Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 mars 2022, n° 20/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 9 novembre 2020, N° 20/03263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 20/06503 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHF3
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 20/03263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me Merlin Richard BADZIOKELA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Y NZALOUSSOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361 – Représentant : Me Merlin Richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
APPELANT
****************
N° Siret : 325 307 106 (RCS de Lille)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance d’Evry du 6 septembre 2011 a été rendue à l’encontre de M. Y X pour paiement de la somme de 6 607,85 euros en principal à la requête de la SA Cofidis.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, une saisie-attribution était pratiquée sur le compte postal de M. Y X selon procès verbal du 6 mars 2020, dénoncée par acte du 11 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2020, M. Y X a fait assigner la SA Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
• constaté la recevabilité de la contestation par M X de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la SA Cofidis le 6 mars 2020 ;
• constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M X par la SA Cofidis le 6 mars 2020 ;
débouté M. X de sa demande de délais ;•
débouté M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;•
débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;• condamné M. X aux dépens de l’instance ;• rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;•
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.•
Le 23 décembre 2020 M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M Y X, appelant, demande à la cour de :
recevoir M. Y X en son appel et l’en dire bien fondé.•
Y faisant droit :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,•
A titre principal en la forme :
dire et juger nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution ;•
• dire et juger que la saisie-attribution est caduque faute pour la partie poursuivante de l’avoir dénoncée dans un délai de 8 jours
A titre subsidiaire et au fond :
• dire et juger que la SA Cofidis n’a jamais signifié à M Y X l’ordonnance portant injonction de payer ; dire que cette ordonnance est devenue caduque ;•
• en conséquence, dire et juger que la SA Cofidis ne dispose pas de titre exécutoire et ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible
En tout état de cause :
• accueillir M. Y X dans sa déclaration d’inscription en faux et dire que les mentions des procès-verbaux de l’huissier critiquées constituent des faux intellectuels ; prononcer la mainlevée de la saisie-attribution contestée ;• condamner la société défenderesse au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de• l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M Y X fait valoir :
• la nullité du procès verbal de saisie attribution et de la signification de la dénonciation sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile au motif que la dénomination de la société poursuivante n’est pas certaine à la date de la saisie puisque cet acte mentionne que la saisie a été pratiquée par « COFIDIS CCT Parc de la Haute Borne, dont le siège social est […] », alors que la société telle que dénommée n’existe pas au registre du commerce et des sociétés et n’avait donc pas qualité pour procéder à la saisie ;
• la nullité de la dénonciation de la saisie car ne mentionnant ni la forme ni l’organe qui la représente ni le numéro sous lequel elle est enregistrée au RCS contrairement à l’article 648 du code de procédure civile qui exige ces mentions à peine de nullité, manquements qui lui causent un grief du fait de la méconnaissance de son créancier ;
• la caducité de la saisie attribution à défaut de dénonciation de la saisie dans le délai de 8 jours compte tenu de la nullité de l’acte de signification en date du 11 mars 2020, certaines mentions de l’acte de dénonciation étant fausses compte tenu du défaut de diligences de ce dernier pour signifier à personne et faute de signification de cet acte à son adresse en tant que destinataire de l’acte, ayant quitté les lieux depuis le 31 mai 2019 ;
• l’injonction de payer en date du 6 septembre 2011 ne lui a jamais été signifiée, la signification en date du 9 décembre 2011 n’ayant pas été signifiée à son adresse n’est dès lors pas valable ;
• que dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à demande de la société poursuivante, il revient à cette dernière de déclarer sa créance auprès de la Commission de surendettement ; et que dans le cas où cette créance ne serait pas admise, ce dernier sollicite des délais pour le paiement de sa dette.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 12 avril 2021 de la SA Cofidis, intimée au motif qu’elles n’ont été présentées que sous le seul format papier.
Sur déféré de la SA Cofidis, l’ordonnance susvisée a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 16 décembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2022, l'affaire fixée à l’audience du 2 février 2022 et mise en délibéré au 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la validité du procès verbal de saisie en date du 5 mars 2020 et de l’acte de dénonciation en date du 11 mars 2020
Aux termes des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, le procès verbal de saisie attribution en date du 5 mars 2020 et la dénonciation de cette saisie en date du 11 mars 2020 mentionnent en qualité de requérante « Cofidis CCT Parc la Haute Borne, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal ».
La requérante est en effet la SA Cofidis et non pas Cofidis CCT comme mentionné sur le procès verbal de saisie attribution et l’acte de dénonciation de la saisie.
Il convient également de constater qu’aucun de ces deux actes susvisés ne mentionne l’organe qui représente la requérante ni le numéro sous lequel elle est enregistrée au RCS.
Par ailleurs, l’adresse mentionnée sur chacun de ces actes est « Parc de la haute Borne […] », à savoir l’adresse de la SA Cofidis.
Force est de constater que ces deux actes mentionnent comme créancier poursuivant Cofidis CCT et l’adresse de la société Cofidis ; l’appelant avait dès lors la possibilité d’identifier avec certitude son créancier poursuivant comme étant la SA Cofidis, que les irrégularités alléguées sont des nullités de forme et ne lui causent dès lors aucun grief contrairement à ses affirmations, et ce malgré l’omission des mentions susvisées, étant précisé qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de mentionner le n° RCS et la désignation personnelle de l’organe mais seulement du représentant légal.
L’irrégularité des actes susvisés pour ces motifs n’est dès lors pas encourue.
Sur la caducité de la saisie attribution
L’article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le procès verbal en date du 11 mars 2020 de dénonciation de l’acte de saisie attribution destiné à M Y X a été signifié à l’adresse du […] à Vauréal avec procès verbal de remise à l’étude.
L’huissier instrumentaire a mentionné sur ce procès verbal que le nom de l’intéressé est inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui a été confirmée par un voisin, diligences qui justifient que ce dernier a bien vérifié que M Y X était lors de la remise de l’acte domicilié à cette adresse.
Il a ensuite constaté que le destinataire de l’acte était absent ainsi que l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, justifiant de l’impossibilité de la signification à personne.
Ces mentions de l’huissier comme diligences effectuées valent jusqu’à inscription de faux.
Il résulte de l’article 306 du code de procédure civile que l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial lorsqu’elle est formée à titre principal ou incident.
En l’espèce, M Y X verse aux débats en pièce n° 22 un document intitulé « déclaration d’inscription de faux » et visant les procès verbaux de signification des actes d’huissier du 9 décembre 2011 et du 9 mars 2020 alors que l’acte de signification contesté est du 11 mars 2020. L’appelant ne justifie dès lors pas de la remise au greffe de cet acte comme exigé par l’article 306 du code de procédure civile.
Il ne justifie pas par conséquent avoir diligenté contre l’huissier une procédure en inscription de faux, seule de nature à permettre de contredire les mentions de l’huissier susvisées mentionnées à l’acte du 11 mars 2020.
Il convient par conséquent de constater que l’huissier instrumentaire qui a procédé à la vérification de l’adresse du destinataire de l’acte, et a constaté que ce dernier n’était pas présent à cette adresse puis a procédé aux formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a par conséquent régulièrement signifié la dénonciation de la saisie attribution selon procès verbal de remise à l’étude.
Aux termes des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours.
La saisie attribution du 6 mars 2020 a été régulièrement dénoncée à Y X par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, soit dans le délai imparti à peine de caducité.
La demande de déclaration de caducité de la saisie attribution en cause sera rejetée.
Sur la signification du 9 décembre 2011 de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2011
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par acte d’huissier en date du 9 décembre 2011 à l’étude d’huissier.
L’huissier instrumentaire mentionne sur l’acte de signification comme adresse du destinataire de l’acte : 13 allée de la Petite Garenne Saintry sur Seine 91 250.
Il précise que le facteur a confirmé que cette adresse était le domicile de M Y X, qu’il n’est pas présent sur les lieux et qu’aucune personne présente ne veut recevoir l’acte.
Il sera rappelé que les mentions de l’huissier valent jusqu’à inscription de faux et que l’appelant ne justifie pas avoir diligenté une telle procédure visant la signification du 9 décembre 2011.
Le courrier versé aux débats en date du 24 octobre 2012 adressé à l’étude d’huissier qui a procédé à la signification contestée et qui indique que M Y X est parti au Maroc il y a six mois et sans laisser d’adresse ne peut justifier de la connaissance par l’huissier d’une autre adresse que celle à laquelle l’acte a été signifié à la date de la signification contestée ; ce courrier étant postérieur à cette signification.
Force est de constater que l’huissier instrumentaire qui lors de cette signification, a procédé à la vérification de l’adresse du destinataire de l’acte, a constaté que ce dernier n’était pas présent à cette adresse et qu’aucune personne présente au domicile n’acceptait de recevoir l’acte, lui a par conséquent régulièrement signifié l’ordonnance d’injonction de payer en cause.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 6 septembre 2011 ayant été régulièrement signifiée par acte du 9 décembre 2011, la SA Cofidis disposait d’un titre exécutoire permettant de procéder à la saisie attribution contestée.
Le jugement contesté ayant constaté la validité de la saisie attribution sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Comme rappelé par le premier juge, il appartient à Y X de déclarer ses créances auprès de la commission de surendettement.
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinea du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les conclusions de l’appelant développent une demande de délais de paiement non reprise dans le dispositif de ces conclusions ; la cour n’est dès lors pas saisie de cette prétention.
Y X succombant, sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de caducité de la saisie attribution ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à la déclaration de faux ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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