Infirmation partielle 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2020, n° 17/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juillet 2017, N° F14/00599 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/05788 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LF5T
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2017
RG : F14/00599
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
APPELANT :
C X
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CENTUM ADENEO
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AG AH, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de AE AF, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AG AH, Présidente, et par AE AF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat à durée indéterminée du 26 mars 1998, la société ADETEL a engagé M. C X en qualité d’ingénieur position II, indice 108, à compter du 30 mars 1998 pour une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 16 667 francs pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er janvier 2011, la société par actions simplifiée CENTUM ADENEO a absorbé la société ADETEL et a fait application, à compter de cette date, de la convention collective des bureaux d’études techniques, à la suite de la fusion de différentes sociétés dont ADETEL TECHNOLOGIES.
La société CENTUM ADENEO exerce les activités d’ingénierie de systèmes électroniques en environnements contraints intégrant notamment des activités électroniques, mécaniques, logicielles, sécuritaire, ainsi que des activités de conseils et d’assistance technique dans les domaines susvisés, l’étude, la fabrication, la vente, la location, la réparation, la maintenance des matériels, services et accessoires dans les domaines susvisés.
Compte tenu de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise portant dispositif d’organisation du temps de travail au sein de la société ADENEO à compter du 1er septembre 2012, la société ADENEO et M. X ont signé le 26 juin 2012 un avenant au contrat de travail aux termes duquel M. X a opté pour une durée de travail hebdomadaire de référence de 38h30, et l’attribution de 20 jours de RTT pour une année complète d’activité.
Par courrier du 16 févier 2012, la société ADENEO a notifié à M. X un avertissement pour avoir porté, devant ses collègues, des accusations diffamantes envers son responsable hiérarchique l’accusant, par mail du 21 décembre 2011, d’avoir volé l’augmentation annuelle qui était due à ses collaborateurs
Le 1er avril 2013, M. X a été élu suppléant délégué du personnel et membre suppléant du comité d’entreprise à la date du 1er octobre 2013.
Le 13 février 2014, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de la société ADENEO, et a sollicité des dommages-intérêts au titre des temps de déplacement, de l’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de la discrimination, de la nullité du licenciement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil des prud’hommes a jugé n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur et a débouté M. X de:
— l’ensemble de ses demandes liées à la rupture (dommages-intérêts pour nullité du licenciement, préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour violation du statut protecteur)
— de ses demandes de dommages-intérêts pour les temps de déplacement, au titre de la discrimination et pour exécution déloyale du contrat de travail
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a par ailleurs été condamné à payer à la société ADENEO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2017.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. C X demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris et de condamner en conséquence la société ADENEO à lui payer les sommes suivantes:
• dommages et intérêts au titre des temps de déplacement : 50 000,00 euros nets
• dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000,00 euros nets
• dommages et intérêts pour discrimination : 50 000,00 euros nets
• article 700 du CPC : 5 000,00 euros
— condamner la société ADENEO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société CENTUM ADENEO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter en conséquence M. X de ses demandes et de le condamner au paiement à son profit de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2019.
SUR CE:
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leur conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, M. X ne reprend pas sa demande de résiliation judiciaire et ne formule plus aucune demande en paiement d’heures supplémentaires, ni au titre de la nullité du licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur.
Sa critique du jugement déféré portant exclusivement sur le rejet de ses demandes de
dommages-intérêts au titre des temps de déplacement, de la discrimination et de l’exécution déloyale du contrat de travail et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. X n’a pas effectué d’heures supplémentaires non payées, en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur et en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture (dommages-intérêts pour nullité du licenciement, préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour violation du statut protecteur)
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement:
M. X soutient que ses temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de différentes missions dont certaines à l’étranger, n’ont jamais fait l’objet de la moindre compensation ou contrepartie.
Il s’appuie sur plusieurs écrits adressés en ce sens à la société ADENEO, ainsi que sur un courrier du 17 décembre 2015 par lequel la DIRECCTE a attiré l’attention de l’employeur sur le non respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de trajet dans les termes suivants:
' (…) Or, vous m’avez indiqué n’attribuer le repos compensateur de 50% prévu par l’accord pour le dépassement du temps normal de trajet qu’aux salariés qui en faisaient la demande.
Je vous rappelle que tous les salariés excédant leur temps de trajet doivent pouvoir en bénéficier.
Il est à noter que ces faits vous ont été évoqués à plusieurs reprises lors des réunions des délégués du personnel.
Dés lors, vous devez mettre en place un document permettant aux salariés de déclarer le trajet effectué et la prise du repos correspondant.'
M. X produit un tableau récapitulatif de ses heures de déplacements non prises en compte depuis 2009 jusqu’en 2015, précisant le lieu du déplacement, le nom du client et le nombre de semaines travaillées. Il comptabilise ainsi par exemple, 10 heures de trajet pour une mission auprès du client 'Inform’ à Istanbul en Turquie, 354 heures de trajet pour différentes missions auprès du client 'Rolls Royce’ à Meylan (38) de 2010 à 2013, ou encore, 84 heures en 2013, et 144 heures en 2014 pour l’agence ADENEO à Toulouse.
Il demande en conséquence la condamnation de la société ADENEO à lui payer la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de temps de déplacement excédant la durée normale de trajet.
La société CENTUM ADENEO oppose la prescription des faits antérieurs au 13 février 2012 et en ce qui concerne la période postérieure, elle fait valoir l’absence, d’une part, d’un décompte précis, d’autre part, de déclaration par le salarié de ses temps de déplacement à son responsable hiérarchique. Elle invoque en outre l’existence d’accords entre M. X et son employeur sur des compensations financières dérogatoires aux dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 19 juillet 2012.
****
Le délai de prescription de deux ans pour les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
Sachant que l’action en paiement des dommages-intérêts au titre des temps de déplacement se prescrit à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, M. X disposait pour les faits antérieurs au 17 juin 2013, d’un délai de cinq ans à compter de chacun des dépassements ouvrant droit à compensation, ce qui implique, compte tenu de sa saisine du conseil de prud’hommes à la date du 13 février 2014, que sa demande est recevable à partir du 13 février 2009.
Le moyen tiré de la prescription de l’action opposé par la société CENTUM ADENEO est donc rejeté.
L’article L 3121-4 du code du travail dispose que:
'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
La charge de la preuve du temps inhabituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
Il résulte du débat qu’avant le 1er janvier 2011, la société ADENEO était tenue par les dispositions de la convention collective de la métallurgie qui prévoyait en son article 11 que 'lorsque pour des raisons de service, l’employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l’amplitude de la journée de travail de l’ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d’une demi-journée prise à une date fixée de fré à gré, si le transport utilisé n’a pas permis à l’intéressé de bénéficier d’un confort suffisant pour se reposer (…)'
A compter de 2011, la société ADENEO a conclu des accords d’entreprise portant dispositif d’organisation du temps de travail dans le cadre de la convention collective SYNTEC.
L’accord du 19 juillet 2012 prévoyait que:'si le temps consacré au déplacement professionnel ( en clientèle vers un établissement de la société) dépasse le temps normal du trajet entre le domicile et l’établissement de rattachement, ce temps en dépassement donne lieu à l’attribution d’un repos à hauteur de 50%. Ce temps de dépassement est comptabilisé et est déclaré au responsable hiérarchique.
Si au cours d’une même journée, le temps de déplacement professionnel excède 4 heures, il donne droit à une demi-journée de repos.'
A cet accord s’est substitué celui du 15 décembre 2017 qui stipule en son article 4 un régime de compensations variables en fonction de la durée du temps consacré au déplacement professionnel:
* temps de dépassement inférieur ou égal à 60 mn = repos compensateur égal à 20% du temps en dépassement,
* temps de dépassement supérieur à 60 mn = repos compensateur égal à 30% du temps de dépassement,
* temps de dépassement de plus de 4 heures = repos compensateur de 50% du temps de dépassement
* temps de dépassement le samedi ou le dimanche = 100% du temps de dépassement
* déplacement exceptionnel à l’étranger avec un temps de trajet en dehors du temps de travail = une journée de repos à prendre au plus tard dans les 15 jours suivant le déplacement.
En l’espèce, la société CENTUM ADENEO fait grief à M. X de n’avoir jamais démandé lesdites compensations conformément à la procédure prévue par l’accord collectif, c’est-à-dire par déclaration au responsable hiérarchique.
Il résulte cependant du débat que la question de la récupération des heures de trajet a fait l’objet d’une réflexion menée par les délégués du personnel, que la DIRECCTE informée par la société ADENEO que le repos compensateur de 50% prévu par l’accord collectif n’était attribué qu’aux salariés qui en faisaient la demande, alors que tous les salariés excédant leur temps de trajet doivent pouvoir en bénéficier, a expressément demandé, par courrier du 17 décembre 2015 à l’employeur de mettre en place un document permettant au salarié de déclarer le trajet effectué et la prise du repos compensateur.
Dès lors, en opposant à M. X l’absence de demande antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes, la société CENTUM ADENEO admet, conformément à la pratique exposée à la DIRECCTE, qu’elle n’a pas permis à M. X de bénéficier des repos compensateurs qui lui étaient dus puisque seuls les salariés qui en faisaient la demande en bénéficiaient.
Il apparaît par ailleurs que la société ADENEO oppose à M. X la préférence de ce dernier pour des compensations financières sous la forme d’allocations forfaitaires dérogatoires aux accords collectifs. Mais, elle se fonde, ce faisant, sur une correspondance des 25 au 28 octobre 2013 entre M. X et Mme E Y, laquelle correspondance porte manifestement sur des avances de frais de déplacement, sollicitées par M. X à hauteur de 2 000 euros pour la semaine S44 et son déplacement à l’agence de Toulouse.
A cette occasion, Mme Y explique à M. X le principe des avances 'glissantes’ ou 'permanentes’ lui permettant de n’avancer aucun frais sur sa trésorerie personnelle et le dispensant d’en faire la demande chaque mois, explication dont M. X se montre satisfait dans son courriel en réponse du 28 octobre 2013.
Il apparait donc que le seul exemple que la société ADENEO donne sur de prétendues demandes exprimées par M. X pour déroger à l’accord d’entreprise, introduit une confusion entre la question du repos compensateur des dépassements des temps normaux de déplacement, et celle des frais de déplacement. Dès lors, M. X est fondé à rappeler que le remboursement des frais de déplacement ne saurait se confondre avec l’indemnisation des temps de déplacement, et la société ADENEO ne justifie pas de demandes de M. X de déroger à l’accord collectif sur l’application des repos compensateurs, contrairement à ce qu’elle affirme.
Il résulte du débat que la société CENTUM ADENEO a été défaillante dans l’application de l’accord collectif relatif au repos compensateur des dépassements de temps de trajet, dont M. X n’a pu bénéficier pendant plusieurs années, alors même que la société ADENEO était interpellée depuis l’année 2010 sur cette question par les délégués du personnel, et qu’il est constant que M. X a effectué pendant cette période de nombreux déplacements professionnels en France et à l’étranger.
M. X est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en résulte. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10 000 euros et il sera débouté de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
M. X oppose à la société ADENEO quatre griefs au soutien de sa démonstration:
1°) le déclassement conventionnel qu’il a subi à compter du 1er janvier 2002, date à laquelle il a été rétrogradé à une position II sans accord exprès de sa part
2°) la violation des dispositions légales relatives aux temps de trajet
3°) la perte d’un avantage en nature à compter du mois de mai 2004
4°) le non respect des préconisations du médecin du travail par l’employeur qui lui a imposé des missions imposant des temps de trajet importants.
La société CENTUM ADENEO conteste ces griefs.
Il ne résulte pas des pièces versées au débat que M. X se soit vu imposer une modification de son contrat de travail par rétrogradation ou déclassement conventionnel dés lors que le changement de classification survenu 12 ans plus tôt n’a entrainé pour lui aucune modification de son coefficient de classification, de 130 aujourd’hui, ni de sa rémunération ou encore de ses fonctions.
La perte du véhicule de service mis à sa disposition en 2004, ne saurait davantage caractériser une exécution déloyale du contrat de travail dés lors que cet avantage en nature, qui ne résulte pas du contrat de travail, a pu être attribué par l’employeur de façon discrétionnaire au regard de la seule exigence de missions particulières.
Cet avantage par ailleurs non revendiqué par M. X pendant 10 ans, ne constitue pas un avantage acquis.
M. X ne démontre pas davantage la violation par l’employeur des préconisations médicales, la limitation de ses déplacements résultant de l’avis d’aptitude de la médecine du travail du 14 avril 2015 et l’ordre de mission litigieux relatif au déplacement sur le site de la société 'Rolls Royce’ à Montbonnot (38 330) étant antérieur de six mois à cet avis médical, pour être daté du 14 octobre 2014.
Enfin, le défaut d’application des accords collectifs relatifs aux temps de déplacement a été indemnisé ci-dessus et M. X ne peut formuler une nouvelle demande d’indemnisation sur le même fondement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
M. X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
- Sur la violation du principe ' à travail égal, salaire égal’ et sur la discrimination salariale:
M. X expose qu’il a été victime d’une différence de traitement injustifiée liée à ses revendications et d’une discrimination liée à l’exercice de ses mandats dés lors que son évolution de carrière n’a pas été la même que celle de ses autres collègues, qui, comme lui, avaient bénéficié d’une classification de niveau III au moment de leur embauche. Il cite, à titre d’exemples, la situation de M. F G, Directeur de département, de MM. H I, W AA, J K, L M, Z-AB AC, N O et P Q, experts techniques, de Mme R S, directrice de Département et de M. T U, chargé qualité.
Il soutient que ce panel comparatif révèle une rémunération annuelle moyenne des ingénieurs-expert de 49 376,51 euros quand la sienne est de 43 033,00 euros seulement. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié
des mêmes conditions de remboursement de ses frais de déplacement
La société CENTUM ADENEO conteste toute discrimination liée au mandat syndical de M X faisant observer que ce salarié n’a obtenu un mandat syndical qu’à compter d’avril 2013. Elle verse au débat un tableau comparatif des salaires des employés de l’équipe qualité et celui des salaires des collaborateurs de plus de 50 ans au coefficient de 130.
****
Il résulte des éléments chiffrés produits que la moyenne des salaires des membres de l’équipe qualité à laquelle appartiennent M. X, ainsi que M. T U cité dans le panel du salarié, se situe à 3 515,62 euros. Le salaire mensuel de M. X, soit 3 521 euros se situe donc dans cette moyenne, et la différence avec le salaire mensuel de M. T U de
4 482 euros ou encore avec le salaire de M. V A, alors que ces deux salariés ont une ancienneté très inférieure à celle de M. X, est justifiée par le fait qu’il s’agit d’anciens salariés de la société BERTIN Services Aerospace dont les contrats de travail ont été transférés vers la société ADETEL Technologies, et qui ont bénéficié en conséquence du maintien de conditions de rémunération plus avantageuses, ainsi qu’en attestent notamment le contrat de travail initial de M. A et l’avenant conclu avec la SAS ADETEL Technologies.
Par ailleurs, la moyenne des salaires des collaborateurs de plus de 50 ans au coefficient de 130 est de 3 595, 95 euros, et là encore le salaire de M. X se situe dans cette moyenne. Cette comparaison révèle une différence de 122 euros entre M. X et M. Z-AD B qui sont les deux plus anciens du panel avec une ancienneté de 18 années pour M. X et d’un peu plus de 19 années pour M. B, mais l’ancienneté légèrement supérieure de M. B justifie la différence de 122 euros en sa faveur.
En ce qui concerne les autres éléments du panel de M. X, il ne s’agit pas d’éléments de comparaison pertinents compte tenu des niveaux de qualification différents entre un directeur de département, ou encore un expert technique et un ingénieur qualité.
Il en résulte que la société CENTUM ADENEO qui justifie par des critères objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, les différences de rémunération entre salariés réalisant des tâches identiques ou comparables, n’a pas méconnu le principe ' à travail égal, salaire égal'.
En ce qui concerne les conditions différentes de prise en charge des frais de déplacement, elles ne résultent pas des pièces versées au débat.
Les différences de traitement ou de prise en charge des frais de déplacement n’étant pas établies par M. X, il n’existe pas en l’espèce de présomptions en faveur d’une discrimination en raison du mandat syndical de M. C X ,de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. X, lequel obtient partiellement gain de cause en ses demandes, les dépens et une indemnité de procédure.
La société CENTUM ADENEO sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. C X au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de trajet, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés:
CONDAMNE la société CENTUM ADENEO à payer à M. C X la somme de
10 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives au dépassement de la durée normale des trajets
CONDAMNE la société CENTUM ADENEO à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
CONDAMNE la société CENTUM ADENEO aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
AE AF AG AH
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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