Infirmation partielle 8 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 juin 2021, n° 19/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°276
JPF/KP
N° RG 19/01815 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYEN
C/
X
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01815 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYEN
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me G H de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – H – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à CHATELLERAULT
[…]
86220 DANGE SAINT J / FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004710 du 21/06/2019 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
86220 DANGE SAINT J / FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
:
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2013, la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur D X et Madame E Z son épouse un crédit immobilier pour un montant principal de 90.000 euros amortissable en 300 échéances mensuelles au taux nominal de 3,60 % l’an, au taux effectif global de 4,28 % l’an, avc un taux de période mentionné de 0,36 % par mois.
Le 7 février 2018, Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal de grande instance de Poitiers en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels, et subsidiairement déchéance du droit du Crédit Foncier de France aux intérêts conventionnels.
Par jugement prononcé le 7 mai 2019, le tribunal de grande instance a statué ainsi qu’il suit :
— prononce la nullité des intérêts conventionnels ;
— ordonne la substitution du taux légal de 0,4% sans majoration à celui conventionnel et ce depuis la
souscription du prêt ;
— condamne le Crédit Foncier de France à régler à D X et E X née Z, ces deux derniers considérés ensemble, 16.533,54 euros au titre des intérêts conventionnels indûment versés depuis le 10 mars 2013 jusqu’au 15 juillet 2018, ce montant demeurant à parfaire en fonction du nouveau tableau d’amortissement que le défendeur devra établir ;
— ordonne au Crédit Foncier de France d’établir un nouveau tableau d’amortissement en substituant au taux conventionnel celui de 0,04% dès l’origine du contrat ;
— dit qu’à défaut d’avoir établi ce nouveau tableau d’amortissement et de l’avoir communiqué aux demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il leur sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour à laquelle, en tant que de besoin, il est condamné ;
— condamne le Crédit Foncier de France aux dépens et à servir à D X et E X née Z, ces deux derniers considérés ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande d’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’obligation pour le Crédit Foncier de France d’établir un nouveau tableau d’amortissement et l’astreinte assortissant cette obligation.
La société Crédit Foncier de France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mai 2019.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 18 décembre 2020 par voie électronique, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la durée de la période était valablement indiquée dans l’offre de prêt ;
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses autres dispositions ;
Et en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande en nullité formulée par Monsieur et Madame X ;
— déclarer mal fondés les emprunteurs en l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de Monsieur G H, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Par dernières écritures communiquées le 14 décembre 2020 par voie électronique, contenant appel incident, Monsieur et Madame X demandent à la cour :
Vu les articles L 313-2 et R 313-1 III du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à
la date du contrat, ensemble les articles 1108 et suivants, l’article 1907 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la durée de la période était clairement indiquée au contrat et en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier de France à payer à Monsieur et Madame X la somme de 16 533,54 euros au titre des intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels prévue au contrat de prêt accepté le 8 février 2013 ;
— d’ordonner la substitution du taux d’intérêt légal à celui stipulé au contrat et ce depuis la date de signature du contrat par l’emprunteur ;
— de condamner la société Crédit Foncier de France à verser à Monsieur et Madame X 23.548,92 euros au titre des intérêts conventionnels indûment versés depuis le 10 mai 2013, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à parfaire au jour du paiement effectif, cette somme étant assortie du taux d’intérêt légal à compter du versement de chaque échéance, subsidiairement à compter de l’assignation du 7 février 2018 ;
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— d’ordonner à la société Crédit Foncier de France d’établir un nouveau décompte de la dette des époux X en substituant au taux conventionnel le taux légal décrété pour l’année 2013, soit 0,04 % et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du Crédit Foncier de France de la totalité des intérêts stipulés au contrat de prêt ;
— en conséquence, vu l’absence d’intérêt en raison de la déchéance prononcée, de dire que les époux X ne seront redevables que du seul capital emprunté ;
— de condamner la société Crédit Foncier de France à verser à Monsieur et Madame X 20.215,76 euros au titre des intérêts conventionnels indûment versés depuis le 10 mai 2013, somme arrêtée au 30 octobre 2019 et à parfaire au jour du paiement effectif, cette somme étant assortie du taux d’intérêt légal à compter du versement de chaque échéance, subsidiairement à compter de l’assignation du 7 février 2018 ;
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— d’ordonner à la société Crédit Foncier de France d’établir un nouveau décompte de la dette des époux X, sur la durée contractuelle du prêt et vierge de tout intérêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – sur la demande en nullité de la clause de stipulation d’intérêts :
La société appelante soutient en premier lieu que la demande de nullité de la clause de stipulation d’intérêts et irrecevables, au regard des dispositions de l’article L. 341-48-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-740, selon lesquelles :
'En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Bien qu’elles édictent une sanction civile moins sévère, en liant la déchéance du droit aux intérêts du préjudice subis par l’emprunteur, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à un contrat de prêt immobilier conclu le 8 février 2013.
En effet, dès lors que cette ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, qu’elle n’obéit pas à des considérations d’ordre public impérieuses et qu’elle sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion, elle ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Toutefois, il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (et donc applicables au présent litige) que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée uniquement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, et non par la nullité de la clause d’intérêts, ainsi que soutenu par les époux X (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 12 juin 2020, pourvoi n°19-12984).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité des intérêts conventionnels et en ses dispositions subséquentes.
La demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels sera déclarée irrecevable.
2 – sur la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts:
2-1. En premier lieu, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté l’argument des époux X (maintenu à hauteur d’appel) selon lequel la durée de la période ne leur aurait pas été expressément communiqué, en relevant à juste titre que le taux de période est mentionné en caractère gras et apparents en page 4 de l’offre préalable (0,36 % par mois).
Il convient d’ajouter qu’en page 10 de l’offre, il est indiqué à l’échéancier des amortissements que la périodicité est mensuelle, ce qui est confirmé par le tableau d’amortissement, comportant 12 échéances par an sur toute la durée d’amortissement du prêt. La durée de la période est donc bien d’un mois, et cette information a été communiquée aux emprunteurs, de sorte que leur contestation
est sur ce point inopérante.
2-2; Les époux X font ensuite valoir que le taux de période multiplié par 12 ne correspond pas au taux effectif global, et qu’il s’agit d’un arrondi, ainsi que le reconnaît le Crédit Foncier.
Il est exact que 12 x 0,36 = 4,32%, or le taux effectif global est mentionné à 4,28 % sur l’offre préalable.
Selon les dispositions de l’article R.313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n°2011-135 du 1er février 2011,' Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2 (à savoir pour les prêts immobiliers) , le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
En l’espèce, il ressort effectivement de la vérification du calcul du taux de période faite par M. A, actuaire au Crédit Foncier de France, régulièrement versé au débat et dont l’exactitude mathématique n’est pas sérieusement contestée par les époux X (auxquels incombait la preuve de l’inexactitude du taux), que le taux de période mentionné à l’offre est un arrondi.
En effet, le taux de période réel ressort à 0,356929930133543 % au terme du calcul de l’actuaire.
Le recours à l’arrondi est prévu par le contrat, puisqu’à l’article 2 des conditions générales (page 21 de l’offre), les parties ont convenu que le taux de période et le taux effectif global pouvaient correspondre, le cas échéant, à des chiffres arrondis selon la règle suivante: lorsque la troisième décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale et conservée ; lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur courante de la deuxième décimale est augmentée.
Cette stipulation concernant l’arrondi est conforme au d) de l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
En toute hypothèse, aucun texte du code de la consommation ne prévoit que l’inexactitude du taux de période arrondi soit de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts,
Le taux effectif global de 12 x 0,356929930133543= 4,28315916160251%, et il a pu être à juste titre arrondi à l’arrondi le plus proche soit 4,28 %.
2-3: Concernant le recours au dénominateur 360 :
En application des articles L.313-1, L.313-2, R.313-1 du code de la consommation, et de l’annexe à l’article R.313-1 dans leur rédaction applicable au litige, pour les prêts immobiliers consentis aux consommateurs ou aux non professionnels, le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global doivent être calculés sur la base d’une année civile de 365 jours.
Les époux X soutiennent que le Crédit Foncier de France a calculé les intérêts sur la base d’une année de 360 jours.
La société appelante conteste avoir eu recours à cette pratique.
La cour rappelle que selon l’annexe précitée (paragraphe c), ' une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.'
Il convient de relever en premier lieu que l’offre préalable ne comporte aucune clause stipulant que les intérêts seraient calculés en utilisant un dénominateur 360 (clause dite lombarde).
Les emprunteurs soutiennent que pour la période du 10 mars 2013 au 10 avril 2013, la banque a prélevé 234 euros d’intérêt, en pratiquant le calcul suivant, sur la base d’un montant d’intérêts de 3240 euros par an :
26 jours x (3240/360) = 234 euros
alors, selon eux, que seule une somme de 230,79 euros aurait dû être prélevée:
26 jours x (3240/365) = 230,79
Pour autant, ils ne démontrent pas la fausseté du calcul présenté en réplique par la banque, qui se base sur la notion de jour normalisé (1,01388867) et sur une durée de 26 jours.
90 000 x 3,60 x (26,3611 /365) = 233,999 euros arrondis à 234 euros.
En toutes hypothèses, seule l’échéance dite brisée, pour une période inférieure à un mois, est utilisée à titre d’exemple.
Aucune erreur n’est démontrée pour le calcul d’intérêts des autres échéances mentionnés dans le tableau d’amortissement, ce qui s’explique à l’évidence par l’équivalence financière entre les rapports 30/360 et 30,41666/365, pour un prêt remboursable par mensualités prélevées à date constante, de sorte que l’on parvient au même calcul des intérêts, selon que l’on utilise l’une ou l’autre des formules suivantes :
formule 1: taux d’intérêt mensuel = taux d’intérêt conventionnel annuel x 30/360
formule 2: taux d’intérêt mensuel = taux d’intérêt conventionnel annuel x 30.41666/365.
Il n’est nullement démontré que le seul écart invoqué ait pu générer une modification en défaveur des emprunteurs supérieure à la décimale.
Il en est de même pour les différences alléguées de :
-1,91 euros entre la première échéance de prime d’accessoires prélevée le 10 mars 2013 (au lieu de 51,35 euros, selon les emprunteurs),
-3,46 euros, entre le montant de la prime prélevée dans l’échéance n°123 et la précédente.
De même, les époux X, auxquels incombait la charge de la preuve, ne démontrent pas que les prélèvements d’accessoires 49,44 euros le 10 mars 2013 et 285,35 euros le 10 avril 2013) aient pu faire varier de plus d’une décimale (0,1) le taux effetif global.
2-4. Concernant le coût des assurances :
Le Crédit Foncier de France critique le jugement, en ce qu’il a considéré que le calcul du taux effectif global mentionné à l’offre de prêt était erronné car il n’avait pas intégré le coût de l’assurance Perte d’emploi et de l’assurance 'Foncier Aleas'.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.'
L’offre de prêt immobilier émise le 25 janvier 2013 par le Crédit Foncier de France mentionne en page 4 que le taux effectif global (soit 4,28 %) inclus, outre le taux d’intérêts du prêt, les éléments suivants :
— frais de dossier : 0 euro
— frais de garantie (évaluation): 700 euros
— assurances obligatoires sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) dont le montant (mensuel) figure dans les tableaux indiqués ci-après au paragraphe Assurances,
— les frais de courtage à la charge de l’emprunteur : 300 euros.
En page 7 de la même offre de prêt, la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA France vie, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente, invalidité totale et définitive est mentionnée comme obligatoire.
Il est précisé que l’assurance perte d’emploi (numéro de notice 8195 pour 14,85 euros par mois) et l’assurance Foncier Aleas (compagnie ABP Prévoyance) ne sont pas obligatoires.
Les époux X soutiennent toutefois que, dans les faits, ces garanties présentées comme optionnelles ont été imposées par le Crédit Foncier de France au stade des discussions préalables à l’émission de l’offre.
Il ressort de leur pièce numéro 3 que par courriel en date du 13 décembre 2012, Mme I C, salariée du Crédit Foncier de France, a demandé à M. J B, conseiller financier à CyberPrêt.com, intervenant dans les intérêts des époux X, de refaire, et de lui adresser de toute urgence, 'la première page du questionnaire d’assurance pour Mr, à dater du 08/12/2012, et écrire en bleu. Refaire également la page 3 de l’ACD pour Mr en répondant OUI pour toutes les garanties y compris perte d’emploi (les seuls revenus sont ceux de Mr).
Faire compléter l’assurance foncier ALEAS'.
Le même jour, M. B a transmis ce courriel à M.et Mme X avec le commentaire suivant :
'Je viens d’avoir le retour ci-dessous de l’agence.
Pour valider le dossier, ils demandent à ce que vous soyez assurés contre la perte d’emploi et que la garantie foncier Aleas soit souscrite (la première année au moins, vous pouvez l’annuler la deuxième année).
La cotisation mensuelle d’assurance pour une garantie perte d’emploi est de 12,77 euros par mois pour 77'400 euros empruntés, soit 0,198 % par an du capital initial. Elle est constante sur toute la durée de vie du prêt.
Concernant le foncier ALEAS, le coût est de 5 euros par mois.
Ce qui fait une différence de 18 euros par mois.
Vous trouverez en PJ les documents complémentaires.'
Il ressort de la pièce 2 du Crédit Foncier de France que M. D X a signé une demande d’admission aux assurances collectives AXA portant les numéros 4979 (décès-incapacité-invalidité) et 8195 (perte d’emploi), en renonçant uniquement à la garantie Assistance Famille Plus et Solidarité Plus.
Ce document est signé par M. X, daté du 8 décembre 2012, et porte l’accord donné par Mme C, pour le compte du Crédit Foncier, daté du 13 décembre 2012.
Eu égard à ces éléments, à leur chronologie, et à la la précision des informations données par M. B à ses clients, dénuées de toute ambiguité, il est suffisamment établi que le Crédit Foncier n’a pas uniquement satisfait à son devoir de conseil quant à l’adéquation des assurances à la situation personnelle des emprunteurs, mais a considéré que l’adhésion par M. X à l’assurance Perte d’emploi était indispensable; il s’agissait donc bien d’un élément conditionnant l’octroi du prêt immobilier, et qui, partant, aurait dû être intégré dans le calcul du taux effectif global.
Les époux X ont ensuite procédé à un calcul de l’incidence de l’intégration du coût de l’assurance Perte d’emploi sur le taux effectif global, détaillé en page 11 de leurs dernières conclusions.
Il ressort effectivement de l’offre de prêt immobilier (page 7) que le coût mensuel des assurances facultatives est de 14,85 euros par mois, que celui de l’assurance Foncier Aleas est de 5 euros par mois, que le surcoût mensuel (19,85 euros par mois) ressort sur la durée du prêt (300 mois) à 5955 euros.
Ainsi qu’ils l’établissent, par un calcul non critiqué par la banque, une fois intégré le coût de ces deux assurances (0,37%), le taux effectif global rectifié ressort à :
4,28 + 0,37= 4,65 %.
Compte tenu de la différence avec le taux indiqué à l’offre, supérieure à la décimale, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Eu égard à la durée du prêt (300 mois), à la part des intérêts dans le coût du crédit tel que mentionné en dernière page du tableau d’amortissement (51796 euros), dont 20414,51 euros entre 2013 et 2020, la cour prononcera une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 8000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer aux époux X une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, en complément de la condamnation prononcée de ce chef en première instance.
Échouant sur la plus grande partie de ses prétentions, Le Crédit Foncier de France supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier de France à payer à M. D X et Mme E X née Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. D X et Mme E X née Z tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, dans l’offre de prêt acceptée le 8 février 2013,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Foncier de France, à hauteur de la somme de 8000 euros,
Condamne en conséquence la société Crédit Foncier de France à payer à M. D X et Mme E X, pris comme une seule et même partie, une somme de 8000 euros, au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts,
y ajoutant,
Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M. D X et Mme E X, pris comme une seule et même partie, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Crédit Foncier de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Facturation ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Chèque
- Associations ·
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Règlement intérieur ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pharmacien
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Négligence ·
- Mentions obligatoires ·
- Régularité ·
- Faux ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Endos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- État d'urgence ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Appel ·
- Titre ·
- Argument ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Médecin ·
- Titre
- Salarié ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Manquement
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Portail ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Directive ·
- Capacité juridique ·
- Régularisation ·
- Affiliation
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Exécution provisoire ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Terrassement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Centrale ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.