Confirmation 28 octobre 2021
Cassation 7 juin 2023
Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 19/16068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2019, N° 19/01585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT SOPRA-STERIA, Comité d'établissement COMITE D ETABLISSEMENT DE SOPRA STERIA GROUP, Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE c/ Syndicat SYNDICAT INDEPENDANT DES INFORMATICIENS ET INGENIE RIES (S3I), Syndicat SYNDICAT AVENIR SOPRA STERIA, SA SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16068 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQZP
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/01585
APPELANTS
Comité d’établissement DE SOPRA STERIA GROUP pris en la personne de Madame E F-G et Messieurs Y Z, X-C D et A B
[…]
[…]
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE pris en la personne de Madame E F-G
[…]
[…]
Syndicat CGT SOPRA-STERIA
[…]
[…]
Tous représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMÉS
ZAE Les Glaisins – Annecy-le-Vieux
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
[…]
[…]
[…]
Non représentée
Syndicat INDÉPENDANT DES INFORMATICIENS ET INGENIERIES (S3I)
[…]'
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Sopra Steria Group (ci-après, la 'Société') est une entreprise de services du numérique ou de société de services en ingénierie informatique ('SSII').
Elle appartient au groupe Sopra Steria, né de la fusion, le 1er janvier 2015, des entreprises Sopra (créée en 1968) et Steria (crée en 1969).
Le groupe comprend 42 000 salariés, dont 18 000 en France.
Du point de vue de la représentation du personnel, le groupe Sopra Steria constitue une unité économique et sociale ('UES'), dont la Société est le plus grand établissement.
Les salariés de la Société sont représentés au travers du comité social d’établissement Sopra Steria
Group, aux droits duquel est venu le comité social et économique d’établissement (ci-après, le 'CSE') ainsi que du comité central d’entreprise de l’UES (ci-après, le 'CCEUES').
Les salariés relèvent de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'Syntec’ (ci-après, la 'Convention').
Cette convention prévoit, en son article 31, le versement annuel d’une prime de vacances à l’ensemble des salariés.
Une difficulté est née relativement au mode de calcul de la prime et, en 2017, le CSE a désigné le cabinet Trinome pour procéder à une expertise libre.
Selon le CSE, la Société a refusé de communiquer les documents permettant d’appréhender le montant des indemnités de congés payés aux salariés et d’ainsi s’assurer de la conformité du calcul de la prime de vacances.
Le cabinet Trinome a de nouveau été désigné en 2018. Selon le CSE, il a constaté que la Société procédait à plusieurs amputations ayant pour effet de déduire l’assiette de calcul de la prime. Il aurait sollicité de la direction la communication des documents lui permettant d’évaluer précisément la perte en résultant pour les salariés mais se serait heurté à un refus.
A la suite de la présentation du rapport d’expertise, le CSE et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont sollicité une régularisation du montant de la prime de vacances versées au titre des exercices passés.
Faute de pouvoir obtenir satisfaction le CSE et le syndicat solidaires informatique ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de diverses demandes à l’encontre de la Société.
Les syndicats Avenir Sopra Steria, CGT Sopra Steria et indépendant des informaticiens et ingénieries (S3I) sont intervenus à la procédure.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevables les interventions volontaires à l’instance du syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries, du syndicat CGT Supra Steria et du syndicat Avenir Sopra Steria ;
— débouté le CSE et ces syndicats de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum le CSE et ces syndicats aux dépens.
Par déclaration RPVA en date du 12 août 2019, le CSE, le syndicat Solidaires Informatique et le syndicat CGT Sopra Steria ont relevé appel de ce jugement.
Le 1er octobre 2019, la Société s’est constituée.
L’avis d’avoir à signifier a été émis le 16 octobre 2019.
Les appelants ont déposé leurs conclusions par RPVA le 12 novembre 2019.
Ils ont signifié la déclaration d’appel et les conclusions aux intimés non constitués le 15 novembre 2019.
A cette même date, le syndicat Avenir Sopra Steria et le syndicat S3I se sont constitués.
Le conseil de la Société a déposé des conclusions le 10 février 2020.
Les appelants ont déposé des conclusions n°2 par RPVA le 28 août 2020.
Le 29 janvier 2021, un avis de fixation a été émis pour clôture au 17 juin 2021 et date de plaidoirie au 9 septembre 2021.
A la demande du conseil du CSE et des syndicats Solidaires Informatique et CGT Sopra Steria, la clôture a été reportée au 24 juin 2021, la date des plaidoiries n’étant pas modifiée.
La mise en état a été effectivement clôturée par ordonnance du 24 juin 2021.
L’affaire a été plaidée le 9 septembre 2021.
Par conclusions adressées le 28 août 2020, le CSE, le syndicat Solidaires informatique et le syndicat CGT Sopra Steria sollicitent la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater la violation par la Société de l’article 31 de la Convention ;
— juger que l’assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société durant la période de référence ;
En conséquence,
— ordonner à la Société de :
procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016, 2017 et 2018, intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société durant la période de référence
répartir cette enveloppe entre les salariés de la Société sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Société à verser au syndicat Solidaires Informatique et au syndicat CGT Sopra Steria la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
— juger qu’une entrave au fonctionnement régulier du CSE a été commise ;
— condamner la Société à verser au CSE la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de cette entrave ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la Société à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société aux dépens.
Par conclusions déposées le 31 août 2021, le syndicat S3I demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a débouté de l’intégralité de leurs demandes et condamné in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater la violation par la Société de l’article 31 de la Convention ;
— juger que l’assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société durant la période de référence ;
En conséquence,
— ordonner à la Société de :
procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016, 2017 et 2018, intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société durant la période de référence
répartir cette enveloppe entre les salariés de la Société sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la Société à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société aux dépens.
Par conclusions adressées le 15 juin 2021, la Société sollicite pour sa part la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 2019 ;
— juger que l’article 31 de la convention des bureaux d’étude technique vise dans les mêmes termes l’ensemble des salariés pour être bénéficiaires de la prime de vacances et pour calculer l’assiette globale de ladite prime ;
— juger que les bénéficiaires de la prime de vacances doivent être présents à l’effectif de l’entreprise le 31 mai ;
— juger que l’avis de la commission interprétative de la convention collective des bureaux d’étude techniques indique que la prime de vacances est notamment égale à 10 % de l’indemnité de congés payés de chaque salarié bénéficiaire ;
En conséquence,
— juger que l’enveloppe globale des primes de vacances due aux salariés présents au 31 mai de chaque année est égale au total de la majoration auquel est en droit de prétendre chacun des salariés bénéficiaires de ladite prime ;
En conséquence,
— débouter le comité d’établissement de Sopra Steria Group, le syndicat Solidaires Informatique et le syndicat CGT Sopra Steria de leurs demandes de complément de prime de vacances pour les années 2016 et 2017 ;
— débouter le comité d’établissement de Sopra Steria Group, le syndicat Solidaires Informatique et le syndicat CGT Sopra Steria de leurs demandes ayant trait à l’interprétation de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études et des dommages et intérêts afférents à ces dernières ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger qu’il faut déduire de l’enveloppe globale des primes de vacances les primes exceptionnelles versées en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre de l’année considérée ;
En conséquence,
— juger qu’il n’est dû aucun complément de la prime de vacances ;
— juger qu’il n’a été fait aucune entrave au fonctionnement du comité d’établissement de Sopra Steria Group ;
En conséquence,
— débouter le comité d’établissement de Sopra Steria Group, le syndicat Solidaires Informatique et le syndicat CGT Sopra Steria de l’intégralité de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour doit relever que les développements des appelants relatifs à la recevabilité de l’action du CSE ou des syndicats sont dépourvus de toute pertinence dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Cela étant précisé, au soutien de son appel, le CSE, le syndicat Solidaires Informatique et le syndicat CGT Sopra-Steria font en particulier valoir que les règles fixées par un accord collectif 'doivent être appliquées strictement'. En l’occurrence, la prime de vacances est définie par l’article 31 de la Convention et précisée par deux avis de la commission paritaire nationale d’interprétation en date des 19 mars 1990 et 7 janvier 1997.
Or la Société a réduit 'significativement l’enveloppe globale de la prime (…) en excluant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l’entreprise'. Pourtant, l’assiette de calcul doit intégrer la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée au 31 mai de chaque année.
La Cour de cassation a jugé (Soc., 21 septembre 2016, n° 15-10815) que l’employeur ne pouvait
subordonner la prime de vacances à la présence du salarié dans l’entreprise pendant la totalité de la période de référence.
Le fait 'que le montant de l’enveloppe global (…) puisse être supérieur aux droits individuels de chacun des collaborateurs bénéficiaires de la prime de vacances n’est pas contraire aux dispositions de l’article 31 de la convention collective'.
Les appelants considèrent que les 'conditions tenant à l’ouverture de la prime sont sans incidence sur l’assiette de calcul de ladite prime' et que 'l’absence de définition dans la convention collective de la clé de répartition de la prime de vacances entre les salariés éligibles est également sans aucune incidence sur la détermination de l’assiette de calcul de ladite prime'.
L’employeur ne peut déduire le montant des indemnités de congés payés aux salariés ayant quitté l’entreprise à la date du paiement de la prime et ce, d’autant plus, que le turn-over est 'particulièrement important' au sein de la Société : le mode de calcul retenu pour celle-ci 'minore sensiblement le montant de l’assiette de la prime de vacances', ainsi qu’il résulte du calcul effectué 'pour l’exercice 2017'.
De plus, la Société ne justifie pas du montant de la prime qu’elle aurait versée, outre qu’elle ne saurait en déduire le montant de primes exceptionnelles perçues par certains salariés, dont elle ne justifie au demeurant pas davantage.
La méconnaissance par la Société de dispositions conventionnelles cause 'nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession'. Elle doit donc être condamnée à verser des dommages intérêts aux deux syndicats appelants.
Enfin, la Société s’est rendue 'coupable d’une entrave aux prérogatives' du CSE en se dispensant de lui fournir les informations qu’il sollicitait et de communiquer à l’expert choisi par le CSE les documents permettant une vérification du calcul de la prime de vacances.
Le syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S3I) reprend les mêmes arguments et moyens.
La SA Sopra Steria Group expose que les termes de l’article 31 de la Convention sont clairs, selon lesquels est bénéficiaire l’ensemble des salariés, donc toute personne physique lié par un contrat de travail 'en cours d’exécution', ce que les appelants ne remettent d’ailleurs pas en cause.
Il ne saurait être inclus dans le montant de l’enveloppe globale les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l’entreprise.
'Pour répartir cette masse globale, la commission d’interprétation laisse le choix aux entreprises sur les modalités de distribution, tout en précisant qu’elles peuvent opter sur les solutions suivantes :
- diviser le 1/10e global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
- procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfants,
- majorer de 10% l’indemnité pour congés payés de chaque salarié'.
Il résulte notamment du premier point que l’enveloppe globale des primes de vacances doit être égale à 10% de la totalité des indemnités de congés payés des bénéficiaires, soit des salariés présents dans l’entreprise au 31 mai.
Cette analyse a été retenue par la Cour de cassation le 27 janvier 2016 (pourvoi n° 13-26761).
A titre subsidiaire, la Société plaide que le complément de l’enveloppe de prime de vacances s’élèverait à la somme de 266 525 euros, dont il faudrait déduire la somme de 315 951 euros versée à titre de prime exceptionnelle. En fait, aucun complément ne serai dû.
Quant à l’entrave, elle n’est justifiée par rien et l’expert désigné par le CSE n’en fait pas mention dans son rapport. La Société n’avait 'aucune obligation à mettre en oeuvre un processus d’information sur la prime de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 alors même que les modalités de calcul restent inchangées au sein de l’entreprise depuis des décennies'.
Enfin, les demandes reconventionnelles du syndicat 3I ont été formées hors délai et ne sauraient prospérer.
Sur ce
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat S3I
La cour ne peut que constater que le syndicat S3I s’est contenté de déposer des conclusions quasi identiques à celles des appelants mais après la clôture tandis qu’il n’avait pas relevé appel et n’avait pas antérieurement soumis à la cour de conclusions aux fins d’appel incident, bien que la Société lui ait signifié tant la déclaration d’appel que ses conclusions le 15 novembre 2019.
La cour dira les demandes du syndicat S3I irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article 31 de la convention collective Syntec :
L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances au moins égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la Convention collective de l’ensemble des salariés.
Toute prime ou gratification versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu’elles soient au moins égales au 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
La commission paritaire nationale d’interprétation de cette convention a rendu deux avis :
— le 19 mars 1990 : ' (…) Le montant global des sommes devant ainsi être versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés au titre de cette prime doit être 'au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés’ constatés au 31 mai.
Cependant, (la commission) n’a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine.
Ainsi les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes :
. Soit diviser le 1/10e global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
. Soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfant à charge,
. Soit majorer de 10% l’indemnité de congés payés de chaque salarié.
Ces solutions n’ont qu’un caractère indicatif : toutefois, quelle que soit la solution suivie, les modalités d’attribution retenues par l’entreprise doivent être semblables pour l’ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis .
II. – Enfin, l’alinéa 2 de l’article 31 apporte une possibilité d’atténuation importante à l’obligation conventionnelle développée ci-dessus en spécifiant que 'toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances’ si elles respectent les deux conditions suivantes :
. être au moins égale aux 10% de la masse globale des indemnités de congés payés,
. être versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre' ;
— le 7 janvier 1997, en émettant les précisions suivantes :
'- la période de référence pour l’attribution de cette prime est la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
- le terme 'congés payés de l’ensemble des salariés’ s’entend à titre exclusif des congés payés de vacances.
- la masse salariale retenue pour le calcul de la prime de vacances ne saurait être réduite à celle que devrait payer l’employeur s’il appliquait strictement les minima conventionnels.
En conséquence, elle est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai.
- la différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilé à une prime de vacances' (souligné par la cour).
Il convient de préciser qu’un arrêt de la Cour de cassation (Soc. 27 janvier 2016, n° 13-26761) a exclu les indemnités compensatrices de congés payés de la base de calcul de la prime de vacances.
Il résulte de ce qui précède que seuls les salariés présents dans l’entreprise au 31 mai d’une année donnée peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances. La Cour de cassation a précisé qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage. En l’espèce, la Convention ne le prévoit pas.
Certes, l’article 31 de la convention collective ne prévoit pas que le droit au versement de la prime de vacances est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise pendant la totalité de la période de référence et la Société ne démontre pas que l’attribution de cette prime serait soumise à une telle condition. Mais cette circonstance, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, concerne en fait, par exemple, une situation de maladie pendant la période de référence.
Ainsi, la prime de vacances doit être calculée sur l’ensemble de la période annuelle, est payable annuellement et n’a à être payée qu’aux salariés présents dans l’entreprise au 31 mai.
La cour ne peut que constater que les appelants ne démontrent en aucune manière que, pour l’année considérée, les salariés de l’entreprise, ainsi définis, auraient subi une quelconque perte, auraient perçu une prime de vacances d’un montant inférieur, sur la base du mode de calcul retenu par la Société plutôt que sur un autre.
Plus particulièrement, le cabinet qui a assisté le CSE procède par affirmation lorsqu’il écrit que
'(c)ompte tenu du turn over des effectifs, le mode de calcul retenu conduit à minorer le montant des indemnités de congés payés servant de calcul des primes de vacances' (en gras dans le rapport au Comité d’Etablissement sur les primes de vacances ; ci-après, le 'Rapport').
Le Rapport affirme, sans davantage de démonstration (mais, on le comprend, sur la base des mêmes arguments que ceux développés par les appelants) que la base de calcul des primes de vacances 'ne correspond pas à la masse globale des indemnités de congés payés comme prévu par la Convention Collective'.
La cour souligne que le Rapport ne présente aucune démonstration chiffrée de ce qu’il avance.
Bien plus, il constate lui-même (page 12) que, 's’agissant d’une population en décroissance, le calcul basé sur la moyenne des salaires des mois de mai 'n’ et 'n-1' apparaît favorable aux salariés'.
Le Rapport fournit en revanche, à la page suivante, un élément qui permettrait de considérer que la Société a modifié légèrement son mode de calcul et cet élément est chiffré, au moins approximativement. Il n’est cependant pas repris par les appelants à l’appui de leurs prétentions.
La cour mentionne, à toutes fins, que de même, les appelants ne tirent aucun argument de l’observation faite dans le Rapport que les modalités de répartition sont sensiblement différentes entre les salariés de Sopra Steria et les 'ex-Steria'.
Au demeurant, le Rapport ne craint pas d’affirmer que, pour les salariés de ex-Steria, la Société a ajouté une condition aux textes (celle de la 'durée de présence effective et rémunérée') pour l’attribution de la prime alors que, comme indiqué plus haut, le versement de la prime est conditionné par la présence du salarié concerné dans l’entreprise et que les deux avis rappelés ci-dessus envisagent expressément un paiement de la prime au prorata du temps passé dans l’entreprise au cours de la période.
Au total, la cour ne dispose donc d’aucune base lui permettant de vérifier l’essentiel, à savoir que le mode de calcul retenu par la Société non seulement ne respecte pas la Convention mais est plus défavorable aux salariés que le mode de calcul retenu par les appelants.
La cour ne peut en effet que constater que la 'simulation de calcul de la prime de vacances 2018 respectant les dispositions conventionnelles collectives et individuelles’ présentée dans le Rapport (page 29) vient directement à l’encontre des prétentions des appelants. Outre que, encore une fois, la cour est laissée dans l’impossibilité de vérifier totalement ce qu’il en est, puisque pour les salariés de Sopra Steria, il est question de 'part' et non d’un montant en euros, la simulation aboutit à calculer un montant de prime (372 euros) bien inférieur à celui perçu par les salariés de ex-Steria (519 euros).
En définitive, les appelants échouent à démontrer que la Société n’ait pas respecté les dispositions de l’article 31 de la Convention, telles que précisées par les deux avis rappelés plus haut.
Enfin, la cour relève que les conclusions des appelants au regard de l’entrave apportée par la Société aux prérogatives des élus du CSE sont vagues (dispense de fournir les informations sollicitées, abstention de communiquer à l’expert les documents permettant une vérification du calcul de la prime de vacances) alors que :
— d’une part, le CSE ne démontre en aucune manière qu’il aurait formulé des demandes précises d’informations sur l’assiette de calcul de la prime de vacances ;
— d’autre part, le Rapport précise, en revanche (page 30), que la direction de l’entreprise a répondu à l’expert, qui, à la demande des élus, sollicitait de connaître le 'montant des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés (bénéficiaires et non bénéficiaires de la prime de vacances) de juin
2015 à mai 2016 et de juin 2016 à mai 2017' que l’information-consultation sur la situation économique et financière relative à l’exercice 2017 ainsi que l’expertise afférente étaient terminées et que la direction ne prévoyait 'pas de communication complémentaire à ce sujet'.
Mais force est de constater que ces données constituent des éléments essentiels que l’expert retenu par le CSE n’a pas cru bon de solliciter en temps voulu.
Si les élus souhaitaient les obtenir, ce que la cour peut comprendre, il leur appartenait de les solliciter, directement, dans un cadre approprié et en temps opportun ce que, on l’a dit, ils n’ont pas fait ou dont ils ne justifient pas.
Les appelants seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes et le jugement entrepris, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui succombent à l’instance, seront, unis d’intérêt, condamnés aux dépens d’appel et chacun d’eux sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
STATUANT publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Décide que les demandes du syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries S3I sont irrecevables ;
Confirme le jugement entrepris rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne le comité social et économique d’établissement de Sopra Steria Group, le syndicat Solidaires informatique et le syndicat CGT Sopra Steria unis d’intérêt, aux dépens d’appel ;
Déboute le comité social et économique d’établissement de Sopra Steria Group, le syndicat Solidaires informatique et le syndicat CGT Sopra Steria de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière Le président
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