Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 déc. 2021, n° 19/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 août 2019, N° F18/00342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/03681
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEYV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/00342)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 août 2019
suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2019
APPELANTE :
SNC KHORGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le Montaigne
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur B X a été embauché par la SNC KHORGEST par contrat à durée indéterminée, le 2 novembre 2005, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, niveau 5, échelon l, coefficient 586 suivant les stipulations de la convention collective de la promotion immobilière.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur X était d’un montant de 2 615 euros.
Par lettre en date du 31 janvier 2011, Monsieur X s’est vu accorder une délégation de pouvoirs et de responsabilités au titre des diligences de la maîtrise d’ouvrage sur la sécurité et la réglementation du travail dissimulé.
Monsieur X a également été titulaire d’une délégation de signatures du 5 novembre 2013 pour divers chantiers.
Par courrier en date du 2 septembre 2016, la SNC KHORGEST a indiqué à Monsieur X qu’il ne disposait pas de délégation pour la signature des marchés et conventions concourant à la réalisation des opérations.
Par courrier en date du 30 novembre 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à l’issue duquel une sanction disciplinaire pouvait être envisagée. Cet entretien a été fixé au 9 décembre 2016 à 11 heures, dans les locaux de Lyon de la SNC KHORGEST.
Le 2 janvier 2017, Monsieur X a été promu au poste de conducteur de travaux, statut cadre,
niveau 5, échelon 2, coefficient 650, avec un salaire mensuel brut fixé à 3 739 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2017, Monsieur X s’est vu notifier un avertissement pour non-respect de la procédure d’approbation des marchés, suite à l’entretien du 9 décembre 2016.
A compter du 20 avril 2017, Monsieur X s’est vu prescrire un arrêt de travail.
Le 2 mai 2017, l’employeur a informé son salarié que son lieu de travail de rattachement n’était plus Z mais BRON.
Les 23 mai et 12 juin 2017, la SNC KHORGEST a fait diligenter deux contre-visites médicales par le service médical patronal. Ces deux visites ont conclu à une absence de justification de l’arrêt de travail de Monsieur X.
Par la suite, Monsieur X a été convoqué au service de contrôle médical de l’assurance maladie, visite fixée au jeudi 15 juin 2017 à 11 heures. Suite à cette visite, l’organisme de sécurité sociale a décidé de continuer à verser les indemnités journalières à Monsieur X.
Le médecin du travail a examiné Monsieur X le 23 mai 2017 et a sollicité une consultation auprès d’un psychiatre expert.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 09 juin 2017 à 10 heures, dans les locaux de la société, à Lyon.
Etant en arrêt maladie, Monsieur X s’est abstenu de se rendre à cet entretien.
Parallèlement, l’organisme de sécurité sociale a continué à verser les indemnités journalières dues à Monsieur X à la SNC KHORGEST, qui ne les a pas reversées au salarié, considérant ce dernier en congé sans solde à compter du 1er juin 2017.
Par courrier en date du 30 juin 2017, Monsieur X a été licencié à raison de divers manquements et négligences pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer son préavis de trois mois et il est sorti des effectifs de la société le 29 septembre 2017.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, le 10 avril 2018, pour contester son licenciement, faire reconnaitre une situation de harcèlement moral ou, à tout le moins, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La SNC KHORGEST s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 29 août 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
CONDAMNE la SNC KHORGEST à verser à Monsieur B X les sommes suivantes':
— 45 000 € (quarante-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul motivé par l’état de santé du salarié,
1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur B X de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SNC KHORGEST de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SNC KHORGEST aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe par LRAR signé le 30 août 2019 par Monsieur B X et à une date indéterminée par la SNC KHORGEST.
La SNC KHORGEST s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 13 janvier 2020 et entend voir':
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 août 2019 en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Monsieur X notifié le 30 juin 2017 pour avoir évoqué l’état de santé de ce dernier,
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour manquements et négligences professionnelles notifié à Monsieur X le 30 juin 2017,
LE DÉBOUTER du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 août 2019 en ce qu’il a jugé que la société KIIORGEST n’avait commis aucun acte de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur X et a écarté tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
LE CONDAMNER à la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X s’en est rapporté à ses conclusions transmises le 12 décembre 2019 et demande à la cour de':
Vu l’article L.1152-1 du code du travail
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail
INFIRMER le jugement rendu le 29 août 2019 par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, section encadrement, sous le numéro RG n°18/00342,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que Monsieur X a été victime d’une situation de harcèlement moral orchestrée par la société KHORGEST,
CONDAMNER la société KHORGEST à réparer le préjudice moral en résultant en versant à Monsieur X la somme de 35 000 € de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est nul comme résultant de la situation de harcèlement moral et motivé par l’état de santé du salarié,
CONDAMNER la société KHORGEST à verser à Monsieur X la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de sa perte d’emploi,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la société KHORGEST a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
CONDAMNER la société KHORGEST à réparer le préjudice moral en résultant en versant à Monsieur X la somme de 35 000 € de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société KHORGEST à verser à Monsieur X la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de sa perte d’emploi,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société KHORGEST à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre 3 000 € en cause d’appel,
CONDAMNER la société KHORGEST aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER la société KHORGEST de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le harcèlement moral':
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail
susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, Monsieur X établit la matérialité des éléments de fait suivants':
— par courrier du 2 septembre 2016 remis en main propre le 5, la société KHORGEST a informé Monsieur B X qu’il ne disposait pas de délégation pour la signature de marchés et conventions concourant à la réalisation des opérations. Or, Monsieur X produit un marché de travaux, qu’il a signé le 23 octobre 2007 avec la SARL AC CONSTRUCTION, pour le chantier «'résidence Le Domaine des grands champs'», un marché de travaux qu’il a signé le 30 novembre 2012 avec l’entreprise BATI CONCEPT pour le chantier «'résidence le Clos des Noyers'», un marché de travaux qu’il a signé le 27 juin 2013 avec la société ALPES ZINGUERIE sur un chantier «résidence les Villas de Chapelle'», un marché de travaux qu’il a signé le 16 juillet 2008 avec la société VERNOUD LANSAQUE pour un chantier «'le domaine des grands champs'» et un marché qu’il a signé le 29 février 2008 avec la société VRCT C pour un chantier «'résidence La résidence du Moiron'». Il s’ensuit que l’affirmation contenue dans le courrier précité de l’employeur est susceptible de ne pas correspondre à la réalité des responsabilités effectivement exercées par le salarié et peut s’analyser en conséquence en une rétrogradation
— l’employeur a notifié au salarié un avertissement du 5 janvier 2017, que Monsieur X considère comme injustifié, pour non-respect des procédures d’approbation des marchés pouvant entraîner des risques préjudiciables pour la société, soit un grief en lien avec le courrier précité de la société KHORGEST au salarié en date du 2 septembre 2016. L’avertissement comporte un second grief tenant au manque de sourcing sur le programme de Vuz en Sallaz 'Les Alizées'
— l’employeur a fait procéder à deux contre-visites médicales les 23 mai et 12 juin 2017, par un médecin diligenté suite à son arrêt de travail à compter du 20 avril 2017, étant relevé pour autant que le médecin a conclu que les arrêts de travail du salarié n’était pas justifié. Pour autant, la CPAM de l’ISERE a continué à servir au bénéfice du salarié, par l’intermédiaire de son employeur subrogé, des indemnités journalières, les bordereaux pour le versement étant produits sur la période du 20 avril 2017 au 7 août 2017, et ce nonobstant le fait qu’il est justifié d’une convocation de Monsieur X à un contrôle médical par la CPAM de l’ISERE pour le 15 juin 2017, ledit organisme ayant poursuivi le versement des indemnités journalières à l’employeur pour le compte du salarié par la suite et répondu, par courrier du 11 août 2017, à l’employeur, que le contrôle médical diligenté par l’employeur n’était pas valable en ce que le médecin contrôleur mandaté n’avait pas transmis son avis au service médical de l’organisme dans les 48 heures. Par ailleurs, l’employeur n’a reversé les indemnités journalières perçues à hauteur de 2778,48 euros de l’organisme social dans le cadre de la subrogation que le 4 janvier 2018, après que Monsieur X a initié une instance en référé en ce sens devant le conseil de prud’hommes de GRENOBLEc le 17 novembre 2017
— par courrier du 2 mai 2017, l’employeur a indiqué au salarié qu’il allait être rattaché au bureau de BRON et non plus de Z, suite à la reprise des locaux par le bailleur
— dans le cadre d’une visite à la médecine du travail du 12 avril 2017, Monsieur X a fait état de son arrêt maladie depuis le 20 avril 2017, le salarié ayant indiqué avoir des difficultés au travail et plus précisément relationnelles avec sa hiérarchie, a fait état de troubles du sommeil, de fatigue, d’irritabilité, précisant aller mieux depuis l’arrêt de travail, faire l’objet d’un traitement au Veratran 10 mg, le médecin du travail ayant conclu que le salarié relevait du soin, dans l’attente d’un avis spécialisé
— dans un courrier au médecin du travail du 25 juillet 2017, corrigé par courrier du 17 octobre 2018, ensuite d’une procédure de plainte initiée par l’employeur devant l’ordre des médecins ayant donné lieu à un procès-verbal de conciliation du 12 octobre 2018, le Docteur Y, psychiatre, indiquant une spécialité en «'maladies professionnelles et médecine du travail'», précise que Monsieur X, qu’il a reçu longuement, n’a aucun antécédent psychiatrique ni n’a bénéficié de traitements médicamenteux par le passé, si ce n’est de manière ponctuelle du Veratran et de l’euphytose, et conclut que l’état de santé du patient s’est amélioré nettement, au jour de l’examen, mais avec «'une persistance de nombreux signes cliniques en faveur d’une souffrance morale, souffrance qui s’apparente à un authentique état anxio-dépressif réactionnel à mon sens non stabilisé'». Il ajoute, dans un compte-rendu précisé et corrigé avoir constaté la persistance d’une souffrance en lien avec le ressenti que Monsieur X avait de son travail. Il préconise un accompagnement thérapeutique.
L’ensemble de ces éléments de fait pris dans leur globalité laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, dès lors qu’ils sont de nature à objectiver un retrait de responsabilités avec la notification d’une sanction disciplinaire contestée dans le cadre de la présente instance et présentant un certain lien avec celui-ci, des contre-visites non valables et une rétention injustifiée des indemnités journalières par l’employeur, avec l’objectivation d’une dégradation contemporaine de l’état de santé psychique du salarié.
La SNC KHORGEST justifie de manière suffisante selon des éléments étrangers à tout harcèlement moral du fait’que le déplacement du lieu de rattachement de Monsieur X de Z à BRON ne résulte pas de la volonté de l’employeur de nuire aux conditions de travail du salarié mais de la décision du bailleur, le service médical interentreprises, de mettre fin à la convention d’occupation précaire de mise à disposition de l’agence de Z, telle que ressortant d’un courrier du 3 avril 2017.
En revanche, les justifications fournies pour les autres éléments de fait ne sont pas jugées suffisantes pour écarter tout harcèlement moral en ce que':
— si l’employeur était parfaitement fondé à faire diligenter, les 12 mai et 23 juin 2017, des contre-visites médicales par un médecin mandaté par ses soins et à suspendre à l’issue le versement des indemnités complémentaires maladie dès lors que le médecin mandaté avait jugé que l’arrêt de travail du patient n’était plus médicalement justifié au jour du contrôle, il ne justifie pas de manière suffisante du fait qu’il a refusé pendant de nombreux mois jusqu’au 4 janvier 2018, après l’introduction par Monsieur X d’une instance en référé, de lui reverser les indemnités journalières servies pour le compte du salarié que l’employeur a perçues dans le cadre de la subrogation alors même que les conclusions du médecin mandaté par la société KHORGEST ne pouvaient, tout au plus, que l’autoriser à suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie et ce, jusqu’à la nouvelle prescription d’un arrêt de travail et qu’ensuite d’échanges avec l’organisme de sécurité sociale, la CPAM de l’ISERE a clairement considéré, par courrier du 11 août 2017 à l’employeur, que les avis du médecin contrôleur ne lui étaient pas opposables au sens de l’article L 315-1-II du code de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, ces dispositions ne donnent prérogative pour suspendre les indemnités journalières servies par l’organisme de sécurité sociale qu’à son service de contrôle médical.
La société KHORGEST établit certes qu’elle a contesté la position de la CPAM de l’ISERE par courrier du 24 août 2017 mais ne justifie avoir entrepris aucune action utile à l’encontre de la décision de cet organisme.
— si la société KHORGEST produit aux débats une délégation de responsabilité du 31 janvier 2011 à Monsieur X pour le suivi de la sécurité et le respect de la réglementation du travail dissimulé pour divers chantiers cités au verso'; ce qui n’a pas pour effet de conférer au salarié le pouvoir distinct de signer les marchés de travaux et que l’employeur produit également une délégation de signature, en date du 5 novembre 2013, pour des marchés cités en annexe de manière précise, elle n’explique pas les conditions dans lesquelles Monsieur X a été amené à signer des marchés de travaux, le 29 février 2008, le 16 juillet 2008 et le 23 octobre 2007. Les pièces produites et explications fournies par l’employeur ne permettent dès lors pas de comprendre pour quelles raisons, Monsieur A a indiqué, par courrier du 2 septembre 2016 à Monsieur X, qu’il ne disposait pas de délégation pour la signature des marchés et conventions concourant à la réalisation des opérations alors même que l’employeur produit une convention de délégation de signatures antérieure comportant pas moins de 36 chantiers énumérés et que le salarié avait, auparavant, d’ores et déjà signé des marchés de travaux pour le compte de l’employeur, sans que celui-ci n’allègue et encore moins ne justifie avoir fait ce reproche au salarié.
Dans cette perspective, outre que le marché litigieux de l’entreprise AR CONSTRUCTION ET CARRELAGE pour le chantier de SAINT GENIS POUILLY «'le parc de Pregnin'» n’est pas produit aux débats, étant observé que Monsieur X avait reçu, en 2013, de nombreuses délégations de signatures sur des programmes à SAINT GENIS POUILLY, l’avertissement du 2 janvier 2017, dont il n’est certes pas sollicité l’annulation en tant que tel mais allégué au titre du harcèlement moral, n’apparaît pas justifié s’agissant de ce premier grief, eu égard aux éléments sus-rappelés sur les délégations de signature formelles et ou de fait dont a régulièrement bénéficié Monsieur X pour la signature de marchés de travaux et pas davantage concernant le second grief puisque si des documents sont produits s’agissant du programme VIUZ EN SALLAZ, 'Les Alizées', les parties n’explicitent pas ce à quoi pourrait correspondre «'un manque de sourcing'» de la part du salarié ayant occasionné «'le dérapage des délais de travaux de la 2ième tranche du programme'».
— l’attestation de Monsieur C A, directeur régional dans l’entreprise, selon laquelle il n’a pas été l’auteur ou le complice d’agissement de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur B X et qu’il n’a pas été destinataire de faits relatés par d’autres salariés ou de plaintes de sa part à ce titre, est dépourvue de toute valeur probante et utile dès lors qu’il n’atteste à propos des éléments précis avancés par Monsieur X, et notamment pas sur les raisons et les conditions l’ayant amené à adresser au salarié le courrier du 2 septembre 2016
— le seul fait que Monsieur X ait bénéficié d’une promotion en qualité de cadre niveau V échelon 2 coefficient 650, selon avenant du 2 janvier 2017, ne permet pas à l’employeur de justifier ses agissements ultérieurs, en particulier concernant la retenue pendant de nombreux mois des indemnités journalières versées par la CPAM
— l’employeur justifie, certes, qu’il a déposé une plainte devant l’ordre des médecins à l’encontre d’un certificat établi par le docteur Y, psychiatre, pour le compte de Monsieur X, mais ne saurait, pour ce seul motif, obtenir que les constatations de ce praticien soient, non pas écartées des débats puisqu’aucune demande n’est présentée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’appelante qui, seul, lie la cour,par application de l’article 954 du code de procédure civile, mais jugées non probantes. En effet, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation, le 12 octobre 2018, mettant fin au litige entre la société KHORGEST et ce praticien, qui n’a pas remis en cause l’ensemble de son compte-rendu fait au médecin du travail par courrier du 25 juillet 2017, notamment sur l’absence d’état antérieur du patient et la réalité de sa pathologie anxio-dépressive mais apporté une simple nuance s’agissant du lien avec le milieu professionnel en se référant, in fine, au ressenti que Monsieur X avait de son travail. Au demeurant, l’employeur soutient à tort que le dossier médical de Monsieur X ne corrobore pas les dires de celui-ci sur un prétendu harcèlement moral. En effet, si Monsieur X a toujours été déclaré apte à l’issue des visites ayant précédé son arrêt de travail du 20 avril 2017, il n’en demeure pas moins que, lors d’une visite de pré-reprise du 23 mai 2017, le médecin du travail a manifestement attaché de la crédibilité aux déclarations de Monsieur X sur la dégradation de ses conditions de travail et a, de toutes façons, objectivé un état de santé non compatible avec une reprise du travail puisqu’il a conclu que Monsieur X relevait encore du soin et le médecin du travail a précisé qu’il était dans l’attente d’un avis spécialisé, qui a été ensuite émis par le docteur Y, psychiatre.
Faute pour la société KHORGEST d’apporter une justification suffisante à l’ensemble des éléments de fait matériellement établis par Monsieur X au titre du harcèlement moral, étant relevé qu’il subsiste plusieurs faits répétés non justifiés et non un fait unique (retrait de délégation de signatures, avertissement injustifié, non reversement des indemnités journalières), il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Monsieur B X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Tenant compte de la durée pendant laquelle les faits de harcèlement moral ont été subis, à savoir de l’ordre d’une année et du retentissement péjoratif sur la santé du salarié, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 7000 euros nets au titre des faits de harcèlement moral, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le licenciement':
Premièrement, l’article L1152-3 du code du travail énonce que’toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Deuxièmement, l’article L1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 02 mars 2017 au 24 mai 2019 énonce que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ('), de son état de santé, (').
L’article L1132-4 du code du travail prévoit que':
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L 1133-3 énonce que':
Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que':
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement indique notamment «'(') A titre de rappel, nous avons dû faire face constamment vos arrêts maladie intempestifs alors même que le programme était quasi à l’arrêt. Nous avons missionné deux fois, le service médical patronal qui nous a adressé deux comptes rendus de contrôle médical datés du 23 mai et 12 juin aux termes desquels il était clairement mentionné dans ces rapports que «'l’arrêt de travail du patient n’est plus médicalement justifié au jour du contrôle'» Nous avons d’ailleurs saisi les autorités compétentes en la matière. Une fois de plus, nous constatons votre désinvolture envers la société qui vous emploie.
Vous noterez que compte tenu de vos manquements et négligences, cela a entraîné la renonciation du marché par la maitrise d''uvre, le chantier se trouvant quasiment à l’arrêt.
Fort de ce constat, nous considérons que ces manquements et négligences qui entachent l’image de marque de notre société, sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement'».
Il apparaît clairement, à l’analyse ce passage de la lettre de licenciement, qu’il ne s’agit pas simplement d’une mention sans conséquence comme le soutient la société KHORGEST mais bien d’un des motifs sur lesquels l’employeur s’appuie pour justifier le licenciement du salarié, dans le courrier du 30 juin 2017, dès lors qu’après avoir évoqué divers griefs relatifs à la gestion d’un programme à VUIZ EN SALAZ, l’employeur, avant d’en déduire que les manquements et négligences allégués étaient constitutifs d’une cause réelle et sérieuse, a inséré le paragraphe litigieux qui fait clairement le lien entre les arrêts maladies qualifiés d’ «'intempestifs'», de sorte que l’employeur porte à leur égard un jugement de valeur en considérant qu’ils viennent mal à propos'; ce qui revient à les reprocher au salarié.
Aucun doute, à ce titre, ne subsiste puisque la société KHORGEST fait ensuite un lien direct entre ces absences maladie et l’arrêt du programme précité et surtout fustige le caractère non justifié, selon l’employeur, desdits arrêts maladie, en se fondant sur les compte-rendus des visites des 23 et 12 juin 2017, qui pouvaient tout au plus permettre à l’employeur de suspendre le versement des indemnités
complémentaires alors qu’il a été vu précédemment que l’employeur a également suspendu le reversement, au salarié, des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation et que les arrêts maladie ont, en tout état de cause, été jugés fondés par l’organisme de sécurité sociale qui a continué à verser au salarié les indemnités journalières, y compris après la sollicitation de son propre service de contrôle médical.
L’employeur n’allègue, et encore moins ne justifie, qu’il se serait trouvé dans l’hypothèse d’arrêts maladie ayant durablement perturbé le fonctionnement de l’entreprise puisqu’il est, certes, fait allusion au fait que le fonctionnement de l’entreprise est perturbé mais non pas par les absences du salarié mais par des manquements et négligences de sa part'; ce qui revient à mettre en avant non seulement les griefs énoncés en premier lieu mais encore à stigmatiser les arrêts maladie du salarié invoqués en second lieu et de manière superfétatoire, il n’est pas indiqué et encore moins prouvé la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Il s’ensuit que Monsieur X apporte des éléments de fait par les seules mentions figurant dans la lettre de licenciement établissant une discrimination directe à raison de son état de santé auxquels l’employeur n’apporte pas les justifications pertinentes étrangères à toute discrimination prohibée, se limitant à soutenir à tort qu’il ne se serait agi que d’une simple mention sans conséquence et à se prévaloir des autres griefs dans la lettre de licenciement en invoquant l’article L 1235-2-1 du code du travail, qui n’était pas applicable au cas d’espèce, puisque concernant les licenciements prononcés postérieurement au 24 septembre 2017.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs allégués dans la lettre de licenciement, tout en notant, par ailleurs, que ce licenciement s’inscrit dans un contexte persistant de harcèlement moral qui n’avait pas cessé au jour du licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le licenciement notifié le 30 juin 2017 par la SNC KHORGEST à Monsieur B X.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à raison du licenciement nul en tenant compte de l’ancienneté de près de 12 années dans l’entreprise et du salaire de Monsieur X de l’ordre de 4 000 euros bruts en lui allouant des dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros, dès lors que ce dernier ne justifie pas, pour autant, de sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Monsieur X est débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges et d’accorder à Monsieur B X une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SNC KHORGEST, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur
B X de sa demande au titre du harcèlement moral
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DIT que Monsieur B X a été l’objet, de la part de la SNC KHORGEST, d’agissements de harcèlement moral
CONDAMNE la SNC KHORGEST à payer à Monsieur B X la somme de sept mille euros (7 000 euros) nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DEBOUTE Monsieur B X du surplus de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral
CONDAMNE la SNC KHORGEST à payer à Monsieur B X une indemnité complémentaire de procédure de 1 200 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SNC KHORGEST aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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