Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 5 mars 2021, n° 18/24358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24358 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 octobre 2018, N° 11-18-0005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 MARS 2021
(n° 2021/ 99 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24358 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2018 -Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-18-0005
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur F-A Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur C D
20 Avenue A BERNARD
[…]
né le […] à […]
Madame E Z
150 rue F Jaurès
[…]
née le […] à […]
représentés par Me Marc QUILICHINI de la SCP QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089, M. Marc QUILICHINI (AVOCAT)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. A TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A TERREAUX, président de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 19 juin 2014, les époux X et Monsieur Y ont donné à bail aux
époux Z un logement situé au […]
locataires ont quitté les lieux le 31 janvier 2017.
Les époux X et Monsieur Y ont assigné les époux Z a’n de les voir condamner au titre des réparations locatives.
Le Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE a, par jugement entrepris du 26 octobre
2018 :
— Débouté les époux X et Monsieur Y des demandes sollicitées ;
— Débouté les époux Z de leur demande reconventionnelle ;
— Débouté les époux X et Monsieur Y de la demande formulée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné solidairement les époux Z aux entiers dépens de la présente instance.
Les époux X et Monsieur Y ont interjeté appel le 19 novembre 2018.
Par dernières conclusions en date du 17 novembre 2020, les époux X et Monsieur Y, appelants, demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Condamner solidairement les époux Z à payer aux époux X et à Monsieur
Y la somme de 5.605,50 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2017 ;
— Condamner les époux Z à payer aux époux X et à Monsieur Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions en date du 30 décembre 2020, les époux Z, intimés,
demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande ;
— Débouter les appelants de leur demande ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a rejeté leurs demandes en restitution de garantie ;
— Condamner les appelants à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros
— Condamner les appelants à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les réparations locatives:
Les appelants soutiennent que les époux Z doivent être condamnés au titre des
réparations locatives à la somme de 4.845,50 euros.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire prend à sa charge les réparations locatives sauf lorsque ces dernières sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure'».
En l’espèce, la peinture cloquée dans les WC et le papier peint décollé constatés lors de l’état des
lieux de sortie, absents lors de l’entrée dans les lieux, ne démontrent pas un mauvais entretien des locataires mais l’effet du temps sur les matériaux du logement.
Ainsi, les réparations locatives étant occasionnées par la vétusté, la demande des appelants sera rejetée.
Par conséquent, le jugement est confrmé sur ce point.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
Les époux Z demandent la restitution du dépôt de garantie d’un montant de
600 euros.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie démontre que les
locataires se sont abstenus de procéder à un sérieux ménage du logement avant de quitter ce dernier.
Ainsi, le préjudice causé aux propriétaires par l’absence de ménage sérieux sera réparé par
l’allocation d’une indemnité de 600 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué.
Par conséquent, le jugement est con’rmé sur ce point.
Sur les remplacements de la serrure de la porte d’entrée, d’un badge vigik et du canon de la serrure de la boite aux lettres :
Les appelants soutiennent que les époux Z doivent être condamnés au titre des
remplacements de la serrure de la porte d’entrée, d’un badge vigik et du canon de la serrure de la boite aux lettres à la somme de 760 euros.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie démontre qu’une clé de la porte d’entrée, une clé de la boite aux lettres et un badge vigik n’ont pas été restitués par les locataires.
Ainsi, au regard de la nécessité de changer les serrures a’n que les anciens locataires ou toute autre personne en possession des clés non restituées ne puissent pas pénétrer dans le logement, les époux Z doivent être condamnés au remplacement des serrures
( 650 euros pour la porte d’entrée et 55 euros pour la boite aux lettres ) ainsi qu’à la fourniture de nouvelles clés et d’un badge vigik ( 55 euros ), pour un un montant total de 760 euros.
Par conséquent, le jugement est in’rmé sur ce point.
Sur les autres demandes:
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des appelants au titre des réparations locatives et la demande des époux Z au titre de la restitution du garantie
— INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des appelants au titre du remplacement des serrures de la porte d’entrée, de la porte de la boite aux lettres et du badge vigik.
— CONDAMNE les époux Z à payer aux appelants la somme de 760 euros au titre des remplacements de la serrure de la porte d’entrée, d’un badge vigik et du canon de la serrure de la boite aux lettres
— REJETTE autres ou plus amples demandes
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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