Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 29 juin 2021, n° 18/21134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21134 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 mars 2018, N° 11-17-000364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
(n° 2021/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21134 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 20e – RG n° 11-17-000364
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022973 du 10/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame B Y
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Cynthia GESTY, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2005, à effet au 1er mars 2005, M. D E, aux droits duquel se trouve Mme D Y, a donné à bail à Mme Z X un local à usage d’habitation sis […].
Plusieurs désordres sont apparus dans l’immeuble.
Mme X a quitté les lieux le 12 juillet 2016 et, par exploit du 7 juin 2017, elle a assigné Mme Y et le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’obtenir la réparation d’un trouble de jouissance et le remboursement du dépôt de garantie.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal d’instance de Paris 20e a':
— Condamné Mme X à payer 224,60 euros à Mme Y, en solde des loyers dus au 26 juillet 2017, après compensation judiciaire ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer 2'100 euros à Mme X, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Dit qu’il était équitable de laisser à Mme Y la charge de ses frais irrépétibles ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer 2'000 euros à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement dans ses chefs relatifs aux comptes avec Mme Y. Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2021, elle demande à la cour de :
— La recevoir en ses écritures ;
— La déclarer bien fondée ;
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— Réformer le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal d’instance de Paris 20e en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 244,60 euros en solde des loyers dus au 26 juillet 2017 après compensation judiciaire ;
Statuant à nouveau :
— Dire que, par l’effet du congé, signifié par acte d’huissier du 26 avril 2016, le bail a pris fin le 26 mai 2016';
— Condamner Mme Y à verser à Mme X la somme de 5'619,58 euros par compensation judiciaire au titre du remboursement du dépôt de garantie et du coût du constat d’état des lieux de sortie, après déduction du montant du loyer au prorata du mois de mai 2016';
Y ajoutant :
— Condamner Mme Y à verser la somme de 4'000 euros à Maître Christophe Livet-Lafourcade, avocat, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner Mme Y aux dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître Christophe Livet-Lafourcade, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021, Mme Y demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance Paris 20e du 13 mars 2018 en ce qu’il a condamné Mme X au paiement des loyers dus, mais l’infirmer sur le quantum retenu ;
— Déclarer que le dépôt de garantie de 890 euros restera acquis à Mme Y ;
En conséquence :
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 757 euros au titre des loyers / indemnités d’occupation des mois de mai, juin et juillet 2016 et après compensation avec le dépôt de garantie de 890 euros';
— Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris 20e du 13 mars 2018 en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de 244,60 euros correspondant à la moitié des frais de l’état des lieux de sortie établi par huissier de justice ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme Y ;
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 2'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021. A l’audience du 3 mai suivant il a été indiqué
que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
SUR CE,
Considérant que par exploit d’huissier du 26 avril 2016, Mme X a donné congé du logement qu’elle louait à Mme Y sis à […], […] ;
Que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce congé mentionnait un préavis d’un mois en application de l’article 5 1° de la loi du 6 juillet 1989, le local étant situé à Paris ;
Que par courrier du 28 mai 2016, Mme Y écrivait à la locataire qu’elle avait vainement tenté de la joindre par téléphone pour fixer un rendez-vous afin d’établir un état des lieux et que les clefs de l’appartement lui soient remises ;
Que Mme X n’a pas répondu à ce courrier mais a demandé à un huissier de convoquer la bailleresse pour réaliser un constat d’état des lieux le 12 juillet suivant ; que l’huissier a adressé à Mme Y deux courriers en ce sens le 24 juin 2016, l’un par lettre simple, l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que ces deux lettres ont été retournées à l’huissier expéditeur, Mme Y justifiant (pièce n°14) d’un contrat de réexpédition du courrier à une autre adresse en province qui n’a manifestement pas été exécuté par les services de la poste ; qu’ainsi Mme Y n’était ni présente ni représentée lors de ce constat ;
Que Mme X ne fournit aucune explication à son absence de réponse au courrier que lui a envoyé Mme Y le 28 mai lui demandant un rendez-vous afin de réaliser un constat amiable d’état des lieux et la remise des clefs ; que ce comportement est d’autant plus surprenant que Mme X indique avoir obtenu un logement social à compter du 14 mars 2016 ;
Considérant que Mme X a adressé les clefs du logement par courrier du 12 juillet 2016 reçu le lendemain 13 juillet ;
Que contrairement à ce que soutient Mme X, c’est bien la remise des clefs qui fixe le point de départ de la libération du logement, de sorte que la locataire est tenue du payement du loyer jusqu’au 13 juillet 2016, ce dont elle convenait dans ses conclusions de première instance fixant à 1 434,48 euros le montant de la somme dont elle s’estimait débitrice (pièce n°16, p. 9) ; que cette somme correspond en effet au montant du loyer impayé jusqu’au 13 juillet 2016, date de la remise des clefs ;
Considérant en conséquence que Mme Y était bien fondée à conserver le dépôt de garantie de 890 euros et que Mme X reste lui devoir la somme de 564,48 euros ; qu’il sera observé que la majoration du dépôt de garantie n’est due que si l’absence de restitution n’est pas justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ;
Considérant qu’en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lequel ne distingue pas selon les conditions dans lesquelles le constat amiable n’a pu avoir lieu, Mme Y doit régler la moitié des frais de ce constat, soit 224,60 euros ;
Que Mme X reste donc, après compensation, redevable de la somme de 339,88 euros;
Que le jugement sera infirmé, Mme X condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser, en équité, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine portant sur les comptes entre Mme X et Mme Y,
— Infirme le jugement entrepris sauf quant aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne Mme Z X à verser à Mme B Y la somme de 339,88 euros ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne Mme Z X à verser à Mme B Y la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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