Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 9 sept. 2021, n° 20/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04697 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 2020, N° 17/010483 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04697 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 17/010483
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à HAITI
Représentée par Me C D, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
SA PACIFIC
[…]
[…]
N° SIRET : 412 044 877 00030
Représentée par Me Maagano WA NSANGA ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0358
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictorie
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2017, la société PACIFIC a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 16 mai 2017 l’opposant à Mme Z X.
La partie intimée, Mme X, n’ayant pas constitué avocat, la société PACIFIC lui signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant par huissier le 20 octobre 2017.
Maître C D s’est constitué par RPVA le 10 avril 2019 pour représenter Mme X et a transmis ses conclusions d’intimé le 10 janvier 2020.
Le 13 février 2020, un avis d’irrecevabilité des conclusions a été adressé aux parties par le conseiller de la mise en état indiquant qu’aucune conclusion d’intimé n’apparaissait avoir été remis au greffe dans le délai de trois mois conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile en fixant aux parties la date du 28 février 2020 pour formuler des observations.
Statuant d’office par ordonnance du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé du 10 janvier 2020 sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2020, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, Mme X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour. Cette requête a été complétée par des conclusions en date du 6 avril 2021 Mme X demande de constater la caducité de l’appel et à défaut de déclarer les conclusions de l’intimé recevables et de condamner la société PACIFIC à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures transmises le 20 mars 2021, la société PACIFIC demande à la cour de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile alors applicable dispose :
' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident' .
Au cas présent, la partie appelante a remis ses conclusions au greffe le 20 octobre 2017 et les a signifiées en même temps que sa déclaration d’appel le 20 octobre 2017 à la partie intimée non encore constituée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que le délai imparti à celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe expirait en principe le 20 décembre 2017.
Or, Mme X, partie intimée, n’a remis ses conclusions au greffe que le 10 janvier 2020.
Pour voir néanmoins écarter la sanction de l’irrecevabilité, Mme X fait valoir que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant effectuée le 20 octobre 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses est nulle au motif que l’huissier de justice s’est déplacé à son ancienne adresse, alors que sa nouvelle adresse était connue de la partie appelante et figure expressément sur le jugement du conseil de prud’hommes ainsi que sur la déclaration d’appel.
Si l’huissier de justice mentionne les diligences effectuées, à savoir s’être transporté au […] à Y, avoir relevé que le nom X ne figurait nulle part, avoir sollicité une personne qui lui a indiqué que l’intéressée était partie sans laisser d’adresse depuis 6 mois et avoir consulté le site internet des pages blanches afin de relever ses coordonnées, il ressort des éléments versés que cette signification a été effectuée à une adresse erronnée puisque la véritable adresse de Mme X, à savoir '[…] à Y', figure sur le jugement de première instance et sur le récapitulatif de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’huissier de justice a procédé à une signification à une adresse erronnée et n’a pas effectué les investigations qui lui auraient permis de connaître l’adresse réelle de la destinataire de l’acte. Il s’agit là d’une irrégularité faisant grief puisque la signification de l’acte fait partie le délai pour conclure de l’intimée.
En conséquence, le délai pour conclure de l’intimée n’a pas commencé à courir en l’absence d’une signification régulière. Il convient d’infirmer l’ordonnance ayant prononcé l’irrecavabilité des conclusions de la partie intimée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile et de déclarer recevables les conclusions déposées au greffe par Mme X le 10 janvier 2020.
En revance, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, dont le conseiller de la mise en état n’était pas saisi, et sur laquelle il ne s’est pas prononcé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance déférée,
Déclare recevables les conclusions déposées au greffe par Mme X le 10 janvier 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société PACIFIC aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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