Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 5 oct. 2021, n° 19/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2018, N° 16/18750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03921 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/18750
APPELANT
Monsieur A-B Y C né le […] à […],
[…]
45650 SAINT A LE BLANC
représenté par Me Géraud DUPRÉ DE PUGET, avocat postulant du barreau de PARIS
assisté de Me Bénédicte GREFFARD POISSON, avocat plaidant du barreau d’Orléans
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019//010031 du 26/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française délivré le 6 octobre 2004 à M. A-B Y C par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Orléans à M. A-B Y C, se disant né le […] à […], l’avait été à tort, qu’il n’est pas de nationalité française, et a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel formé le 19 février 2019 par M. A-B Y C ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2019 par M. A-B Y C qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’il est de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelant aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 août 2019. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et l’appel est recevable.
M. A-B Y C, se disant né le […] à […], est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 6 octobre 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Orléans aux motifs qu’il est le fils de M. X Y, de nationalité française, qui l’a reconnu le 31 août 2001.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante.
Il n’est pas contesté que le certificat de nationalité délivré à M. A-B Y C l’a été au vu de l’acte de naissance de l’intéressé n° 2810/95 qui est apocryphe, l’acte portant ce numéro dans le registre portant le nom d’un tiers. Le jugement est confirmé sur ce point.
Pour retenir que M. A-B Y C ne disposait pas d’un acte d’état civil fiable, les premiers juges ont retenu d’une part, qu’il ne produisait qu’une photocopie du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou le 15 mars 2017 et d’autre part, que ledit jugement se fondait sur l’inexistence de souche afin de faire droit à la
demande du requérant alors que ce dernier avait produit un acte de naissance à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, démontrant ainsi l’existence d’un acte de naissance.
En appel, M. A-B Y C produit une expédition du jugement supplétif de naissance permettant de s’assurer de son authenticité. Toutefois, le ministère public conteste toujours la régularité de cette décision obtenue frauduleusement par M. A-B Y C afin d’entériner un faux acte de naissance et non pas seulement irrégulier et de contourner les résultats de la vérification consulaire.
Mais, l’opposabilité du jugement du 15 mars 2017 doit être appréciée en application des dispositions de l’article 34 e) de l’accord de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974. Or, il apparaît que la décision émane d’une juridiction compétente, qu’elle a fait application de la loi applicable au litige, qu’elle a été transcrite sur les registres de l’état civil et ne peut donc plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation et qu’elle comprend une motivation, relatant que M. A-B Y C disposait d’un acte de naissance inexistant dans les registres, motivation dont il n’appartient pas au juge français d’apprécier la teneur sous peine de réviser le jugement. Le ministère public échouant à démontrer que cette décision est contraire à l’ordre public international français, le jugement du 15 mars 2017 est opposable en France et partant l’acte de naissance en vertu duquel il a été dressé probant. M. A-B Y C dispose ainsi d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil.
Ni la filiation de M. A-B Y C à l’égard de M. Z Y, ni la nationalité française de ce dernier n’étant contestée, M. A-B Y C est de nationalité française. Le jugement est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le certificat de nationalité française délivré à M. A-B Y C l’avait été à tort,
Infirme le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau,
Dit que M. A-B Y C, né le […] à […] est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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