Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 juin 2017, n° 16/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 février 2016, N° 14/07444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD OUEST, SA ACM VIE, SA ACM IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/02430
A X
c/
SA B VIE
SA B C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/07444) suivant déclaration d’appel du 11 avril 2016
APPELANTE :
A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 4 lieu-dit Verdauge – 33620 LARUSCADE
représentée par Maître DIROU substituant Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA B VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 22 mai 2012, la banque CIC Sud-Ouest a consenti aux consorts Y Z et A X un prêt garanti par les sociétés B Vie et B C.
Y Z est décédé par suite de suicide le XXX.
Se heurtant au refus de prise en charge du remboursement du prêt par les compagnies d’assurances susnommées, madame A X a fait assigner les sociétés B Vie, B C et la société CIC Sud-Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Madame X entendait voir prendre en charge le prêts par les deux assureurs et obtenir une suspension du remboursement du prêt durant deux années et faisait valoir pour cela que la clause d’exclusion relative au suicide était ni précise, ni limitée et ne pouvait donc lui être opposée et qu’au surplus son mari s’était suicidé dans la seconde année et non la première année du contrat d’assurance, tandis que les deux compagnies d’assurances (les assureurs) et la banque soutenaient que la clause d’exclusion était valable car conforme aux textes et que le suicide avait eu lieu durant la première année du contrat d’assurance et s’opposaient à la demande de délais de deux ans.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté madame A X de l’ensemble de ses chefs de demande au titre de la prise en charge du prêt immobilier par les compagnies d’assurances,
— déclaré la clause d’exclusion de garantie opposable à madame X,
— ordonné le report de paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier consenti le 22 mai 2012 pendant une durée d’un an à compter du jugement,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné madame X aux dépens.
Le tribunal a relevé que l’achat d’un appartement acquis pour un prix de 165.000 € avait été financé par un prêt de 172.155 € consenti suivant offre signée le 10 juillet 2012 par le prêteur et le 27 juillet 2012 au nom des deux emprunteurs, qu’il était joint une attestation d’assurance au nom de Y Z établie le 10 juillet 2012 et excluant le suicide des risques garantis selon les conditions de l’article L 132-7 du code des assurances et qu’il était produit une demande d’adhésion signée le 7 juin 2012 au nom de Y Z.
Il a considéré que la clause d’exclusion visant le suicide dans les conditions de l’article L 132-7 du code des assurances était formelle et limitée car il appartenait à l’assuré de lire cet article pour comprendre que le suicide excluait la garantie quand il intervenait dans la première année de l’assurance et cette clause d’exclusion était mentionnée en caractère très apparent, en l’espèce en caractère gras, et que Y Z avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et reçu un exemplaire de la notice d’information du reste annexée à l’acte authentique.
S’agissant du délai d’un an dans lequel serait intervenu le décès de Y Z du XXX, il a considéré que, selon les documents produits, le point de départ de l’assurance était non la demande d’adhésion du 7 juin 2012, mais le déblocage des fonds effectué le 5 septembre 2012, de sorte que le suicide était bien intervenu dans la première année du contrat.
Il a enfin fait droit à la demande de suspension du remboursement du prêt en considération des difficultés de madame X se retrouvant seule à élever l’enfant commun du couple.
Par déclaration du 11 avril 2016, madame A X a interjeté appel total de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 10 avril 2017, madame A X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger que le prêt a bien été débloqué le 3 mai 2012 par le jeu de l’autorisation de découvert,
A défaut, voir dire et juger que la date de déclenchement de la garantie est la signature du contrat d’assurance soit le 07/06/2012,
— constater que le décès de Y Z survenu le XXX est survenu au-dela de la franchise de garantie.
— à défaut dire et juger que la clause de limitation de la garantie décès a un an pour suicide est inopposable.
— condamner la SA B Vie et la SA B C à garantir le remboursement du prêt souscrit par les consorts X Z auprès de la société bordelaise de CIC le 22 mai 2012 y compris les frais d’assurance et les intérêts cela à compter de la mensualité du 1er septembre 2013.
— condamner solidairement la banque CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 5.000 € a titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non prise en charge de la garantie et du décalage tardif de la prise d’effet des garanties,
— confirmer le jugement en ce qu’il a suspendu le remboursement du prêt pendant un an,
— condamner solidairement la banque CIC Sud-Ouest, la SA B Vie et la SA B C à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame X expose que la demande d’assurance a été faite consorts X – Z le 7 Juin 2012, que le montant dû lors de la réservation a été financé par autorisation de découvert du 31 mai 2012 destinée à payer le chèque de réservation émis le 3 mai 2012, et que le prêt a été débloqué pour la première tranche le 5 septembre 2012 pour 6 300 € par suite d’un appel de fonds du notaire du 27 août 2012.
Elle considère que le tribunal a commis une double erreur en retenant la date de déblocage des fonds comme point de départ d’une année et en fixant ce déblocage au 5 septembre 2012.
Elle soutient que le point de départ d’une année d’assurance n’est pas la date de déblocage des fonds selon l’article 4.1 du contrat, mais à la date de l’adhésion ou de déblocage partiel des fonds et qu’en toute hypothèse la date du 3 mai 2012, date du déblocage de la somme de 8250 € correspondant au premier versement du prix pour 5% qui est intervenu par le biais d’une autorisation de découvert sur le compte de Y Z, doit être retenue, de sorte que le décès est intervenu au delà d’une année et que les assureurs doivent prendre en charge le remboursement des prêts à compter de cette date, ajoutant que l’autorisation de découvert, qui ne respecte pas le droit de la consommation, s’inscrit dans le cadre d’un crédit immobilier et que l’opération globale doit être requalifiée pour son ensemble en contrat de prêt immobilier.
Elle soutient par ailleurs que la clause d’exclusion du suicide intervenu dans la première année d’assurance, faite par référence à l’article L 132-7 du code des assurances, viole l’article L 113.1 et L 112.4 dudit code, faute d’être rédigée en termes apparents, et que l’absence de remise de la notice d’information énumérant les conditions de contrat d’assurance rend la clause d’exclusion inopposable, le simple rappel des causes d’exclusion dans le contrat étant insuffisant.
Enfin, elle estime la demande de délai fondée car elle se retrouve seule à devoir rembourser le prêt suite au décès brutal de son compagnon et à élever l’enfant commun à charge.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2016, la société B Vie, la société B C et la SA Banque CIC Sud-Ouest demandent à la cour, au visa des articles L.112-4 et L.132-7 du code des assurances, L.312-9 du code de la consommation, 564 du code de procédure civile, et de la notice d’information signée par Y Z et madame X, de :
A titre principal :
— constater que la date d’effet des garanties est la date de déblocage du prêt,
— constater que la date de déblocage du prêt est le 5 septembre 2012,
— constater que le décès par suicide de Y Z est intervenu pendant la première année du contrat,
— constater que la clause d’exclusion décès est opposable à madame X,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance du 25 février 2016 en ce qu’il a débouté madame X de l’ensemble de ses demandes au titre de la prise en charge par les compagnies d’assurances du prêt immobilier et lui a déclaré la clause d’exclusion de garantie opposable,
— confirmer le jugement de première instance du 25 février 2016 en ce qu’il a débouté madame X de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 € au titre du prétendu préjudice subi en raison de l’absence de prise en charge du remboursement du prêt.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de madame X ;
A titre reconventionnel :
— constater que la déchéance du terme du prêt immobilier prononcée par la Banque CIC Sud-Ouest fait obstacle à la demande de report de paiement des échéances de remboursement de prêt.
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a autorisé le report de paiement des échéances de remboursement de prêt pendant un an à compter dudit jugement et statuant à nouveau :
— rejeter la demande de délais de paiement des échéances de remboursement de prêt pendant un an,
En toute hypothèse :
— condamner madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.000 € par défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs et la banque font valoir que, selon les documents contractuels, l’assurance prenait effet au jour du déblocage des fonds, le contrat prévoyant une garantie temporaire durant les opérations d’assurance, que le premier déblocage des fonds est intervenu le 5 septembre 2012 et le décès intervenu le XXX est survenu durant la première année d’assurance, en précisant que Y Z a expressément demandé la prise d’effet du contrat d’assurance à la date de déblocage du prêt, que la demande de requalification de l’autorisation de découvert en prêt immobilier est une demande nouvelle irrecevable et non fondée, le versement du dépôt de garantie n’ayant aucun lien avec le prêt immobilier et les cotisations d’assurance n’ayant été prélevées avant le 5 septembre 2012.
Elles affirment par ailleurs que la clause d’exclusion durant la première année était parfaitement apparente par référence à l’article L 132-7 du code des assurances dans le contrat, valant notice d’information, que les causes d’exclusion y sont mentionnées en caractères gras, que l’obligation d’annexer la notice d’assurance récapitulant les conditions de l’assurance incombait au souscripteur, donc à la banque, qui, en l’espèce, a bien rempli son obligation car Y Z a bien reconnu lors de sa demande de prêt du 22 mai 2012 avoir reçu la notice d’information d’assurance et cette notice est annexée à l’acte authentique de prêt.
Enfin, elles arguent que la banque a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2015 et a mis en demeure madame X de payer le solde total de 191 643,14 € et que la déchéance du terme fait obstacle à l’application de l’article 1244-1 du code civil en ce qu’elle entraîne l’obligation de payer l’ensemble des sommes dues, ajoutant qu’au surplus madame X ne précise pas comment elle entend payer les échéances échues et à échoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017.
MOTIVATION :
Les conditions générales du contrat d’assurance valant notice d’information 'ASSUR PRET’ communiquées en pièce 6 par les assureurs et la banque mentionnent en sa clause 11, les risques exclus et précisent en clause 11.1 visant l’ensemble des garanties, que :
'Tous les risques sont garantis à l’exclusion :
- du risque de guerre,
- du suicide ( dans les conditions de l’article 132-7 du Code des Assurances)
…'.
Elles précisent par ailleurs en leur article 4 intitulé 'PRISE D’EFFET DES GARANTIES’ :
'4.1. Les garanties prennent effet à la date demandée par l’ Emprunteur sur la demande d’adhésion et au plus tôt à la date d’acceptation de l’adhésion par l’assureur.
Toutefois, le risque décès résultant d’accident est couvert à compter de la date de signature de la demande d’adhésion, pour une durée maximale de deux mois, sous réserve de l’existence d’un engagement contractuel réciproque entre l’emprunteur et
l’organisme prêteur;
Cette garantie cesse en cas d’acceptation par l’assureur de l’assuré au bénéfice des garanties complètes ou à la date de confirmation par l’assureur de son refus d’accepter à l’assurance la personne intéressée.
Dans la mesure où l’assureur a confirmé son accord écrit, le déblocage total ou partiel du crédit entraîne automatiquement la prise d’effet des garanties'.
Il convient dès lors vérifier si l’assuré a eu connaissance des conditions générales, si la demande portait une date d’effet des garanties et si la clause d’exclusion du suicide telle que rédigée était suffisamment visible, précise et limitée.
Les demandes d’adhésion à l’assurance ASSUR PRET signées des adhérents Y Z et madame X en date du 22 mai 2012 ou 7 juin 2012 permettent de retenir qu’ils ont eu connaissance des conditions de l’assurance souscrite.
Madame X a signé la demande d’adhésion portant après apposition de la formule 'lu et approuvé’ s’agissant de madame X :
' Je déclare avoir pris connaissance :
- des conditions énumérées ci-dessus et du tarif et autorise le prélèvement des cotisations,
- de l’extrait des conditions générales du contrat groupe valant notice d’information dont la référence est stipulée dans le paragraphe ' caractéristiques de votre adhésion'
et :
' je reconnais avoir reçu et conservé une exemplaire de la/ des notices (s) d’information précisée (s) ci-dessus'.
S’agissant de Y Z , il a signé avec mention 'Lu et approuvé’ les conditions du contrat Group ASSUR PRET valant notice d’information en reconnaissant prendre connaissance et conserver un exemplaire de la notice d’information qui reproduit les clause du contrat d’assurance.
En l’absence de preuve de la fausseté de ces mentions signées, il y a lieu de considérer que Y Z et A X ont eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’assurance signé.
Les demandes d’adhésion susindiquées rappellent que les garanties prennent effet à la date demandée par l’emprunteur sur la demande d’adhésion et au plus tôt à la date d’acceptation de l’adhésion par l’assureur et portent mention spécifique dans les 'caractéristiques de votre adhésion’ que la date d’effet des garanties est 'la date de déblocage du prêt'.
La fiche standardisée d’information jointe signée par Y Z précise au titre de la 'date de prise d’effet souhaitée', 'la date de premier déblocage du prêt'.
En l’espèce :
— le contrat de réservation a été signé le 10/04/2012 avec mention d’un dépôt de garantie de 8250 € et d’un prix total de 165.000 € TTC ,
— l’étude de maîtres Reveleau et Petit, notaires à Bordeaux, a délivré un reçu de paiement par chèque CIC du dépôt de garantie de 8 250 € réalisé le 3 mai 2012,
— ce chèque a été débité du compte CIC de Y Z le 4 mai 2012,
— la demande de prêt adressée au CIC est en date du 22 mai 2012 et porte sur un montant de 172 155 € remboursable sur 240 mois,
— l’offre de prêt immobilier ayant suivi portant sur 172 155 € a été émise le 10 juillet 2012, remise aux emprunteurs le lendemain et accepté par eux le 22 juillet 2012,
— le prêt de la banque CIC a donné lieu à signature d’un acte authentique du 31 août 2012 passé par devant maître D, notaire , et indique que le calcul du coût du crédit est fait sur la base d’un déblocage total des fonds en une seule fois en date du 20 juin 2012 et une mise en amortissement du prêt à compter du 10 janvier 2014, tel que demandé par l’emprunteur et figurant au tableau d’amortissement joint à l’acte,
— les intimées produisent en pièce 2 une liste des mouvements du compte relatif au prêt révélant les deux premiers déblocages intervenus le 5 septembre 2012 pour 300 € et 6 300 €,
— madame X produit une pièce 15 intitulée 'situation de votre prêt’ datée du 27 août 2013 révélant qu’à cette date il restait 157 305 € sur le prêt accordé de 172 155 €,
— le Groupe Pichet et la SNC Le Carré des Arts a transmis le 22 octobre 2013 une demande de paiement du solde du prêt pour 156 750 € (165.000 € – 8 250 €).
Il ne peut tout d’abord être contesté que le paiement du dépôt de garantie attesté par les notaires comme ayant eu lieu le 3 mai 2012 ne peut avoir été financé par un prêt qui a été demandé postérieurement.
Il importe peu de savoir si cette somme a été financée par une autorisation de découvert dans la mesure où, en toute hypothèse, son paiement est intervenu antérieurement à la demande et a fortiori à l’octroi du prêt, de sorte que la date de ce paiement ne peut correspondre à un déblocage partiel du prêt.
Il sera précisé que la demande de requalification de l’autorisation de découvert en prêt immobilier, que la banque et les assureurs arguent comme irrecevable pour être présentée pour la première fois en appel et comme infondée, implicitement contenue dans la demande de madame X tendant à voir la cour 'dire et juger que le prêt a bien été débloqué le 3 mai 2012 par le jeu de l’autorisation de découvert’ est le complément de la demande de prise en charge des prêts par l’assureur formée en première instance et n’est dès lors pas irrecevable, mais elle est totalement infondée pour le motif susindiqué que la demande de prêt est bien postérieure au paiement du dépôt de garantie par chèque CIC du 3 mai 2012 et qu’il n’est pas interdit de payer la dépôt de garantie par un autre moyen que le prêt souscrit en vue du paiement du prix du bien acquis.
La mention d’un déblocage des fonds en une seule fois le 20 juin 2012 figurant dans l’offre de prêt et reprise dans l’acte authentique est portée à titre provisoire et il est bien précisé que 'le tableau d’amortissement ci-joint tenant compte d’une déblocage des fonds en une seule fois, un nouveau tableau d’amortissement sera remis aux emprunteurs et aux cautions éventuelles à la fin de la période de franchise précisant le montant définitif du prêt à amortir (compte tenu de la capitalisation des intérêts, ainsi que la composition des échéances)'.
Il était donc prévu l’hypothèse d’un déblocage en plusieurs fois et la date du 20 juin 2012 ne peut être considérée que comme indicative, dans la mesure où à la date du 20 juin 2012, l’offre de prêt n’était pas émise, ni a fortiori acceptée.
Les premiers déblocages du prêt allégués par la banque et les assureurs comme intervenus au 5 septembre 2012 pour 300 € et 6300 € sont étayés par une demande de fonds émise le 27 août 2012 à direction de la banque CIC Sud Ouest, émanant de l’étude de Maître Hau Palé, notaire, dont madame X ne conteste pas l’intervention, et qui répondait à une demande de M° D, notaire chargé de la passation de l’acte authentique de prêt, du 24 août 2012.
Ces documents révèlent que les frais de prêt pour 2800 € tels que réclamés figuraient dans l’offre de crédit pour 2730 €, de sorte qu’ils ont à bon droit été prélevés sur le prêt accordé.
En l’absence de document autre révélant un déblocage des fonds prêtés antérieur, le premier déblocage de fonds établi correspond aux déblocages intervenus le 5 septembre 2012 et, s’agissant du déblocage de fonds de 6 300 €, sollicité le 27 août 2012
L’acte de décès dressé par l’officier d’état civil de la commune de Aubie et Espessas (33) le 3 septembre 2013 permet de constater que Y Z est décédé le XXX et il n’est pas contesté que Y Z est décédé par suicide selon indications concordantes des parties.
Il s’ensuit que le décès de Y Z est intervenu dans l’année du premier déblocage des fonds prêtés, ce qui exclut toute prise en charge du remboursement par l’assurance, sauf inopposabilité de la clause d’exclusion à madame X.
Madame X conteste à titre subsidiaire l’opposabilité de la clause d’exclusion prévoyant l’absence de prise en charge du remboursement du prêt par l’assureur si le décès de l’assuré intervient par suicide dans la première année de la prise d’effet du contrat, correspondant en l’espèce au premier déblocage des fonds , au motif que cette clause n’est pas formelle et limitée, n’était pas libellée en caractères très apparents et du fait de la violation de l’article L 312-9 du code de la consommation.
La clause d’exclusion contractuelle mentionne le 'suicide (dans les conditions de l’article 132-7 du code des assurances)' et cet article dispose que :
'l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat'.
Les conditions générales valant notice d’information figurant en pièce 6 du dossier des intimés, permettent de constater que le paragraphe 'Risques exclus’ figurant en page 4 est écrit en caractère gras et en lettres majuscules et que la mention 'au titre de l’ensemble des garanties' suivant la référence aux risques exclus est soulignée, ce qui lui permet d’être plus visible.
Le libellé de cette clause d’exclusion par renvoi à l’article L 132-7 du code des assurances pourrait poser problème si le renvoi était total sans précision apportée sur l’objet de cet article du code des assurances qui vise spécifiquement le suicide, mais, telle que rédigée, la clause incriminée permet de savoir que le décès par suicide figure au rang des causes d’exclusion d’application du contrat d’assurance, et ce n’est que la durée d’application de l’exclusion qui n’est pas précisée expressément.
La méconnaissance du contenu de l’article L 132-7 du code des assurances a pour conséquence l’ignorance par l’assuré que cette exclusion est limitée à une année, ce qui ne lui fait pas grief, puisque, ignorant le contenu de cet article, Y Z comme madame X étaient en droit de penser que cette clause d’exclusion existait sans limitation de délai.
L’imprécision du libellé de la clause ne fait dès lors pas en l’espèce grief à l’assuré qui a su que la suicide était une cause d’exclusion et ignorait seulement que cette exclusion était limitée dans le temps à une année.
Enfin, la violation alléguée de l’article L 319 du code de la consommation imposant au souscripteur d’annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance ne saurait en l’espèce être retenue car la clause d’exclusion relative au suicide figurant dans la notice d’information a été annexée à l’offre acceptée le 22 juillet 2012 et l’accusé de réception signé précise que l’emprunteur reconnaît avoir reçu notamment la notice d’assurance, et la notice d’information sur l’assurance, notamment son article 11 visant l’exclusion en cause, est annexée à l’acte authentique de prêt.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion relative au décès par suicide devait en l’espèce recevoir application.
Le refus de prise en charge du prêt par les compagnies d’assurance B Vie et B C n’étant pas injustifié et aucun manquement ne pouvant être reproché à la banque prêteuse, la demande de dommages et intérêts formée par madame X n’est pas fondée.
L’article 1244-1 ancien du code civil prévoit que le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par courrier du 10 mars 2015 à destination de madame A X, le CIC Sud Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt en cause.
La déchéance du terme prononcée ne fait nullement obstacle au bénéfice de délais de paiement, la suspension du paiement de la dette portant de ce fait, non sur les échéances dues mais visant la totalité de la dette.
Au regard des difficultés financières auxquelles se heurte madame X par suite du décès de son compagnon, il sera dit que le paiement du remboursement du prêt sera suspendu durant une année à compter de la présente décision.
Eu égard à la solution retenue qui la déboute de ses demandes de prise en charge du prêt par la compagnie d’assurance et rejette l’appel formé par ses soins, il convient de condamner madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel et de la débouter de toute demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner madame X au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel par les compagnie SA B Vie et SA B C et la SA Banque CIC Sud-Ouest.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Dit que le contrat d’assurance souscrit auprès des SA B Vie et SA B C en faveur de Y Z et madame A X a pris effet au 5 septembre 2012;
— Constate que le décès de Y Z intervenu le XXX est survenu dans le délai d’une année de la prise d’effet du contrat d’assurance ;
— Déclare opposable la clause du contrat excluant l’application de la garantie décès dès lors que le décès de l’assuré est survenu par l’effet de son suicide dans l’année de la prise d’effet du contrat ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur l’objet et les modalités des délais de paiement accordés ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1244-1 du code civil ;
— Accorde un délai d’une année à compter du présent arrêt à madame A X pour s’acquitter de sa dette totale à l’égard de la SA CIC Sud-Ouest ;
Y ajoutant :
— Déboute toutes les parties de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne madame A X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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