Infirmation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 6 déc. 2021, n° 21/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/03805 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX2R
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2021, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Claudine Angeli Troccaz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Camille Proix, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. Z X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Marie-Sophie Baud, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2021, à du juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire de Paris ordonnant que l’intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider […], jusqu’au 1er janvier 2022 à 15h15, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Meaux, […], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2021 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 décembre 2021, à 19h26, par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu les pièces et observations transmises par le conseil de l’intéressé le 6 décembre 2021 à respectivement 10h31 et 10h40 ;
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. Z X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M X Y Z a été placé en rétention administrative le 02 décembre 2021 pour l’exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 09 janvier 2017. Par ordonnance du 04 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris, a rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours et ordonné une assignation à résidence de l’étranger.
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a assigné à résidence M X Y Z au motif qu’il présentait des garanties de représentation et justifiait notamment d’un passeport remis à l’ administration .
En l’espèce, il résulte du dossier, que si M X Y dispose d’un logement régulier , il ne peut justifier de ressources légales, d’un emploi régulier, ni d’un passeport remis à l’ administration alors que la préfecture a motivé le placement en rétention administrative en visant notamment l’absence de document de voyage ,ainsi que les nombreux antécédents judiciaires de l’étranger et son interpellation pour défaut de justification d’adresse par personne inscrite au FIJAIS. Qu’au surplus, il résulte de la procédure que figure au dossier une copie du passeport de l’intéressé périmée depuis le 21 avril 2021.
M X Y ne présente aucun récépissé justifiant de sa remise de son passeport à l’administration alors que la préfecture justifie de son côté avoir sollicité un laisser-passer consulaire en raison de l’absence de document de voyage de l’intéressé.
Le premier juge a donc considéré à tort que les allégations de l’étranger quant à sa remise d’un passeport aux services de police n’étaient pas contredites.
S’agissant du moyen tiré d’une atteinte à ses droits fondamentaux en raison de son état de santé, si l’intéressé produit un certificat médical de mars 2021, il ne justifie d’aucun document actuel sur son état de santé, étant rappelé que le médecin du centre de rétention administrative est à sa disposition et qu’il dispose d’un droit effectif aux soins, l’intéressé faisant état à l’audience de son hospitalisation pendant sa période de rétention ; qu’aucun élément n’établit l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ; que ce moyen sera rejeté.
Au vu des éléments susvisés, Monsieur Z X Y n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et doit être maintenu en rétention dans l’attente de l’organisation de son départ et de l’obtention d’un laisser-passer consulaire.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et/ou de fond,
DÉCLARONS la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Z X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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