Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 janvier 2021, n° 19/22016
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 janv. 2021, n° 19/22016 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/22016 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Évry, 17 novembre 2019, N° 2019M00407 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SAS MISSION INTERIM c/ SCM HUILLE-ERAUD PASCALE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22016 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCRZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2019 – Juge commissaire d’EVRY – RG n° 2019M00407
APPELANTE
N° SIRET : 325 050 391
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286, substituée par Me Cap Sou KIM, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
Maître Pascale A-B
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SESAR ILE DE FRANCE
[…]
[…]
défaillante
INTERVENANT FORCE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Clémentine DELMAS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société SESAR Ile de France était spécialisée dans le domaine de l’installation et la réparation de machines et équipements mécaniques. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 2017 du tribunal de commerce d’Evry, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2017.
La société Mission Intérim Publicité, qui fournit de la main d''uvre ponctuelle aux entreprises réalisant des chantiers, a déclaré le 31 août 2017 une créance de 582 076, 94 euros auprès du mandataire liquidateur désigné, Me A-B.
Ce dernier a contesté la créance déclarée pour défaut de pièces justificatives. Après production de justificatifs, il a proposé l’admission de la créance à hauteur de 292 511, 19 euros, et son rejet pour 289 565, 75 euros.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry suivait la proposition du liquidateur judiciaire.
La société Mission Intérim Publicité a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 28 novembre 2019.
Le 2 juin 2020, la société Mission Intérim Publicité a assigné en intervention forcée M. Y X, ancien dirigeant de la société SESAR Ile de France.
*****
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2020, de la société Mission Intérim Publicité par lesquelles elle demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce d’Evry du 18 novembre 2019,
Statuant à nouveau
— Accueillir sa créance au passif de la SESAR IDF pour la somme déclarée de 582 076, 94 euros,
— Condamner Me A-B es qualités à lui régler la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner Me A-B es qualités à lui régler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2020, de M. Y X par lesquelles il demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry en toutes ses dispositions,
— Rejeter la créance de la société Mission Intérim Publicité au passif de la société Sesar Ile de France pour un montant de 289 565, 75 euros,
— Condamner la société Mission Intérim Publicité à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Mission Intérim Publicité aux entiers dépens d’appel.
Me A-B, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
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• Sur la demande de mise hors de cause de M. Y X
M. Y X fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, qu’il a remis l’intégralité des documents sociaux, fiscaux et comptables relatifs à la société SESAR Ile de France au liquidateur judiciaire, et qu’il doit donc être mis hors de cause.
La cour constate qu’aucune demande n’est effectivement formulée à son encontre et qu’il est, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, dessaisi des droits et actions relatifs au patrimoine de la société SESAR Ile de France.
• Sur le rejet partiel de la créance de la société Mission Intérim Publicité
La société Mission Intérim Publicité fait valoir que la société Sesar IDF et son mandataire ont reconnu avoir une dette de presque 500 000 euros à son égard en juin 2017, puis l’ont contesté intégralement au motif de l’absence de justificatifs quant aux contrats de travail et feuilles d’heures signées par les salariés mis à disposition.
Elle affirme avoir envoyé toutes les pièces justificatives, y compris les feuilles d’heures, au liquidateur judiciaire le 2 janvier 2019, par le biais de 5 envois distincts en raison du volume des pièces produites ; qu’elle les a classées par mois, à la demande du juge-commissaire, avec pour chaque facture les feuilles de présence afférentes.
Elle estime que la reconnaissance par la société de sa dette à son égard à hauteur de 485 803, 49 euros doit être prise en compte et la dispense d’avoir à justifier sa créance et qu’elle démontre la mauvaise foi de la société et du liquidateur dans leur contestation de créance.
Elle pointe l’absence de motivation de l’ordonnance pour la partie rejetée de sa créance.
M. Y X soutient que la société Mission Interim Publicité a été défaillante dans la transmission de certaines pièces permettant de justifier sa créance. Il affirme qu’un extrait de compte ne peut suffire à justifier sa créance, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
L’extrait de compte initialement produit par la société a été complété par les factures, les relevés d’heures signés par les intérimaires et les contrats, regroupés mois par mois, entre août 2016 et juin 2017. Ces pièces attestent de prestations de fourniture de main d’oeuvre réalisées par la société Mission Interim Publicité au bénéfice de la société SESAR Ile de France.
Si certaines factures ne sont, selon le liquidateur, pas accompagnées des feuilles d’heures correspondantes, elles ne peuvent pour autant être écartées dans la mesure où elles sont accompagnées des contrats de travail correspondants et où la société SESAR Ile de France n’a jamais contesté la réalité des prestations que la société Mission Intérim Publicité lui fournissait pendant cette période.
De même, si 177 factures, non identifiables selon le décompte effectué par le mandataire liquidateur dans le cadre de la première instance, ne sont pas accompagnées de feuilles d’heures et de contrat de travail, il convient de remarquer qu’elles n’ont pas été contestées par la société SESAR Ile de France lors de leur réception, et qu’elles ont donc force probante.
Par suite, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’admettre la totalité de la créance déclarée par la société Mission Intérim Publicité au passif de la société SESAR Ile de France.
• Sur les autres demandes
La société Mission Intérim Publicité réclame le paiement par Me A-B de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande également 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande 1 500 euros à la société Mission Intérim Publicité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun abus du droit d’agir en justice n’étant établi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Mission Intérim Publicité à ce titre.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Admet la créance de la société Mission Intérim Publicité au passif de la société SESAR Ile de France pour un montant de 582 076, 94 euros à titre chirographaire,
Rejette les autres demandes des parties,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Textes cités dans la décision