cour approuve le conseil de prud’hommes d’avoir débouté Mme X de sa demande en annulation de la sanction.
2- Sur la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2015
Il ressort de la lettre adressée que l’employeur reproche à Mme X deux manquements :
- un non respect des procédures en cas d’arrêt maladie récurrent avec récidive (article 21 du règlement intérieur),
- une désorganisation du service récurrent.
La salariée considère que les deux griefs reprochés ne sont pas établis et subsidiairement, estime la sanction disproportionnée.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
a) sur la procédure suivie
Il résulte des pièces produites que l’employeur a :
- diligenté une enquête administrative suite aux différents courriers adressés à la salariée en 2014, son absence de réponse et l’absence de justificatif d’absence ou retard apporté à la présentation des arrêts maladie successifs ; l’enquêteur a convoqué à Mme X à des rendez-vous les 16 octobre, 26 novembre, 18 décembre 2014 mais n’a pu l’auditionner . Il a entendu l’encadrant et clôturé son rapport le 5 mars 2015, en indiquant que la salariée s’est rendue coupable des griefs reprochés,
- adressé le 10 mars 2015 à Mme X une convocation pour le 3 avril 2015, à un entretien préalable au licenciement, lettre revenue non réclamée,
- tenté de remettre la convocation à la salariée le 24 mars 2015, laquelle l’a refusée.
A la suite de cet entretien, la salariée a fait un malaise, et a été placée en arrêt pour accident du travail avec une dernière prolongation du 28 mai au 31 juillet inclus.
Un rapport d’enquête du CHSCT a été dressé suite à cet événement (pièce n°20 de la salariée).
La commission consultative paritaire a été réunie le 2 juin 2015, en présence de la salariée laquelle a présenté un mémoire en défense (pièce n°28) mais la commission n’a pas réuni une majorité sur les propositions de sanction, à savoir blâme avec inscription au dossier pour les représentants du personnel et mise à pied disciplinaire de trois mois pour les représentants de la société.
b) sur les faits reprochés
La salariée indique que son employeur, parfaitement informé de la gravité de son état de santé ne pouvait la sanctionner notamment au motif de la réception prétendument tardive de la prolongation de ses arrêts de travail, puisque La Poste applique un dispositif de subrogation des indemnités de sécurité sociale à ces salariés.
Elle indique que la note interne du 13 octobre 2014 lui est inopposable.
La Poste relève que les faits graves, réitérés ne sont pas contestés sur le fond et que Mme X multiplie les confusions pour tenter de s’exonérer de ses responsabilités.
S’agissant du délai laissé aux salariés pour justifier leurs absences, l’article 21 du règlement intérieur de La Poste dispose que l’absence doit être justifiée dans les 48 heures.
L’article L. 1226-1 du code du travail mentionne également un délai de 48 heures pour justifier de l’incapacité de se rendre à son travail.
S’il est exact que la note de service du 13 octobre 2014 n’a pas de valeur normative, et n’est pas opposable à Mme X ne serait-ce que du fait qu’elle n’a pas réceptionné la lettre recommandée la lui notifiant, la salariée ne pouvait ignorer les règles ci-dessus visées et ne peut sérieusement soutenir que son employeur était informé de la gravité de son état de santé, ce dernier n’ayant été alerté sur la situation de «grande souffrance» de Mme Y, que par le mail d’un syndicat le 21 janvier 2015.
Or, il ressort des éléments produits, de la lettre de sanction et des écritures page 16 de l’intimée que Mme X a transmis tous ses arrêts de travail hors du délai de 48 heures, pour la période du 6 septembre 2014 au 18 janvier 2015 soit au minimum à onze reprises.
Elle ne peut opposer valablement l’impossibilité absolue ou la force majeure et ce d’autant qu’elle a précisé que son fils assurait la transmission des arrêts.
En conséquence, les faits sont établis ainsi que la récurrence, étant précisé que la sanction du blâme était justifiée par des abandons de poste et absences injustifiées, et que l’employeur pouvait y faire référence, dans la mesure où la salariée persistait à ne pas remplir ses obligations notamment en n’informant pas son supérieur hiérarchique de ses absences «le plus tôt possible» comme le préconise le règlement intérieur.
c) sur la désorganisation du service
La salariée indique que La Poste est une entreprise de taille importante qui dispose de moyens de remplacement pérennes pour assurer la distribution du courrier, rappelant qu’elle a toujours été remplacée sans difficultés par des salariés en contrat à durée déterminée.
Elle rappelle qu’à la date de notification de la sanction, l’employeur était informé de ses difficultés par les courriers du syndicat, le rapport du CHSCT et le mémoire en défense fait devant la commission consultative paritaire, rappelant que l’état de santé de la salariée était à l’origine de la procédure disciplinaire diligentée.
La Poste soutient que les absences répétées de Mme X désorganisait le service et produit à ce titre le rapport d’enquête contenant les déclarations de l’encadrant.
Le fait que le remplacement de Mme X a été assuré par une salariée en contrat à durée déterminée du 16 juillet au 4 octobre 2014 n’a pas pour effet d’exonérer la salariée de sa responsabilité, puisqu’il est avéré que postérieurement à cette date, la salariée n’a pas du tout justifié de son absence du 12 au 18 janvier 2015 et ultérieurement a persisté à envoyer ses arrêts de travail hors du délai de 48 heures (pièce n°11 de la société), alors même que manifestement en lien avec le syndicat qui se proposait de prévenir le service, elle n’a pas usé de cette voie interne.
Dès lors que pendant l’ensemble de la période, l’encadrement ne pouvait savoir si la salariée serait en prolongation à l’issue de l’arrêt de travail, ou allait reprendre, comme elle l’a fait sans avertir au préalable le 16 mars 2015, il est certain que son service (et non l’entreprise) a été soumis à un aléa de façon prolongée, en lien avec la faute reprochée, ayant eu pour conséquence, une désorganisation en son sein.
La cour considère que le grief est donc fondé.
d) sur le caractère disproportionné de la sanction
Dans l’échelle des sanctions, la société qui avait initié une procédure en vue du licenciement, a appliqué la sanction la plus forte avant ce dernier, en infligeant une mise à pied d’une durée de trois mois.
Ce faisant, la cour estime qu’elle n’a pas suffisamment pris en considération la situation personnelle de la salariée telle qu’exposée dans le mémoire en défense devant la commission consultative paritaire, les indications du syndicat dans ses mails des 21 janvier et 18 mars 2015, et sa lettre du 26 mars 2015.
En effet, il résulte des éléments médicaux mais aussi factuels que Mme X victime d’une agression en septembre 2014 – dont on ne connaît pas les contours – était suivie par un psychiatre et que lors de sa reprise, les entretiens successifs au nombre de trois dont le dernier du 24 mars 2015 ont eu un effet néfaste sur sa santé.
Comme l’a relevé le rapport du CHSCT, la direction n’a pas suffisamment évalué et anticipé la situation de détresse psychologique dans laquelle se trouvait la salariée.
Aussi, en lui infligeant une sanction particulièrement longue dans la durée la privant de ressources alors qu’elle reprenait le travail après une période de maladie de plus de six mois et sans égard pour sa situation familiale, la société qui n’a pas utilisé la graduation des sanctions résultant de la convention commune, a prononcé une mesure disproportionnée et inappropriée, qu’il convient d’annuler, la présente cour n’ayant pas le pouvoir de lui substituer une autre mesure.
Sur les conséquences financières de l’annulation de la mise à pied
Sans contestation sur le quantum sollicité, la cour fait droit à la demande de rappel de complément de salaire à hauteur de 5 080,60 euros, outre 508,06 euros de congés payés afférents.
La disproportion de la sanction a causé un préjudice matériel et moral à la salariée qu’il convient de voir réparer par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’intimée qui succombe même partiellement doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et payer à ce titre à Mme X la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision entreprise SAUF en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du blâme simple daté du 8 août 2013,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Annule la sanction de la mise à pied disciplinaire d’une durée de trois mois,
Condamne la société La Poste à payer à Mme Z X, les sommes suivantes :
- 5 080,60 euros à titre de rappel de complément de salaire,
- 508,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, et la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne la société La Poste à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
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