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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 8 nov. 2021, n° 19/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 décembre 2018, N° 1216-16-27 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BEX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2018 Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1216-16-27
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
substitué à l’audience par Me TEBAA
contre
DEFENDEUR
Société AUDIKA FRANCE, nouvellement dénommée SOGECA
[…]
[…]
Représentée par M. B C (Directeur régional) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur A X (docteur en médecine désigné comme expert)
[…]
[…]
comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2021 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 4 décembre 2018 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Paris XVI ème arrondissement laquelle, au visa de l’article 284 du code de procédure civile, a fixé à la somme de 2 000 euros les frais et vacations de Monsieur le Docteur A X, désigné en qualité d’expert en médecine, qualifié dans la spécialité d’oto-rhino-laryngologie, dans l’affaire opposant Monsieur Z Y à la SAS AUDIKA FRANCE et l’a autorisé à se faire remettre la somme de 2 000 euros consignée au greffe.
Vu le recours formé par Monsieur Z Y, reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2018, aux motifs :
— que les diligences accomplies par l’expert sont sans rapport avec l’objet de l’expertise qui porte sur un appareillage d’audio-prothèse qui a dû en raison de sa défaillance, être retourné à la société AUDIKA
— que lors de la réunion organisée par l’expert à son cabinet le 14 décembre 2016, le Dr X a indiqué aux parties qu’il n’était pas compétent pour examiner les appareils auditifs vendus ; que le tribunal n’ayant pas donné suite à la demande de désignation d’un sapiteur présentée par son conseil, le rapport a été déposé en l’état de sorte que c’est à tort que le juge taxateur a fixé la consignation à 2 000 euros et alors même que le Dr X n’a pas adressé sa demande de rémunération aux parties.
Les parties, appelées lors des débats de l’audience publique du 20 septembre ont présenté à l’audience leurs observations :
Monsieur Z Y, a réitéré les termes de son recours et y ajoutant, a suggéré que cette instance soit jointe sous l’instance enrôlée sous le n° 17/18959.
Monsieur X a confirmé avoir accompli sa mission relative à l’expertise médicale, précisant que Monsieur Y ne lui ayant pas remis l’appareillage, il n’ a pas pu l’examiner mais qu’il n’était en tout état de cause, techniquement pas en mesure de donner un avis sur la conformité dudit appareillage.
Monsieur B C, représentant la société SASU AUDIKA GROUPE venant aux droits de la société AUDIKA FRANCE, a indiqué qu’aucune instance au fond n’a été diligentée à ce jour, que l’appareillage qui a été restitué à la société n’a pas été remboursé à Monsieur Z Y mais qu’un accord transactionnel pourrait être trouvé en sorte que sur les 2 000 euros de consignation, la moitié soit réglée par AUDIKA.
MOTIFS
La jonction n’a pas lieu d’être ordonnée dès lors que le recours dont Monsieur Z Y a saisi la présente juridiction enrôlé sous le n° 19/00350, porte sur une ordonnance distincte de celle qui fait l’objet de la procédure enrôlée sous le n° 17/18859.
Monsieur X a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance du juge des référés rendue le 8 juin 2016, pour répondre à la demande de Monsieur Z Y tendant à la résiliation du contrat d’appareillage le liant à la société AUDIKA FRANCE au motif de la non conformité des appareils délivrés.
La mission qui lui a été confiée portait d’une part, sur l’examen médical de l’intéressé, au vu des
doléances recueillies, de l’audition contradictoire des parties et de la reconstitution des faits ayant conduit à la procédure et, d’autre part, sur l’examen des appareils auditifs livrés, l’expert devant donner tous éléments permettant d’apprécier la conformité des appareils livrés à l’état de santé de Monsieur Z Y aux fins d’apprécier le respect de son obligation de délivrance par AUDIKA.
Monsieur X a procédé à un examen clinique ORLdont il indique qu’il est 'sans particularité’ et à un examen d’impédance-métrie dont il conclut au caractère normal, constatant ' en tonal un déficit auditif bilatéral de perception symétrique, au même niveau que les examens réalisés en 2014 avant l’appareillage.'
Il indique n’être pas expert en audi-prothèse et qu’il ' est difficile de dire si les appareils sont défectueux’ mais il précise, 'en revanche ils sont de foyer théorique adaptés au type de déficit de Monsieur Y à savoir une atteinte importante sur les fréquences graves ( environ 40 DB).'
Il souligne que la procédure d’appareillage a été respectée : consultation et audiométrie réalisée chez un ORL avant le début de la procédure prothétique, que le préjudice est essentiellement financier et qu’il n’a pas pu examiner les prothèses auditives litigieuses malgré plusieurs tentatives auprès d’AUDIKA.
Il conclut que ' Monsieur Y a consulté un autre laboratoire d’audio-prothèse et qu’il est satisfait.'
Monsieur X a donc rédigé un rapport sur la moitié de la mission qui lui était impartie ce qui de facto ne peut que conduire à ce stade du raisonnement à diminuer de moitié sa rémunération, étant observé qu’il lui appartenait, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, de prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien puisque l’audio-prothèse est une spécialité distincte de l’oto-rhino-laryngologie, et alors que Monsieur Z Y, qui n’y était pas tenu, a alerté le juge chargé du contrôle de l’expertise sur la nécessité du recours à un sapiteur, à laquelle il n’a, au demeurant et de manière constante, pas été donnée suite.
Cependant, l’examen médical auquel l’expert a procédé, limité à l’examen clinique des deux conduits auditifs externes et au test d’impédancemétrie, ne saurait justifier une rémunération de 1 000 euros.
Par conséquent au vu des diligences accomplies il sera partiellement fait droit à la contestation de Monsieur Z Y et la rémunération de l’expert sera fixée à 500 euros, dont 250 euros mis à la charge de la société AUDIKA pour satisfaire à sa proposition transactionnelle.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 17/18959 ;
FAISONS PARTIELLEMENT DROIT au recours de Monsieur Z Y ;
FIXONS à la somme de 500 euros la rémunération due à Monsieur A X en conséquence de la mission impartie par l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 rendue par le juge du tribunal d’instance de Paris XVI ème ;
DISONS que la charge de cette rémunération sera répartie par moitié entre Monsieur Z Y et la société SAS AUDIKA FRANCE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme
Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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