Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 8 avr. 2021, n° 18/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 février 2018, N° F14/01317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04578 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F14/01317
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0076
INTIMÉE
SA CONFORAMA
[…]
[…]
Représentée par Me Y D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y-Z X a été engagé par la SA PIER.S le 7 juin 1989, établissement de Chelles, en qualité de chef d’équipe dépôt.
Le 4 décembre 2009, il a été victime d’un accident du travail. A l’issue de la seconde visite de reprise, le 21 avril 2010, Monsieur X a été déclaré inapte à son poste de travail.
Monsieur X ayant été victime d’une rechute de l’accident du travail, la société CONFORAMA, qui avait entre temps absorbé la société PIER.S, lui a proposé, en mai 2012, plusieurs postes de reclassement, refusés par l’intéressé.
Par lettre du 9 juillet 2012, Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La convention collective nationale du négoce et de l’ameublement est applicable à la relation de travail. A la date de la rupture, l’établissement de Chelles employait habituellement plus de 10 salariés. Mr X percevait un salaire mensuel brut de 2.620 euros en moyenne annuelle.
Le 5 décembre 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 27 février 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Le 26 mars 2018, Monsieur X a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2018, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société CONFORAMA à lui payer la somme de 35.513,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2018, la SA CONFORAMA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Y Z X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant des dommages intérêts à hauteur des 12 derniers mois de salaire, soit la somme de 31 419,24 euros.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 15 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 février 2021.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version alors applicable, lorsque le salarié, après une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, est déclaré inapte à reprendre son emploi, l’employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, en tenant compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur son reclassement.
La SA CONFORAMA fait valoir qu’immédiatement après l’avis d’inaptitude, la société PIER.S s’apprêtait à proposer au salarié un poste de reclassement, lorsque celui-ci a fait une rechute ; qu’elle a donc, à l’issue du dernier arrêt de travail, en mars 2012, sollicité le médecin du travail afin qu’il puisse réexaminer l’intéressé, compte tenu du délai écoulé depuis son dernier avis ; que le médecin du travail ayant confirmé l’inaptitude, elle a proposé à M. X toute une série de postes de reclassement, répondant ainsi à ses obligations légales.
Elle explique qu’au moment du reclassement, la société PIER.S était une entreprise de 28 salariés, au sein de laquelle il n’y avait pas de délégués du personnel, un PV de carence ayant été établi le 6 juin 2006, en sorte qu’elle ne pouvait organiser leur consultation avant les propositions de reclassement formulées en mai 2012 ; qu’à l’issue de l’intégration de la société PIER.S au sein de CONFORAMA, des élections professionnelles ont d’ailleurs été organisées, le premier tour ayant eu lieu dès le mois de septembre 2012.
Toutefois, il résulte de l’article L 1226-10 du code du travail précité que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que soit faite au salarié une proposition de reclassement ; or aux termes de l’article L. 2324-3 du même code , l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections de délégués du personnel ; il appartenait en conséquence à la société CONFORAMA d’organiser les élections professionnelles avant de licencier Mr X dès lors que, comme ce dernier le fait valoir à juste titre, le PV de carence remontait à juin 2006, soit 6 ans avant son licenciement.
L’omission de consultation des délégués du personnel rend le licenciement illicite et ouvre droit pour le salarié à l’indemnité prévue par l’article 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Il convient, en conséquence d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et d’allouer à M. X, compte tenu de sa rémunération, de sa situation professionnelle et de son ancienneté, une somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.
Le montant de l’indemnité ayant été fixé par la cour, les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société CONFORAMA à payer à M. Y-Z X la somme de 32.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts au taux légal sont dûs sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société CONFORAMA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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