Confirmation 28 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 mai 2021, n° 19/07430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 avril 2019, N° 17/98 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/07430 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHF3
B X
C/
Organisme URSSAF COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Patrick LAGASSE
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/98.
APPELANTE
Madame B X, demeurant 563 Corniche d’Agrimont – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 janvier 2014 en qualité de commerçant, gérante de la SARLAzur com.
Une mise en demeure lui a été adressée le 8 juin 2016 au titre des cotisations du 2e trimestre 2016 pour un montant total de 3.091 euros, qui donnait lieu à l’émission d’une contrainte le 17 octobre 2016, signifiée le 23 décembre 2016.
Opposition était formée à cette contrainte par lettre adressée au tribunal des affaires de sécurité
sociale des Alpes Maritimes le 6 janvier 2017 (recours n° 2170098).
Par ailleurs, une mise en demeure lui a été adressée le 11 juillet 2017 au titre des cotisations du 2e trimestre 2017 puis, une autre le 9 septembre 2017 au titre des cotisations du 3e trimestre 2017, lesquelles ont donné lieu à une contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 12 janvier 2018.
Par lettre expédiée le 26 janvier 2018, Mme X a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes (recours n° 21800202).
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— ordonné la jonction des recours sous le numéro 21700098
— déclaré l’opposition diligentée par Mme X recevable mais mal fondée,
— rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par Mme X,
— constaté que Mme X est redevable à l’URSSAF PACA de la somme de 4.525 euros de cotisations en principal ainsi que 245 euros de majorations à parfaire jusqu’au complet règlement au titre des cotisations des 2e et 3e trimestres 2017 et de la régularisation 2016,
— constaté que Mme X est redevable à l’URSSAF PACA de la somme de 17 euros ainsi que
158 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 2e trimestre 2016, soit un total ramené à 175 euros,
— condamné Mme X aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte,
— condamné Mme X à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 3 mai 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 1er avril 2021, Mme X se réfère à ses conclusions déposées à l’audience du 20 février 2020, et demande à la cour, d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau de déclarer nulles les contraintes du 17octobre 2016 et du 11 décembre 2017, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions, de la dispenser du paiement du droit prévu à l’article R144- 10 du Code de la Sécurité Sociale et de condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X invoque la nullité des contraintes, aux motifs que :
— toute décision prise par les autorités administratives doit mentionner en caractères lisibles le prénom, le nom et la qualité de celui qui signe de sorte que l’URSSAF doit produire les contraintes pour permettre la vérification de leur régularité,
— la nature des cotisations réclamées reste inconnue, la contrainte se bornant à viser des montants avec des périodes de référence,
— la capacité de M. Y à signer les contraintes n’est pas justifiée, soit par la décision du conseil d’administration lui conférant le pouvoir d’émettre et de signer des contraintes, soit par délégation de pouvoir du directeur.
Elle constate l’envoi préalable de mises en demeure aux contraintes, mais estime qu’elles ne satisfont pas aux exigences de la Cour de cassation, faute de mentionner le mode de calcul des cotisations dont le paiement est demandé et de mentionner l’identité de l’émetteur, aucune signature n’étant présente.
Elle expose également de manière générale, se référant à la jurisprudence, que la mise en demeure doit mentionner le délai imparti pour régulariser le paiement des cotisations, et les voies de recours possibles.
Elle conclut à l’irrégularité des mises en demeure lui causant un grief et entrainant la nullité des contraintes.
Sur l’absence de capacité de la caisse RSI, de l’URSSAF et de la CLDSSTI :
elle soutient que les organismes de sécurité sociale, que sont l’URSSAF et la CLDSSTI Côte d’Azur, revêtent le caractère d’organisme de droit privé chargés d’une mission de service public et constituent des personnes morales distinctes et que si l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale institue des unions de recouvrement, sans en instituer aucune en particulier, la capacité de l’URSSAF ne peut donc en découler.
Elle constate que ni la CLDSSTI Côte d’Azur, ni L’URSSAF ne justifient de leurs modalités de fonctionnement pouvant résulter d’éventuels statuts ou de la loi, pas plus qu’ils ne justifient de la personne ayant qualité pour les représenter en justice, ou de l’organe délibérant ayant qualité pour
décider de la poursuite.
Elle se prévaut du caractère mutualiste de l’URSSAF et de la CLDSSTI Côte d’Azur, ni la loi ni leurs statuts ne précisant la forme sociale, estimant donc que ces organismes ne peuvent déroger aux exigences posées par les directives européennes de droit applicables en France suite à l’ordonnance du 19 avril 2001.
Elle estime qu’il appartient à l’URSSAF et à la CLDSSTI Côte d’Azur de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l’article L.411-1, ses statuts conformément aux articles L.114-1 et suivants, l’avis préalable du conseil supérieur de la mutualité mentionné à l’article L.411-1 et de l’agrément délivré par l’autorité administrative compétente conformément à l’article L.211-7.
A défaut de production de ces justificatifs, elle estime que le tribunal ne pourra que considérer que l’URSSAF ne dispose plus de capacité juridique et ne saurait valablement ester en justice.
Elle soutient que la référence des organismes en cause, aux dispositions de l’article R.633-2 du Code de la sécurité sociale est inopérante, l’estimant pas conforme aux injonctions faites à l’Etat français par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 16 décembre 1999.
Elle conclut, faute de capacité de l’URSSAF, laquelle ne respecte pas les prescriptions relatives aux mutuelles et encourant la dissolution, qu’elle n’a pas de capacité à agir et que ses demandes sont irrecevables.
Elle se prévaut également de la qualité d’entreprise de l’URSSAF et de la CLDSSTI, lesquelles sont soumises aux dispositions des articles 81 et 82 CE du traité de Rome (nouvellement articles 101 et 102 TFUE), soutient que le monopole de ces organismes a été abrogé par les directives communautaires 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du conseil du 10 novembre 1992 et en conclut l’absence de justification du caractère obligatoire de l’affiliation des travailleurs indépendants auprès du RSI et de l’URSSAF.
Elle soutient que les entreprises d’assurance, les organismes de prévoyance et les mutuelles ont la faculté désormais au titre du droit international de pratiquer concurremment l’activité d’assurance et sont en droit de garantir leurs clients et adhérents, y compris au titre de l’assurance vieillesse, invalidité, décès et retraite, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’Etat membre.
Elle considère que le Conseil d’Etat a confirmé l’applicabilité des directives sur l’assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale et donc qu’en raison de l’abrogation du monopole et les directives 92/449 et 92/96 CE s’appliquant, toute personne résidant en France a le droit de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux auprès de mutuelles, en libre prestation de société d’assurance bénéficiant d’un agrément dans leur pays d’établissement.
Elle soutient que le régime légal au sens de la législation européenne vise l’ensemble de la population et donc que les régimes de sécurité sociale français, autres que le régime des allocations familiales, sont des régimes professionnels, lesquels sont visés par les directives européennes sur l’assurance.
Là encore, elle conclut à l’absence de justification du caractère obligatoire auprès du RSI et de l’URSSAF.
L’URSSAF PACA se réfère également aux conclusions déposées à l’audience du 20 février 2020,et demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 4 avril 2019, en ce que :
— les deux contraintes sont fondées en leurs principes,
— Mme X reste redevable de la somme ramenée à 4.525 euros ainsi que 245
euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2e et 3e trimestres 2017 et de la régularisation 2016, soit un total ramené à 4.770 euros,
— Mme X reste redevable de la somme ramenée à 17 euros ainsi que 158 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 2e trimestre 2016, soit un total ramené à 175 euros.
Elle sollicite également la condamnation de la partie adverse aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement et le rejet de toutes les autres prétentions de Mme X.
Sur le défaut de signature de l’auteur de la mise en demeure, elle fait valoir que les articles du Code de la sécurité sociale relativement aux mises en demeure, n’imposent aucun autre formalisme que celui d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à savoir la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la décision, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Elle soutient que les mises en demeure adressées à Mme X comportent l’ensemble des éléments requis par le Code de la sécurité sociale nécessaire à leur validité, à savoir :
— les montants dus précisés par périodes et par risques,
— s’il y a lieu, les versements effectués par l’assuré, venant en déduction de la dette,
— la dénomination de l’organisme social qui l’a émise.
Elle conclut qu’aucun texte n’exigeant, à titre de validité, la signature impérative de la mise en demeure par le directeur de la caisse, il ne peut valablement être soulevé la nullité de celle-ci sur ce fondement.
Sur la faculté d’identifier l’auteur de la contrainte litigieuse, l’URSSAF soutient que la contrainte présente la dénomination de l’émetteur à savoir 'La caisse RSI et l’URSSAF ou la CGSS’ et que le signataire 'D E', 'directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants’ apparait, justifiant l’absence de nullité.
Sur le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, elle soutient que les contraintes litigieuses décernées par le RSI et l’URSSAF ou la CGSS indiquent :
— la nature des cotisations réclamées, correspondant à la nature des dettes du cotisant, rappelant qu’il est mentionné que la contrainte est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales visées à l’article L133-6 du Code de la sécurité sociale,
— le montant des cotisations réclamées figurant dans le total à payer, la contrainte détaillant la somme correspondant aux cotisations et contributions sociales et celle correspondant aux
majorations avant déduction des versements et régularisations qui sont intervenus,
— les périodes concernées.
Elle se prévaut de l’indivisibilité de la mise en demeure et de la contrainte, s’appuyant sur les articles L244-2 et R244-1 du Code de Sécurité Sociale, rappelant que la contrainte est nulle si
elle n’est pas précédée de la mise en demeure, qu’en l’occurrence la contrainte litigieuse fait référence aux mises en demeure dont la régularité n’a pas été contestée par l’assurée devant la commission de recours amiable.
Elle ajoute que l’acte de signification a été régulièrement effectué par l’étude d’huissier et porte les mentions obligatoires, soit : la référence à la contrainte, le montant, le délai dans lequel doit être formée l’opposition, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, ainsi que les formes requises pour sa saisine et soutient, au visa de l’alinéa 2 de l’article 114 du même code, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause I’irrégularité, même s’agissant d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La caisse soutient que le montant des sommes dues au titre des cotisations portant sur la régularisation 2016 et le 3e trimestre 2017 qui figurent sur la contrainte contestée correspond à l’identique au montant qui figure sur la mise en demeure numéro 0063170984 et que le montant des sommes dues au titre des cotisations portant sur le 2e trimestre 2017 est identique à celui porté sur la mise en demeure, déduction faite de la somme de 448 euros, dont la provenance est clairement identifiable par la cotisante.
Elle soutient que la contrainte émise le 11 décembre 2017 fait bien référence aux mises en demeure sur laquelle sont détaillées les modalités de calcul des cotisations par risque, mention étant faite des sommes venant en déduction concernant le 2e trimestre 2017.
Elle expose que Mme X n’a jamais procédé à la déclaration de ses revenus pour les années 2014, 2015 et 2016, années permettant de procéder au calcul des cotisations de la requérante, s’interrogeant sur l’inquiétude de la cotisante relative au mode de calcul de ses cotisations.
Sur la qualité à agir de l’URSSAF en lieu et place des caisses RSI, elle vise notamment le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, elle soutient que les URSSAF et CGSS assurent depuis le 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants qui relevaient du RSI, mais encore que la loi de financement de la sécurité sociale 2018 ne rétroagit pas et ne peut donc annuler une action effectuée régulièrement par une caisse RSI, lesquelles sont poursuivies par l’URSSAF ou la CGSS dans les DOM, lesquelles peuvent poursuivre le recouvrement.
Sur l’intervention de la caisse déléguée pour la sécurité sociale, elle soutient que si seule l’URSSAF peut recouvrer les cotisations et contributions sociales, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale 2018, les caisses déléguées peuvent apporter leur concours aux URSSAF et exercer pour leur compte et en leur nom le recouvrement, et que la nécessaire collaboration est prévue jusqu’au 31 décembre 2019.
Sur l’affiliation de Mme X, l’URSSAF rappelle que la création du RSI n’a pas modifié la nature des caisses chargées de la gestion des risques Vieillesse, Invalidité Décès, Maladie Maternité, CSG/CRDS, organismes qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, devenue Cour de justice de l’union européenne, ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité CE et ne sont donc pas soumises aux règles concurrentielles.
Conformément à l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale, elle expose que la caisse RSI Côte d’Azur a été enregistrée, lors de la création du régime de sécurité sociale des indépendants par l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, au répertoire SIRENE et s’est vue attribuer un numéro SIRET.
Elle rappelle qu’un arrêté du 25 juillet 2018 publié au journal officiel le 5 aout 2018 a fixé le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et donc
a donné la capacité juridique aux caisses locales déléguées à la sécurité sociale des indépendants, mais encore que depuis le 1er janvier 2018, l’articIe L213-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, c’est-à-dire
des travailleurs indépendants, justifiant la capacité à agir de l’URSSAF.
Elle note que les conclusions sont établies au nom de l’URSSAF, prise en la personne de son directeur et élisant domicile auprès de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Elle ajoute que, par acte du 2 janvier 2018, M. Z, responsable des affaires juridiques Côte d’Azur et signataire des présentes, a reçu délégation de signature de la part de M. A, directeur de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, afin de signer, notamment, les actes ou documents nécessaires « à la mise en oeuvre, la suspension, la poursuite ou l’abandon de toutes mesures, procédures, instances ou actions en justice directement ou parlintermédiaire diauxiliaires de justice ».
L’URSSAF soutient que les caisses du RSI ne sont pas régies par les dispositions du code de la mutualité, mais par les seules dispositions du code de la sécurité sociale, s’agissant d’ 'organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale', au sens de l’article L.611-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante, mais encore de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs.
L’URSSAF fait valoir la non-application des directives 92/49 et 92/46 CE aux organismes de sécurité sociale. Elle soutient qu’il s’agit d’une affiliation à un régime légal obligatoire et non à un régime professionnel.
Enfin, l’URSSAF reprend et explique le calcul des cotisations réclamées.
La cour autorise les parties à communiquer leurs pièces avant le 15 avril 2021.
Par courrier reçu le 3 avril 2021, l’URSSAF a communiqué ses pièces à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des contraintes
Sur la régularité formelle des contraintes
Le code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne et que toute décision prise par l’autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, la contrainte établie le 17 octobre 2016 par la caisse du RSI à l’encontre de Mme X relativement aux cotisations dues pour le 2e trimestre 2016, mentionne en caractères gras la caisse du RSI Côte d’Azur sur délégation de la caisse nationale du RSI, précise l’adresse de correspondance et est signée sous la mention 'le Directeur ou par délégation F A'.
De même, la contrainte établie le 11 décembre 2017 par la caisse du RSI à l’encontre de Mme X relativement aux cotisations dues pour les 2e et 3e trimestres 2017 et la régularisation 2016, mentionne en caractères gras la caisse du RSI et l’URSSAF ou la CGSS, précise l’adresse de correspondance, et est signée sous la mention 'Par délégation, le Directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants D E'.
Il s’en suit que la forme des contraintes respecte les exigences règlementaires.
En outre, l’URSSAF produit une délégation de signature permettant de vérifier que F A, signataire de la contrainte du 17 octobre 2016, est directeur de la caisse du RSI et qu’il a donné délégation de signature à M. D E, signataire de la contrainte du 11 décembre 2017, avec effet à compter du 1er janvier 2017.
En conséquence, les signataires des contraintes ont bien capacité pour le faire et aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef.
Enfin, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les contraintes établies les 17 octobre 2016 et 11 décembre 2017 par la caisse du régime social des indépendants à l’encontre de Mme X sont suffisamment motivées dés lors qu’elles visent la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— pour la contrainte du 17 octobre 2016:
— 3.091 euros dont 2.933 euros de cotisations, et 158 euros de majorations au titre du 2e trimestre 2016,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 6 juin 2016 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles,invalidité décès provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1- RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle, majorations de retard), pour la même période du 2e trimestre 2016,
— pour la contrainte du 11 décembre 2017 :
— 4.770 euros dont 4.952 euros de cotisations, et 266 euros de majorations au titre des 2e et 3e trimestres 2017 et la régularisation 2016,
— déduction faite de la somme de 448 euros à titre d’acomptes versés, de régularisations ou de remises,
— en renvoyant pour le détail aux mises en demeure du 11 juillet 2017 et du 9 septembre 2017qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles,invalidité décès provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1- RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle, majorations de retard) pour les mêmes périodes des 2e et 3e trimestres 2017 et
de la régularisation 2016.
Il s’en suit que la contrainte n’encourt pas la nullité pour irrégularité de forme.
Sur l’irrégularité des mises en demeure
Dès lors qu’il a été vu précédemment que la mise en demeure et la contrainte forment un tout indivisible et qu’elles sont suffisamment motivées dès lors qu’elles permettent au cotisant de connaître la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, il importe peu que les modalités de calcul des sommes réclamées ne soient pas précisées dans la mise en demeure.
En outre, contrairement à ce qui est exposé par Mme X les mises en demeure litigieuses précisent toutes qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due et précisent les délai et voie de recours en indiquant que la mise en demeure peut être contestée 'auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI dont l’adresse figure ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de sa réception.'
Enfin, il importe peu que les mises en demeure ne soient pas signées dès lors que l’organisme émetteur est clairement identifiable. En l’espèce, la mise en demeure du 6 juin 2016 portant mention, de façon parfaitement lisible, du 'RSI COTE D’AZUR'et les mises en demeure des 11 juillet et 9 septembre 2017 portant la mention en caractères gras de la 'caisse RSI et URSSAF ou CGSS' sont régulières et n’emportent aucun grief pour la cotisante.
En conséquence, les mises en demeure n’encourent pas la nullité susceptible d’entraîner celle des contraintes subséquentes.
Le jugement qui a rejeté les exceptions de nullités soulevées par Mme X sera confirmé.
Sur la capacité juridique de la caisse RSI, de l’URSSAF et de la CLDSSTI
Sur la justification de la nature juridique des organismes
L’article 1er de l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 portant création du Régime Social des Indépendants a introduit un article L. 611-3 au code de la sécurité sociale disposant que « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1.»
Ainsi, tant la forme juridique que la personnalité morale des organismes chargés de gérer le régime social des indépendants ont été légalement précisées.
La loi de finances de la sécurité sociale pour 2018, a acté la disparition des caisses de Régime Social des Indépendants et confié aux URSSAF la mission de recouvrer les cotisations et contributions sociales.
Les URSSAF sont constituées et fonctionnent conformément aux articles L.216- 2 et suivants du Code de la sécurité sociale et leurs modalités d’organisation administrative et financière sont fixées par les articles D 213-1 à D 213-7.
Ainsi, les URSSAF, instituées par l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.
Sur le prétendu caractère mutualiste de l’URSSAF et de la CLDSSTI
L’article L.213-1 du code de la sécurité sociale précise que les URSSAF fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L.216-1 du même code, dont la version ne renvoie plus au code de la mutualité depuis l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005.
L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que l’URSSAF, agissant pour le compte de la sécurité sociale des indépendants, relèverait du code de la mutualité.
Dès lors, tous les développements de l’appelante tenant à l’application des dispositions du code de la mutualité sont, en l’espèce, inopérants.
Pour ces mêmes raisons, l’URSSAF n’a pas à produire les documents utiles à établir sa capacité juridique.
Sur la prétendue qualité d’entreprise du RSI et de l’URSSAF
Les Directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), transposées par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.
Il s’en suit que Mme X n’est pas bien fondée à se prévaloir d’une quelconque abrogation du monopole des caisses du RSI et URSSAF par les directives européennes ou de la liberté de choix de son assureur, reconnue par le droit international, pour remettre en question le caractère obligatoire de son affiliation à la caisse RSI, devenue URSSAF, en qualité de travailleur indépendant.
Contrairement à ce qui est affirmé par Mme X le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 septembre 2005 n° 26 2282, en faisant droit à la demande d’annulation de la décision ministérielle implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’article R.523-2 du code de la mutualité, n’a, à aucun moment, confirmé l’applicabilité des directives sur l’assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale.
L’arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 18 mai 2000 dont elle se prévaut vise 'les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d’assurances', auxquelles la caisse du RSI et l’URSSAF ne sont pas assimilables puisqu’elles n’exercent pas d’activité économique.
En conséquence, M. X est mal fondée à contester son affiliation à la caisse du RSI devenue URSSAF.
Le mode de calcul, les taux appliqués et l’assiette retenue par l’URSSAF ne sont pas discutés par Mme X de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que Mme X demeurait redevable à l’URSSAF PACA de la somme de 4.525 euros de cotisations et 245 euros de majorations à parfaire jusqu’au complet règlement au titre des cotisations des 2e et 3e trimestres 2017 et de la régularisation 2016, ainsi que de la somme de 17 euros de cotisations et 158 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 2e trimestre 2016, soit un total ramené à 175 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, en toutes ses dispositions,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Règlement intérieur ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pharmacien
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Négligence ·
- Mentions obligatoires ·
- Régularité ·
- Faux ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Endos
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- État d'urgence ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Appel ·
- Titre ·
- Argument ·
- Huissier
- Apprentissage ·
- Poitou-charentes ·
- Contrats ·
- Région ·
- Rupture ·
- Aquitaine ·
- Non-paiement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Manquement
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Portail ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Lotissement
- Avertissement ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Facturation ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Exécution provisoire ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Terrassement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Centrale ·
- Intérêt de retard
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Médecin ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.