Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 19/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2019, N° 2018036121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06885 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T4C
Décision déférée à la cour : jugement du 1er mars 2019 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018036121
APPELANTE
SAS KULT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 817 842 230
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
SARL HELIOS
Ayant son siège social 10 rue Saint-Simon
[…]
N° SIRET : 817 394 380
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué à l’audience par Me Edouard BALSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et par Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2016, la société Hôtel Saint Vincent (société Saint Vincent), exploitant un hôtel à Paris, et la SARL Helios, exploitant un restaurant également à Paris, ont constitué une SAS dénommée Kult, détenue à 95 % par la première et à 5% par la seconde, et un pacte d’associés. Suite à un désaccord entre associés, la société Helios, qui avait été désignée présidente de la filiale commune, en a démissionné le 10 mai 2016 à effet du 15 mai suivant, puis a cédé sa participation à la société Saint Vincent le 18 mai 2016. La société Helios estime avoir droit, pour la période de janvier à mai 2016, à la rémunération de président prévue par le pacte d’associés, que la société Kult refuse de lui verser en dépit d’une mise en demeure du 24 octobre 2016.
La demande provisionnelle du 30 mars 2017 de la société Helios, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ayant été rejetée par ordonnance du 7 juin suivant, au motif que les relations complexes entre les parties nécessitaient une interprétation relevant du juge du fond, la société Helios a attrait la société Kult devant le tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2018, aux fins (dans le dernier état des prétentions) de la condamner à lui payer la somme de 36.685 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, en règlement de 5 factures mensuelles impayées s’échelonnant du 15 janvier au 15 mai 2016, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Kult :
— à titre principal, a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 100.354 euros au titre de 'sa créance indemnitaire du fait du préjudice subi',
— subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de la société Helios, elle a alors sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 100.354 euros et d’ordonner la compensation entre les deux sommes en constatant un solde positif d’un montant de 63.669 euros en faveur de la société Kult et de condamner finalement la société Helios à le lui payer,
— l’indemnisation des frais non compris dans les dépens étant aussi demandée.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la société Kult à payer à la société Helios la somme de 36.685 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, la société Kult étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Appelante le 28 mars 2019, la société Kult réclame, aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 24 juin suivant, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit 'l’annulation et en tout état de cause l’infirmation’ du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 36.685 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens et l’a déboutée de sa propre demande indemnitaire, tout en formulant à nouveau les mêmes demandes (principale et subsidiaire) qu’en première instance en y ajoutant une demande plus subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour régler la somme de 41.025 euros.
Intimée, la société Helios réclame, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 20 septembre 2019, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement.
Saisi d’une requête de la société Kult en vue de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, le Premier président de la cour de céans l’a rejetée par ordonnance du 12 juin 2019.
Sur ce,
La société Helios a été désignée en qualité de président de la société Kult par l’article 30 des statuts de celle-ci. L’article 13.3 des mêmes statuts prévoit que le président recevra la rémunération qui sera jugée appropriée par la décision collective des associés et l’article 2.1.1.2 du pacte d’associés du 6 janvier 2016 stipule que la rémunération du président se décompose en une partie fixe et une partie variable, la première étant fixée à hauteur de la somme annuelle de 95.700 euros HT, versée mensuellement le 10 de chaque mois.
La société Helios considère que ladite rémunération sociale n’était liée à aucune obligation de gestion effective du restaurant ni à la réalisation d’aucun objectif, le pacte d’associés ne stipulant, selon elle, que des obligations d’information entre actionnaire 'exclusivement destinées à encadrer diverses hypothèses de cession de titres'. La société Kult s’oppose, quant à elle, au paiement de la rémunération du président en faisant valoir que la société Helios n’a pas agi dans l’intérêt social :
— en ne mettant pas fin, en dépit des demandes de l’associé majoritaire, aux débordements des comportements du personnel qu’elle avait embauché compromettant le bon fonctionnement du restaurant,
— en ne payant pas à l’échéance, les principaux créanciers, dont l’Urssaf.
Elle en déduit que la société Helios s’est totalement désintéressée de la gestion et de l’exploitation de la société Kult. Recherchant l’intention des parties au pacte d’associés', l’appelante estime que sans être expressément définies dans le contrat, les obligations vis-à-vis de l’activité du restaurant 'sous-tendent incontestablement les relations contractuelles entre les parties', à l’origine de la décision d’association et que la rémunération litigieuse ne peut 'légitimement être réclamée qu’à la condition du respect des obligations contractuelles par Helios’ tout en étant subordonnée à un exercice effectif et conforme des fonctions de président, en considérant que les associés fondateurs ont voulu encadrer la rémunération de celui-ci dans le cadre du pacte d’associés.
Il convient de relever que le pacte d’associés ayant expressément prévu, en plus de la rémunération fixe, une partie variable de la rémunération du président en fonction du Résultat d’Exploitation (REX) retraité, laquelle partie variable dépendait étroitement du résultat de l’exploitation et donc de
l’activité du restaurant, il s’en déduit que la partie fixe n’était pas liée à cette dernière et était due du seul fait de la désignation en qualité de président de la société et des responsabilités que comporte une telle désignation. Par ailleurs, en alléguant un défaut de répression de débordements qui auraient été commis par certains membres du personnel, outre qu’il est fait allusion à un événement limité dans le temps (la soirée d’inauguration), la société Kult n’en rapporte pas pour autant la preuve qui lui incombe en se bornant à affirmer sans le justifier que des personnels auraient été en état d’ivresse sur les lieux de travail et/ou auraient commis des dégradations du mobilier et de la salle de restaurant. Par ailleurs, la société Kult a reconnu que les cotisations Urssaf des quatre premiers mois d’exploitation ont bien été payées par un virement exécuté le 12 mai 2016, soit à une époque où la société Helios exerçait encore la responsabilité de la présidence de la société, sa démission étant à effet du 15 mai suivant. Enfin, outre que l’appelante ne fournit pas la liste exacte des fournisseurs dont les paiements seraient intervenus en retard, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Kult ne démontrait pas en avoir subi un préjudice consécutif.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que le défaut de règlement de la partie fixe de la rémunération de la présidente de la société Kult n’est pas justifié et que cette dernière n’établit pas davantage les préjudices qu’elle prétend avoir subis, rendant sans fondement sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement doit, en conséquence, être confirmé.
Concernant la demande très subsidiaire d’octroi de délais de paiement, la société Kult ne fournit aucune justification sur sa situation financière actuelle, étant au surplus observé que la rémunération de la société Helios est entièrement due depuis plus de deux années. Cette demande de délais ne sera donc pas accueillie.
Succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande de délais formulée par la SAS Kult,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel et à verser à la SARL Helios une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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