Confirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2020, n° 17/08239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 janvier 2016, N° 13/04369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08239 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLYX
Z
C/
J
X
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. X ET B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Janvier 2016
RG : 13/04369
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2020
APPELANT :
H Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/031663 du 09/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
Y-I J ès qualité de mandataire judiciaire de la société BOIS et CHIFFONS EXPLOITATION
[…]
G X ès qualité de mandataire judiciaire de la société BOIS et CHIFFONS
EXPLOITATION
[…]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO B, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc Avenue Y Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. X ET B en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOIS et CHIFFONS EXPLOITATION
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO B, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2020
Présidée par M N, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe Bois et Chiffons comportait un réseau de franchises ainsi qu’un réseau de 12 magasins, dont 11 exploités par la société Bois et Chiffons Exploitation via des contrats de location gérance.
Le 17 novembre 2006, Mr H Z a été embauché au sein d’une des sociétés du groupe, la société Limonest Deco, en qualité de vendeur de meubles, au sein du magasin et ce suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du négoce de l’ameublement.
Par jugement en date du 28 mars 2011, le tribunal de commerce de Bayonne a placé l’ensemble des sociétés du groupe en redressement judiciaire, dont la société Bois et Chiffons Exploitation, en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 18 juillet 2011, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire des différentes sociétés avec maintien de leur activité pour une durée de trois mois.
Par jugement en date du 29 août 2011, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’arrêt de l’activité de plusieurs sociétés du groupe dont la société Bois et Chiffons Exploitation et par ce même jugement, le tribunal a mis fin au contrat de location gérance consenti à la société Bois et Chiffons Exploitation pour un certain nombre de fonds de commerce dont celui de Limonest où travaillait Mr Z.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2011, signé par Maître Christian Caviglioli, administrateur judiciaire, et par Maître G X, liquidateur judiciaire, il a été notifié à Mr Z son licenciement pour motif économique, courrier rédigé dans les termes suivants :
'Par jugement du 28 mars 2011, le Tribunal de Commerce de BAYONNE mettait la Société BOIS & CHIFFONS RETAILS, ainsi que les autres Sociétés constituant l’unité économique et sociale à savoir, BOIS ET CHIFFONS EXPLOITATION et l’ensemble de ses magasins, CANNES BC et ORION COMMUNICATION en Redressement Judiciaire.
Cette décision était la conséquence des difficultés économiques importantes rencontrées par la Société qui se sont traduits par :
- une perte de 1.795.000 € au 31/12/2009,
- une perte estimée de 2.135.000 € au 31/12/2010.
Par Jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de BAYONNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de ces entreprises avec poursuite de l’activité pour une période de trois mois.
Par Jugement du 29 août 2011, le Tribunal de Commerce de BAYONNE a décidé de mettre fin au contrat de location gérance liant la société BOIS ET CHIFFONS EXPLOITATION à la société LIMONEST DECO, et a décidé la cessation immédiate d’activité impliquant, de ce fait, la ruine du fonds de commerce.
Ce même jugement a confirmé trois offres de reprise sur les magasins d’ANGLET, CABRIES et ORVAULT.
Le Tribunal a, par la même décision, entériné le licenciement de 119 salariés sur l’ensemble des
Sociétés concernées.
Malheureusement votre poste de travail n’est pas concerné par ces offres de reprise et se trouve donc supprimé.
Nous vous notifions par la présente, pour ces motifs, votre licenciement économique.
Nous vous précisons que cette situation ne nous permet pas en effet d’envisager votre reclassement au sein des entreprises constituant l’unité économique et sociale, compte-tenu de sa cessation définitive d’activité, pas plus qu’au sein du groupe, puisque la Société BOIS & CHIFFONS INTERNATIONAL a elle-même été placée en Redressement Judiciaire, que son avenir est plus qu’incertain, et qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucun poste sur lequel vous auriez pu être reclassé(e) (…).'
Mr H Z a adressé à la société Bois et Chiffons Exploitation un courrier recommandé, daté du 8 septembre 2011, aux termes duquel il a déclaré qu’il avait eu la surprise de constater que depuis le 30 août 2011, en se présentant sur son lieu de travail, que le magasin était fermé sans qu’il n’ai reçu la moindre explication, qu’il avait tenté en vain de joindre la direction et que depuis cette date, la société Bois et Chiffon Exploitation ne lui fournissait plus aucun travail et n’avait pas daigné le tenir informé de la fermeture du magasin.
Le 9 septembre 2011, Mr Z a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a demandé dans le dernier état de ses prétentions le prononcé de la résiliation de son contrat de travail, la qualification de son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour licenciement abusif, le paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, ainsi qu’un rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 4 janvier 2016, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mr H Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mr H Z aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 novembre 2017, Mr H Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2018, Mr Z demande à la cour de :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié,
— fixer sa créance au passif de la société Bois et Chiffons Exploitation aux sommes suivantes :
à titre principal :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000,00 €
à titre subsidiaire :
— dommages et intérêts pour irrégularités de procédure : 5.000,00 €
— dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives
aux critères d’ordre de licenciement : 5.000,00 €
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 7.528,80 €
— congés payés y afférents : 752,88 €
— condamner Maître X et Maître Abadie es qualités de mandataires judiciaires de la société Bois et Chiffons Exploitation à lui remettre un bulletin de salaire rectifié en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider la dite astreinte,
— dire et juger l’arrêt opposable et commun à l’AGS CGEA.
Aux termes de leurs conclusions en date du 28 mai 2018, la Selarl X et B, Maître G X et Maître Y-I J, mandataires judiciaires de la société Bois et Chiffons Exploitation, demandent à la cour de :
— donner acte à la Selarl X et B de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bois et Chiffons Exploitation,
en conséquence,
— mettre hors de cause Maître G X es-qualité,
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par conseil des prud’hommes de Lyon le 4 janvier 2016,
subsidiairement,
sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
— dire n’y avoir lieu à examiner la demande de résiliation du contrat de travail de Mr Z formée dans sa saisine du 9 septembre 2014, postérieurement à la rupture,
plus subsidiairement encore,
— l’en débouter, aucune faute n’étant établie,
sur le licenciement :
— juger le licenciement de Mr Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter en conséquence, de ses demandes,
sur une prétendue irrégularité de procédure :
— débouter Mr Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
sur la demande de rappel d’heures supplémentaires,
— dire que Mr Z n’apporte aucune preuve de nature à justifier ses demandes de rappel d’heure supplémentaires,
— débouter Mr Z de ses demandes à ce titre,
sur la demande relative à la violation des dispositions relatives aux critères d’ordres de licenciement,
— dire qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions relatives aux critères d’ordre,
— débouter Mr Z de ses demandes à ce titre,
et encore plus subsidiairement,
— juger que cette demande indemnitaire ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire dans de plus justes proportions cette demande indemnitaire injustifiée,
en toutes hypothèses,
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à l’encontre des liquidateurs pour la remise d’un bulletin de salaire qui ne serait que la conséquence du jugement rendu,
— débouter Mr Z de toute autre demande,
— condamner Mr Z aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Nouvellet de la scp Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mai 2018, l’Unedic, délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’appel formé par Mr Z,
subsidiairement,
— le dire non fondé,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mr Z de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger irrecevable et en tout cas non fondée, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire et juger que le licenciement de Mr Z procède d’une cause économique et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de dommages et intérêts subsidiaire à titre d’irrégularité de procédure,
— rejeter la demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
subsidiairement,
— réduire le quantum de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— la mettre hors dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties qui doivent soumettre au conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions tendant à déclarer l’appel irrecevable ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de cet appel.
Il convient dés lors de déclarer l’AGS CGEA irrecevable en sa demande tendant à déclarer l’appel de Mr Z irrecevable.
La demande des mandataires judiciaires de la société Bois et Chiffons Exploitation tendant à donner acte à la Selarl X et B de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bois et Chiffons Exploitation et à mettre hors de cause Maître G X es-qualité ne fait pas discussion et il convient d’y faire droit.
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Mr Z évoque dans le corps de ses écritures une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur laquelle il demande à la cour de statuer, nonobstant le licenciement, au motif que la lettre de licenciement ne lui a été adressée que postérieurement à la saisine de la juridiction.
Toutefois en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or en l’espèce, dans le dispositif de ses écritures, Mr Z ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais demande seulement de dire que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate en conséquence qu’elle n’est pas saisie d’une demande en réformation du jugement en ce que Mr Z a été débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail.
Selon l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, le reclassement ne s’effectuant sur un emploi d’une catégorie inférieure que sous réserve de l’accord exprès du salarié; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur est tenu au titre de son obligation de reclassement de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement et à défaut, le licenciement est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mr Z ne conteste ni les motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement ni la suppression de son poste laquelle est intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A l’appui d’une demande tendant à dire que la société Bois et Chiffons Exploitation n’a pas exécuté de façon complète et loyale son obligation de reclassement, il se prévaut d’une violation de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’un défaut de recherche auprès des entreprises franchisées dans le cadre de son obligation de reclassement.
* sur la consultation des représentants du personnel :
Mr Z fait valoir que la société Bois et Chiffons Exploitation a violé la procédure de consultation des représentants du personnel au motif que la délégation unique du personnel n’a été consultée qu’une fois, le 5 septembre 2011, la seconde consultation n’étant intervenue que postérieurement à son licenciement, ce qui n’a pas permis aux représentants du personnel de s’exprimer de façon utile sur les mesures exposées.
Les mandataires judiciaires de la société Bois et Chiffons Exploitation déclarent en réplique que :
— compte tenu de la liquidation judiciaire il n’y avait pas lieu à la tenue de deux réunions du comité d’entreprise,
— plusieurs réunions d’information et de consultation se sont tenues en amont dans le courant du mois de juillet et du mois d’août et la délégation unique du personnel a été informée et consultée lors de sa réunion du 5 septembre 2011 sur le PSE,
— la consultation du 16 septembre 2011 ne concernait que les salariés protégés, ce qui n’était pas le cas de Mr Z,
L’article L 1233-58 du contrat de travail dans sa version applicable au litige dispose qu''en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés,
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés,
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus,
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative,
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi'.
Par ailleurs, l’article L 1233-30, dans sa version applicable au litige, est ainsi rédigé :
'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise.
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l’article L. 2323-15.
Le comité d’entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégué du personnel.'
Il s’en déduit que la disposition sur l’obligation pour le comité d’entreprise de tenir deux réunions séparées, prévue au 3e alinéa de l’article L 2133-30 sus visé, n’est pas applicable pour les entreprises relevant du 3° de l’article L. 1233-58, soit pour les licenciements de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la société Bois et Chiffons Exploitation.
La cour constate par ailleurs, que le comité d’entreprise de l’UES Bois et Chiffons a été consulté lors de sa réunion du 5 septembre 2011 sur le projet de PSE .
Le moyen soulevé par l’appelant tiré de l’absence d’une 2e consultation du comité d’entreprise avant que n’intervienne son licenciement est donc inopérant.
— sur l’absence de recherche auprès des entreprises franchisées :
Mr Z soutient que la société Bois et Chiffons Exploitation avait mis en place un système de franchise comptant 97 implantations en 2016 et qu’elle ne justifie pas avoir interrogé les différentes entreprises franchisées lors de la mise en oeuvre des démarches de reclassement.
Les mandataires judiciaires de la société Bois et Chiffons Exploitation déclarent en réplique que :
— toutes les sociétés du groupe Bois et Chiffons ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire et aucun plan de cession n’a pu être arrêté, seuls trois magasins ayant pu être cédés qui ont vu leurs personnels transférés car ils constituaient des entités juridiques autonomes,
— la société Bois et Chiffons International qui gérait un réseau de magasins franchisés, donc indépendants, a elle même été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de sorte qu’aucun reclassement n’a été possible,
— au titre du reclassement externe, l’ensemble des magasins indépendants franchisés 'Bois et Chiffons' ont été consultés pour rechercher les postes disponibles mais en vain.
Il ressort des pièces produites que :
— toutes les sociétés du groupe Bois et Chiffons ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
— la plupart de ces sociétés ont donné lieu à des jugements de prononcé de l’arrêt de l’activité et dans seulement trois cas,,des magasins situés à Anglet (64), Cabries (13) et Orvault (44) ont fait l’objet d’un jugement de cession avec reprise d’une partie seulement des salariés de ces magasins, ce qui évidemment n’offrait pas d’opportunité de reclassement pour Mr Z,
— le plan de sauvegarde de l’emploi mentionne d’ailleurs l’absence de possibilité de reclassement interne,
— ce même PSE précise que la société Bois et Chiffons International mise en redressement judiciaire en juin 2011 ne disposait d’aucun poste disponible et elle a finalement été placée elle aussi en liquidation judiciaire
— s’agissant des magasins indépendants franchisés 'Bois et Chiffons', le PSE mentionne que l’ensemble des franchisés ont été consultés,
— les mandataires de la société Bois et Chiffons Exploitation produisent d’ailleurs la liste des magasins franchisés avec le courrier leur demandant s’ils disposent de postes disponibles et les justificatifs des envois en recommandés avec accusé de réception, ce qui confirme que les différentes entreprises franchisées ont été interrogées lors de la mise en oeuvre de la démarche de reclassement.
Il en résulte que les liquidateurs judiciaires de la société Bois et Chiffons Exploitation justifient de recherches sérieuses et effectives de reclassement et le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé et en ce qu’il a débouté Mr Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
2. sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une irrégularité de la procédure :
Mr Z sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure en faisant valoir que la réunion de la délégation unique du personnel du 5 septembre 2011 n’a été présidée que par le représentant d’un seul des liquidateurs et que les intimés ne justifient pas que l’administrateur judiciaire a été régulièrement désigné par le tribunal de commerce pour assurer les actes nécessaire à la liquidation de la société et que leurs représentants aient reçu une autorisation motivée du président du tribunal de commerce pour se substituer à eux.
La cour relève que :
— selon le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 5 septembre 2011au cours duquel a été présenté le PSE, celle-ci était présidée par Mme C, représentant le cabinet de Maître D, administrateur judiciaire, et par Mme E, représentant Maître X, liquidateur judiciaire,
— le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 18 juillet 2011 a maintenu la scp Caviglioli en qualité d’administrateur et nommé Maître X et Maître Abadie, en qualité de liquidateur judiciaire,
— il est donc bien justifié d’une désignation par le tribunal de commerce,
— par ailleurs, l’appelant n’explique pas en quoi le fait que l’administrateur ou le liquidateur judiciaire lesquels à l’évidence, compte tenu du nombre de procédures collectives dont ils ont la charge ne peuvent assister à toutes les réunions et doivent se faire représenter, ne soient pas présents en personne à cette réunion du comité d’entreprise serait de nature à vicier la procédure,
— la présence conjointe des deux co-liquidateurs désignés par le tribunal de commerce n’est pas exigée, ni par la loi ni par le jugement, chacun d’entre eux disposant de l’entier pouvoir d’exercer les droits et actions de la société,
— au demeurant, Mr Z n’explicite pas, et ne justifie pas davantage, du préjudice découlant de la prétendue irrégularité soulevée.
La cour rejette en conséquence la demande en dommages et intérêts en ce qu’elle est fondée sur une irrégularité de procédure, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d’ordre :
Mr Z, toujours à titre subsidiaire, sollicite pour la première fois en cause d’appel, l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre en faisant valoir que dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE, il n’a pas été interrogé sur sa situation personnelle.
L’article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que:
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.'
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.'
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue.
La cour relève que le licenciement de Mr Z est intervenu dans le cadre d’un licenciement économique collectif au sein duquel la quasi totalité du personnel de l’entreprise a été licencié.
Comme il a été mentionné plus haut, seuls trois magasins du groupe Bois et Chiffons Exploitation ont été cédés et ont vu leur personnel transféré dés lors qu’elles constituaient des nouvelles entités juridiques économiques autonomes, ainsi que le rappelle le PSE, avec application des critères de choix appliqués dans chacune de ces structures juridiques, ce même document précisant que les salariés affectés aux magasins non repris, ce qui est le cas de Mr Z, étaient licenciés.
Mr Z n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un non respect des critères d’ordre ni du fait qu’il n’aurait pas été interrogé sur sa situation personnelle.
La cour, ajoutant au jugement, le déboute de ce chef de demande.
4. Sur le paiement des heures supplémentaires :
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mr Z sollicite le paiement d’une somme de 7.528,80 € à titre d’heures supplémentaires, correspondant à deux heures par semaine depuis l’année 2007, outre celle de 785,88 € au titre des congés payés afférents en faisant valoir qu’il était officiellement soumis aux horaires d’ouverture du magasin de Limonest du mardi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 19 heurs mais qu’en réalité, l’ensemble des vendeurs étaient convoqués à une réunion du personnel qui se déroulaient pendant une heure entre midi et 14 heures tous les vendredi et que de plus pour la journée du samedi, ils étaient contraints de reprendre leur poste à 13 heures au lieu de 14 heures, soit une heure plus tôt.
Outre le fait que, si ce n’est dans le cadre de son courrier du 8 septembre 2011, donc au moment de son licenciement, Mr Z ne justifie d’aucune réclamation à ce titre, lors de l’exécution de son contrat de travail alors qu’il a pourtant exprimé d’autres revendications, ainsi qu’en atteste sa demande de régularisation de part variable en date du 12 mai 2011, la cour dit que les éléments qu’il verse aux débats ne sont ni clairs ni précis et qu’ils ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions, ni à laisser supposer qu’il a bien accompli les heures supplémentaires qu’il allègue.
En effet, il se contente de verser aux débats une attestation, non conforme aux dispositions de l 'article 202 du code de procédure civile, signée par 4 personnes se disant salariés de la société Bois et Chiffons Limonest, dont Mr Z lui même, par laquelle, ces personnes, toutes licenciées dans le cadre de la liquidation judiciaire, déclarent avoir eu des réunions hebdomadaires les vendredi entre 12 heures et 14 heures et avoir bénéficié d’une heure de repos le samedi au lieu de deux heures, sans pour autant préciser le nombre de jours concernés par leurs déclarations et les périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mr Z de sa demande relative aux heures supplémentaires.
5. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mr Z qui succombe en sa tentative de remise en cause
du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l’AGS CGEA irrecevable en sa demande tendant à déclarer l’appel de Mr Z irrecevable.
Donne acte à la Selarl X et B de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bois et Chiffon Exploitation et prononce la mise hors de cause de Maître G X es-qualité,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mr H Z de sa demande en dommages et intérêts au titre du non respect des critères d’ordre;
Condamne Mr H Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
K L M N
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