Infirmation partielle 9 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 févr. 2022, n° 18/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 octobre 2018, N° F15/01561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06037 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWYE
Association Laïque DU PRADO
c/
Madame G X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2018 (R.G. n°F 15/01561) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2018,
APPELANTE :
Association Laïque du Prado, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 143-145, […]
représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame G X
née le […] à […] : Auto entrepreneur, demeurant quartier La Crique – Voie n° 3 – chemin des Rouges-Gorges – 97220 LA TRINITE – MARTINIQUE
représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Q R, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-P,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2011, Mme G X, née en 1961, a été engagée par l’Association Laïque du Prado, ci-après dénommée l’ALP Prado, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de service éducatif, catégorie cadre, classe 2, niveau II de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A compter du 5 novembre 2012, Mme X a changé de poste pour occuper celui de chef de service éducatif au sein du Service Prado Prévention Spécialisée, dirigé par M. H Y.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme X s’élevait à la somme de 3.332,11 euros.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2013, prolongé jusqu’en février 2015.
Le 18 décembre 2014, Mme X a déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de M. Y, directeur du Service Prévention Spécialisée Prado. Après enquête, la procédure a été classée sans suite.
A l’issue de deux visites des 19 janvier et 2 février 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X « inapte définitivement à tout poste au sein de la structure du PRADO (ALP PRADO 33) ».
Par lettre datée du 3 mars 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mars 2015.
Le 6 mars, Mme X a répondu qu’elle ne pourrait se rendre à l’entretien préalable car il lui était « insupportable de se retrouver face à un employeur qui a eu un comportement contraire à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité ».
Par courrier en date du 12 mars 2015, l’ALP Prado a contesté ne pas avoir respecté son obligation de sécurité ainsi que les allégations de harcèlement moral.
Mme X a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 mars 2015.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois et l’ALP Prado occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 13 juillet 2015, sollicitant la nullité de son licenciement, le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné l’ALP Prado à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 19.992,66 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.985,91 euros au titre d’indemnités de préavis,
* 798,59 euros au titre de congés payés sur préavis,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant fixée à la somme de 3.259 euros,
- condamné l’ALP Prado au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l’ALP Prado aux dépens de l’instance et frais d’exécution.
Par déclaration du 8 novembre 2018, l’ALP Prado a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2021, l’ALP Prado demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture, de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de recherche de reclassement et de :
- dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- dire que le licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail,
- dire que Mme X est tenue de restituer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés au prorata,
- dire n’y avoir pas lieu à condamner l’ALP Prado au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter Mme X de son appel incident tendant à déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et à se voir allouer à titre principal la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, la somme de 50.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2021, Mme X demande à la cour de rabattre la clôture à la date des plaidoiries, dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’ALP Prado, de dire recevable et bien fondé son appel incident et de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à la nullité de son licenciement en raison des faits de harcèlement,
- constater que l’ALP Prado n’a pas respecté son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme X en la harcelant moralement,
- condamner l’ALP Prado à verser à Mme X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité,
- dire que le licenciement de Mme X est un licenciement nul et condamner l’ALP Prado aux sommes suivantes :
* 7.985,91 euros d’indemnité de préavis et 798,59 euros de congés payés sur préavis,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, si la cour ne jugeait pas le licenciement nul en raison des faits de harcèlement, elle ne pourrait que confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu le non-respect de l’obligation de reclassement incombant à l’ALP Prado et condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
* 7.985,91 euros d’indemnité de préavis et 798,59 euros de congés payés sur préavis,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X demande également à la cour de confirmer la condamnation de l’ALP Prado au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’assortir les condamnations des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts et de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions et pièces ayant été adressées et échangées avant le 18 novembre 2021, date de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer celle-ci.
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, et d’une obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, prévoit, que si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X expose avoir été victime d’agissements répétés décrits dans la plainte qu’elle a déposée le 18 décembre 2014.
Dans ce courrier de 5 pages, elle invoque :
- n’avoir jamais été destinataire d’une fiche de poste, ce qui entretenait une confusion des rôles et traduisait un manque de coordination ressenti par les salariés dès janvier 2013 ;
- avoir obtenu en réponse à ses demandes à ce titre des réponses humiliantes de M. Y,
- divers incidents traduisant l’attitude méprisante de M. Y à son égard dès le mois d’avril 2013 puis tout au long de cette année, repris dans ses écritures comme suit :
* aux pages 3 à 5 :
« Des malentendus ont commencé à apparaitre au bout de 6 mois lorsque les éducateurs qui ont pu repérer ce qu’ils appellent « une mauvaise entente entre cadres » a eu un impact sur leur propre travail.
En effet, Madame X a surtout rencontré des difficultés avec le directeur.
Ces difficultés se traduisent par des agissements répétés qui constituent un harcèlement moral.
Le 16 avril 2013, ces agissements débutent. Le directeur se plaint auprès de Madame X des éducateurs qui ne remettraient jamais les documents demandés.
Il souhaite vérifier la répartition sur la semaine de leur temps de travail. Il s’adresse à Madame X en sa qualité de chef de service.
Cette dernière lui demande si elle doit s’occuper de cette difficulté.
Il lui répond : « Non ils sont assez grands, je leur ai envoyé un mail ».
Plus tard lors d’une réunion de service, la question des emplois du temps est évoquée par le directeur d’une façon très sarcastique.
Les éducateurs demandent alors un rappel des règles. Il est flou sur ce rappel.
A noter qu’avant cette réunion, aucun point n’a été préparé au préalable entre les cadres.
Madame X était donc très embarrassée à l’égard des éducateurs. Elle est placée dans un flou très insécurisant qui touche une part de ses responsabilités de cadre.
Elle demande alors au directeur si elle doit s’en occuper. Il répond : « Si cette fois, ils n’ont pas compris, c’est leur problème. » Elle indique au directeur qu’elle ne connait pas les règles non plus. Il la regarde d’un air méprisant et elle ne reçoit pas de réponse ;
- par la suite Madame X doit rechercher si le lundi de Pâques doit être récupéré. Elle cherche la réponse dans la convention collective et trouve une réponse positive. Le directeur répond par la négative aux éducateurs. Les éducateurs sont alors complètement déstabilisés car l’encadrement répond de manière différente. Sur ce point, le directeur a été particulièrement vexé que Madame X connaisse la règle juridique et lui a dit d’un ton ironique : « Ah oui, c’est vrai que tu es celle qui sait tout » ;
- par ailleurs, Madame X n’a jamais eu aucune visibilité des congés et des absences du personnel. Les informations passaient directement par communication téléphonique entre directeur et éducateur. Logiquement cette tâche incombe au chef de service éducatif. Madame X n’a jamais pu accéder à cette responsabilité de façon claire. C’est pour cette raison qu’il y a eu à plusieurs reprises des erreurs et « des prises de tête ». Le directeur n’a jamais admis ses erreurs. En l’absence de secrétaire qui était en maladie courte durée, Madame X lui a fait la remarque sur les lacunes qui existaient et ce dernier n’a pas hésité à répondre : « Tu n’as rien à faire, tu n’as qu’à t’en occuper » ;
- en outre, le directeur n’a pas hésité non plus à négliger une situation qui pouvait relever d’une déclaration d’accident du travail et ceci le 22 avril 2013. Madame X a voulu s’en occuper, elle lui a proposé. Il lui répond qu’il va s’en charger. Elle l’alerte un jeudi et ne travaille pas le vendredi. Elle constate alors que le lundi, la situation n’est toujours pas traitée. L’éducatrice prétend alors que le directeur lui aurait dit ne pas avoir été informé par Madame X. Elle lui reparle de cette situation. Le directeur ne reconnait toujours pas sa négligence et n’hésite pas à mentir, il réussit alors à semer le doute auprès de l’éducatrice qui se plaint du manque d’information entre cadre. En outre, cette dernière soupçonne Madame X de ne pas avoir diffusé l’information.
Sur la période des vacances d’avril des agissements de la part du directeur ont pu à nouveau être constatés par Madame X. Cette dernière a pu relever qu’un groupe d’analyse ne peut pas fonctionner car il n’y a pas d’éducateur. Elle en informe par téléphone le directeur. Ce dernier lui précise : « Tu préviens la psychologue ». Elle lui demande ce qu’elle doit lui dire car elle vient tout de même et elle pose la question si la psychologue devra effectuer 3h de travail. Le directeur est agacé et Madame X n’obtient aucune réponse. Elle laisse donc un message à la psychologue. Lorsque Madame X revoit la psychologue, elle lui dira qu’elle a eu un appel du directeur qui l’informait de l’annulation de son temps d’intervention alors que Madame X n’était même pas informée de cet appel. Elle sollicite de la psychologue de savoir si le directeur lui a parlé de la récupération des heures. Visiblement, rien ne lui a été dit;
- après une reprise de congés, des dates importantes ont été données et décidées en l’absence de Madame X. Lors d’une rencontre impromptue sur le site entre le directeur et un éducateur, il a été demandé à cet éducateur de les communiquer à l’ensemble de l’équipe, le jour de la reprise à savoir le 29 avril 2013. Aucune information lors du temps de coordination entre cadres prévu le lundi matin n’a été donnée à Madame X. Lors de la réunion du lundi après-midi, en l’absence du directeur, Madame X est prise en porte à faux, car des dates ne lui conviennent pas et qu’elle ne connait pas tous les enjeux.
Au-delà du discrédit, Madame X est empêchée de suivre certains dossiers de façon correcte. Cela se reproduira à plusieurs reprises devant les équipes d’éducateurs lors de réunion et parfois lors de la présence du directeur. Cette dernière va découvrir des infos, des évènements. Elle n’arrive pas à avoir de continuité dans son travail et perd toute crédibilité auprès des éducateurs pour soutenir leurs actions car elle est tenue à l’écart trop souvent des lieux de décisions. Le directeur ne respectera jamais son agenda et continuera à fixer des dates sans la consulter. D’ailleurs en novembre, elle constatera que le directeur ne lui donne plus aucune date, elle reçoit alors des informations en lisant les messages que ce dernier envoie directement aux éducateurs spécialisés par mail. Elle ne reçoit jamais ses messages en copie. Le directeur la met véritablement à l’écart à compter du mois de septembre ;
-un événement extrêmement important a lieu le 6 mai 2013 et le 7 mai 2013. Le 6 mai 2013, le directeur tente de mettre en doute ses compétences à plusieurs reprises sur une même semaine et s’acharne sur Madame X notamment il lui demande de façon détournée si elle est au courant d’un projet. Elle lui répond que « oui ». En réalité, il voulait savoir si elle avait validé un mail adressé à des partenaires par les éducatrices bourré de fautes d’orthographe et mal ficelée, a cherché visiblement à reporter la responsabilité sur Madame X. '
En outre, Madame X va subir un accrochage extrêmement violent. Une éducatrice spécialisée lui fait part d’une situation de risques de danger d’enfant mineur. Madame X y donnait toujours une priorité. L’éducatrice et Madame X discute de ce problème et apparemment le directeur n’est pas loin et écoute à la porte. Il intervient lors de la pause-café, il est extrêmement en colère. Il a en effet entendu des brides de phrases et se permet de remettre ouvertement en cause les compétences de Madame X et son évaluation de la situation d’une manière très agressive. Madame X lui tient tête. Il retourne dans son bureau, le bureau des cadres et s’enferme. La réaction du directeur est bouleversante. Elle est bouleversante à la fois pour Madame X mais aussi pour l’éducatrice qui a l’impression d’être responsable de cette situation. Le même jour en début d’après-midi, le directeur va se montrer très agressif contre un éducateur spécialisé. Il dira en aparté à Madame X de rage qu’il aurait fait une erreur de casting sur cet éducateur. Il va même avouer qu’il aurait eu des envies de lui « casser la gueule ». Monsieur le directeur est devenu de plus en plus
incontrôlable ;
- le 7 mai 2013, pour une histoire de stationnement, encore une fois, Monsieur le directeur ne va pas pouvoir se contrôler avec les voisins qui tiennent un commerce de pièces automobiles. Depuis toujours les tensions existent mais ce jour-là, il était dans un état d’énervement très important. Ce même jour, Madame X travaille avec les éducateurs. Le directeur montre un désintérêt manifeste. Il se lèvera en pleine restitution pour écrire sur le tableau des thématiques, des dates de réunion à venir avec le Conseil Général sous forme d’ateliers ce qui détourne évidemment l’attention de tous. Ce travail ne se fait pas dans la continuité. Madame X est très décontenancée.
- le 14 mai 2013, Madame X participe à une conférence du Conseil Général. Une réunion a lieu en début d’après-midi. Monsieur le directeur va oublier qu’elle ne sera pas là pour animer la réunion du soir avec les éducateurs. Il n’ira pas à cette réunion, il ne préviendra personne pensant que Madame X serait présente. A une autre réunion, il fera allusion à cette conférence en dénigrant la thématique. Il méprise encore plus Madame X et la dénigre ;
- le 24 mai 2013, à une réunion qui avait lieu le soir de 16h00 à 19h00, Monsieur le directeur arrive à 17h20. Il prend la parole, anime de façon interminable, n’autorise pas de pause et n’arrive pas à l’heure prévue. Les éducateurs spécialisés manifestent des attitudes pour signifier qu’il est l’heure de s’arrêter. Il devient alors complètement odieux, regarde Madame X d’un air accusateur.
- A partir de septembre 2013, les relations se dégradent encore plus. En effet, jusqu’à septembre, le directeur travaille en solo. Madame X est partiellement informée par sa messagerie. L’objet des rencontres partenariales n’est pas clairement défini. Madame X sait que des dates sont fixées mais ne connait pas les enjeux pour le service. Elle n’a aucune visibilité sur les stratégies, elle est clairement mise de côté et isolée. Lorsqu’elle pose des questions, le directeur soupire d’une manière agacée. Il oublie la plupart du temps de lui demander comment se sont passées les rencontres. Il se moque de son point de vue et il n’y a aucun travail en partenariat avec Madame X ;
- le 9 septembre, Madame X organise un temps de réunion avec trois éducateurs spécialisés pour les aider à construire un projet. Monsieur le directeur est dans son bureau et il va surgir dans la salle de réunion. Il est blême. Il prétend que quelqu’un serait rentré dans son bureau et il a trouvé un trombone dans la prise de son téléphone fixe qui ne fonctionnerait plus. Il est accusateur et se sent persécuter. Puis lors d’une réunion d’équipe ne pouvant être à deux lieux à la fois, il demande à Madame X si cette dernière travaille ce jour-là. Il lui demande sans la regarder et lorsqu’elle répond qu’elle travaille, il jette la convocation sur la table sans la regarder non plus. Madame X ne va pas être avertie des différentes réunions. Monsieur le directeur ne respectera pas le temps de travail de tous. Elle naviguera à vue. Elle sera dessaisie à partir du mois de septembre de toute capacité de décision, de façon insidieuse. Monsieur le directeur la chargera d’animer des réunions dont elle ne connait même pas l’ordre du jour et pour lesquelles elle n’a même pas échangé avec lui. Pour les éducateurs, la partie visible du comportement de Monsieur le directeur ressort de la mésentente entre cadres alors que pour Madame X, il s’agit d’une véritable attitude de harcèlement, d’agissements répétés visant à la dénigrer et à porter atteinte à sa dignité et sa santé.
Les éducateurs n’approuvent pas forcément cette attitude. De leur point de vue, il ne mesure pas la nocivité des attitudes et des agissements de Monsieur le directeur qui se répètent.
* aux pages 9 et 10 :
« Les agissements commencent à sa prise de fonction en faisant quelques allusions devant les salariés indiquant à ces derniers qu’il faut laisser à Madame X le temps de comprendre, que ce n’est pas le même rythme qu’au Conseil Général, que la prévention spécialisée ce n’est pas être derrière un bureau, « on ne t’avait pas prévenue ' ».
Lorsque Madame X alerte Monsieur Y sur des problèmes de règles de sécurité non respectées dans les locaux, il se moque d’elle et lui indique qu’elle n’a pas à donner son avis sur sa façon de faire et que ce service il l’a construit et qu’il fonctionne ainsi depuis 10 ans.
Les agissements deviennent de plus en plus humiliants de la part de son employeur.
Monsieur Y n’hésite pas à lui jeter des regards méprisants.
Lorsqu’elle le place face à ses erreurs, il ne le reconnait pas et prétend que Madame X est pointilleuse.
Le 6 mai 2013, il ne la salue même pas et lui demande pourquoi elle a validé des congés en lui jetant sur son bureau un document écrit envoyé par mail par deux salariés.
Ces faits se déroulent à 9h00 et à 18h00, il n’hésite pas à lui lancer sur son bureau un dossier contenant des CV pour un futur recrutement en lui demandant si elle s’est occupée de cela et en lui indiquant qu’elle devait se débrouiller et qu’il devait s’en aller.
Le 7 mai, des incidents ont eu lieu encore une fois avec Monsieur Y.
Le 14 mai 2013, Madame X participe à une conférence organisée par le service jeunesse et citoyenneté du Conseil Général.
Monsieur Y n’est pas disponible et lui donne l’autorisation d’y aller.
A son retour, elle lui restitue le contenu des échanges.
Il écoute de façon désinvolte et conclut qu’elle ferait mieux d’être dans les bureaux pour répondre aux besoins du public.
Le 24 mai, Monsieur Y lui demande d’animer une réunion car il aura du retard.
Elle doit commencer à animer une réunion dont elle ne connait même pas l’ordre du jour.
Lorsqu’il arrive vers 17h20, il reprend la plupart des points de la réunion et se montre très agacé.
Il humilie Madame X devant tous les salariés.
Après une semaine de congés en juin 2013, Monsieur Y ne la salue même pas à sa rentrée de congés.
A partir du mois de septembre 2013, il n’arrête pas de dénigrer toutes les actions qu’elle mène et de les contredire.
Les agissements se poursuivent au mois de novembre 2013 et notamment le 19 novembre 2013 lors d’une entrevue avec Monsieur Y.
Ce dernier reproche à Madame X de ne pas être connue par les partenaires. Il indique :
« Pour eux tu n’existes pas, ils ne savent pas qui tu es. J’ai pu le vérifier en ne parlant pas plus tard qu’hier avec Madame un tel, au cours d’un déjeuner qui fût ma foi, par ailleurs des plus agréable ».
« Je suis très ennuyé. Les salariés me font remonter qu’ils ont des problèmes relationnels avec toi. Ils se sont plaints directement auprès d’I J, tu sais. J’en ai d’ailleurs parlé moi-même au directeur du service « Monsieur un tel » qui est aussi mon ami, comme tu le sais. J’ai beaucoup d’admiration pour lui. Je vais regretter son départ. Bon il me confirme. On se demandait si tu étais faite pour ce travail. Il faut beaucoup de relationnel dans ce travail. Il n’hésite pas non plus à lui demander à quoi, Madame X lui sert ou plutôt à quoi tu sers. »
Mme X verse aux débats :
- deux de ses arrêts de travail (pièce 4) des 9 janvier 2014 et 5 mai 2014, le second mentionnant « anxio-dépression suivi psychiatrique ajustement thérapeutique en cours»
- sa plainte déposée le 18 décembre 2014 pour harcèlement moral (pièce 5) qui a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction non suffisamment caractérisée (pièce 18) ;
- le courrier adressé à l’ALP Prado par son avocate le 28 mars 2014 (pièce 6) dans lequel il est indiqué qu’avant toute action, elle souhaite s’entretenir avec le conseil de l’ALP Prado ;
- la réponse de celle-ci du 10 avril 2014 qui demande des précisions sur les faits dont Mme X se prétend victime et se dit prêt à rencontrer son conseil, rappelant qu’a été mis en place un dispositif d’écoute et d’aide contre la souffrance au travail au sein de l’entreprise (pièce 7), ce dont l’ALP Prado justifie (ses pièces 22 et 25) ;
- le courrier en réponse adressé le 7 mai 2014 par l’avocate de Mme X qui indique qu’elle ne souhaite que discuter avec le conseil de l’ALP Prado (pièce 8) ;
- un courrier établi le 19 octobre 2021 par Mme N-O : celle-ci, engagée en juin 2015, ne parle pas de Mme X mais impute à M. Y «des reproches sans fondement » formulés (en 2017 – soit après le licenciement de Mme X) après qu’elle a critiqué un projet émanant du directeur ; les autres faits évoqués concernent son retour à la suite de son congé lié à sa grossesse (d’avril à décembre 2017) qui l’ont amenée à prendre acte de la rupture de son contrat, fin 2020, semble -t’il (pièce 33) ;
- un arrêt rendu le 20 septembre 2020 par la présente cour ayant débouté une autre salariée de l’ALP Prado, Mme K L, licenciée en mai 2014, de sa demande au titre du harcèlement (pièce 34) ;
- ses dossiers d’évaluation 2008, 2009 et 2010 correspondant à son précédent emploi au sein du conseil général de la Gironde ;
- son procès-verbal d’audition par les services de police (pièce 14) en date du 7 avril 2015 ;
- le compte-rendu de l’enquête diligentée suite à sa plainte contenant 9 procès-verbaux (pièce 25) dont son audition comportant, en annexe, les avis d’inaptitude, les courriers relatifs à la procédure de licenciement, un certificat médical établi le 22 novembre 2013 par un médecin psychiatre qui indique que Mme X « présente un épisode dépressif majeur d’intensité modérée à sévère dont l’installation semble en lien avec une situation professionnelle
problématique et persistante », préconise une poursuite de l’arrêt de travail et prescrit un antidépresseur ;
- dans le cadre de cette enquête, ont été entendus plusieurs collègues de travail de Mme X :
* Mme B, éducatrice spécialisée qui travaillait sous l’autorité de Mme X, qui indique qu’elle avait de bonnes relations avec celle-ci mais que du point de vue professionnel, elle et son équipe n’étaient pas satisfaits de ce que Mme X leur apportait au niveau analyse clinique et réflexions éducatives et indique que celle-ci ne leur faisait pas de retour sur les réunions avec les partenaires ; elle déclare n’avoir jamais constaté que M. Y se soit adressé à Mme X de manière désagréable ou déplacée ou l’ait discréditée en réunion, ni vu ou entendu quoi que ce soit qui aurait pu lui faire soupçonner que Mme X soit victime de harcèlement, même si d’une part, elle a pu observer que la relation entre eux était purement professionnelle et que l’équipe de direction n’était pas soudée et, d’autre part, qu’au cours de l’hiver (2014-2015, Mme X lui avait fait part de sa dépression, de la plainte déposée et de la souffrance qu’elle imputait à M. Y ; Mme B termine sa déposition en déclarant à propos du harcèlement : 'cela ne correspond pas du tout à M. Y'.
* Mme C, secrétaire de direction, qui déclare avoir peu travaillé avec Mme X, mais l’appréciait beaucoup, ayant précisé : « je ne souhaite pas en dire plus » ; ce témoin décrit M. Y comme ayant su l’aider à ses débuts dans le poste pour qu’elle se sente un peu moins perdue et seule dans l’équipe, compte tenu de la complexité du service et ajoute que s’il y avait un malaise entre lui et Mme X, c’est sans doute en raison des difficultés de celle-ci à trouver sa place, ainsi que ce témoin l’avait également vécu à son arrivée dans le service ; Mme C déclare qu’elle n’a jamais entendu M. Y et Mme X en conflit ouvert, qu’il ne s’est rien passé en sa présence en tout cas, décrivant M. Y comme quelqu’un qui n’est pas autoritaire mais attend de l’autonomie de ses collaborateurs, ayant un emploi du temps très chargé, mais prenant le temps quand il peut d’être à l’écoute ; elle dit ne pas le croire « capable de harcèlement » ;
* Mme D, qui a remplacé Mme X, qui déclare avoir de très bonnes relations avec M. Y qu’elle dit «ne pas être capable » de harcèlement, précisant que dans le poste qu’elle occupe, il faut faire preuve d’autonomie et qu’elle ne voit M. Y pour échanger avec lui que le lundi matin ;
* M. Y, qui relate les circonstances de l’arrivée dans son service de Mme X, fait part de ses tentatives pour améliorer le travail qu’elle fournissait, en déniant l’avoir rabaissée et expliquant par ailleurs qu’il n’y avait pas de fiche de poste mais que les tâches dévolues sont définies par le projet d’établissement qui a été annexé au procès verbal de son audition et qui prévoit notamment que le chef de service fait l’interface entre les équipes déconcentrées et le directeur, assure le soutien du suivi et de l’activité des éducateurs sur le terrain et fiabilise les réflexions stratégiques de chaque antenne.
Au terme de l’examen de ces pièces et, y compris les documents médicaux produits, les faits invoqués par Mme X, même pris dans leur ensemble, reposent sur ses seules affirmations et sont en contradiction avec les témoignages recueillis au cours de l’enquête.
Mme X suggère d’une part, que l’enquête, particulièrement succincte, n’a été menée qu’à décharge pour M. Y et que les services de police n’ont procédé à l’audition que d’une seule des personnes qu’elle souhaitait voir être entendues et, d’autre part, que la cour entende elle-même les autres témoins, demande non reprise cependant au dispositif de ses dernières écritures.
Les 4 autres témoins, cités sont pour 3 d’entre eux extérieurs à l’ALP Prado, Mme K L pour avoir été licenciée et déboutée de sa demande au titre du harcèlement ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, Mme E et M. F travaillant pour des organismes indépendant de l’ALP Prado.
Mme X ne justifie pas avoir tenté en vain d’obtenir le témoignage de ces personnes et il n’appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans la recherche des éléments de nature à étayer leurs prétentions.
Aucun fait pas plus que le lien entre la pathologie qu’elle a développée avec ses conditions de travail n’étant établis, Mme X a été à juste titre déboutée de sa demande du chef de harcèlement et de celle tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement. Elle sera également déboutée de ses prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat et du manquement à l’obligation de sécurité, lesdites demandes, non spécialement développées dans ses écritures ne pouvant se justifier dès lors que l’existence d’une situation de harcèlement n’est pas retenue.
Sur la rupture du contrat
A titre subsidiaire, Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré qui a estimé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Elle soutient en effet que l’avis émis par le médecin du travail, excluait seulement un poste en lien avec M. Y et que l’ALP Prado n’a pas sérieusement recherché des possibilités de reclassement.
L’ALP Prado sollicite l’infirmation du jugement invoquant les conclusions du médecin du travail.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il résulte à la fois des avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et de la réponse faite par celui-ci à l’ALP Prado le 13 février 2015 que Mme X a été déclarée inapte à tout poste au sein de la structure.
Dans son courrier du 13 février 2015, le médecin du travail a précisé qu’après étude de poste réalisée le 23 janvier 2015, il y avait « contre indication médicale pour la salariée à revenir sur un poste éducatif au sein de la structure » mais qu’elle resterait apte à travailler en tant qu’éducatrice ou chef de service « dans une structure dont la direction n’a pas de lien avec
les directions du site ou générale de l’ALP Prado ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, les préconisations du médecin du travail excluaient non seulement un lien avec M. Y mais aussi avec la direction générale de l’ALP Prado.
Dès lors, le reclassement sur un poste de chef de service ne pouvait lui être proposé, un tel poste supposant des relations entre l’intéressé et la direction de l’association.
Par ailleurs, Mme X, affirme « qu’il y avait sûrement des postes sur lesquels elle aurait pu être reclassée », sans plus de précision, au vu du registre du personnel parfaitement lisible que produit l’appelante.
Elle ne justifie ni même n’allègue disposer du diplôme nécessaire pour exercer les fonctions d’éducatrice sauf à indiquer qu’elle avait la qualification de directeur général, ce qui ne résulte pas des termes de son contrat de travail, et qu’elle bénéficie d’un diplôme supérieur en travail social, qui n’est pas versé aux débats.
Or, à l’examen du registre du personnel, la cour constate qu’à une période concomitante au licenciement de Mme X, seuls ont été recrutés des aides-soignants, gardes-malade, ou agents de service ainsi que des éducateurs spécialisés, postes sans lien avec les compétences et diplômes que revendique Mme X.
Il sera en conséquence considéré qu’il est justifié d’une impossibilité de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé de ce chef ainsi qu’en ce qui concerne les sommes allouées à Mme X.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme G X de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme G X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme G X de l’ensemble de ses prétentions,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt emportent obligation pour Mme G X de restituer à l’Association Laïque du Prado les sommes versées par celle-ci au titre de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes,
Dit n’y avoir lieu à l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme G X aux dépens.
Signé par Q R, présidente et par A.-Marie Lacour-P, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-P Q R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Appel ·
- Titre ·
- Argument ·
- Huissier
- Apprentissage ·
- Poitou-charentes ·
- Contrats ·
- Région ·
- Rupture ·
- Aquitaine ·
- Non-paiement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Grève ·
- Liberté ·
- Report ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Ascenseur ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Code civil ·
- Causalité ·
- Loyer ·
- État ·
- Indemnisation
- Incinération ·
- Arc atlantique ·
- Conditions générales ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Règlement intérieur ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pharmacien
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Négligence ·
- Mentions obligatoires ·
- Régularité ·
- Faux ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Endos
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- État d'urgence ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Manquement
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Portail ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Lotissement
- Avertissement ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Facturation ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Chèque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.