Infirmation partielle 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 19/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 2019, N° 17/00489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03153 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00489
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
I DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme E X, née en 1987, a été engagée par la Société Areas Dommages, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mai 2015, en qualité de gestionnaire production vie, classe 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2.200 euros.
Mme X a été en arrêt de travail du 18 février 2016 au 28 février 2016, suite à un malaise vagal sur son lieu de travail.
Par lettre datée du 19 février 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mars 2016, avec mise à pied conservatoire.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2016, motifs pris d’une suppression de fichier et de relations conflictuelles avec ses collègues.
À la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 9 mois et la Société Areas Dommages occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination, Mme X a saisi le 19 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 22 janvier 2019 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2021, Mme E X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau,
- dire et juger nul le licenciement intervenu à la suite de la dénonciation par la salariée d’une situation de harcèlement moral';
- condamner la société Areas Dommages à payer à Mme X 52.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
et en conséquence,
- condamner la société Areas Dommages à payer à Mme Y 52.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- condamner la société Areas Dommages à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.364,04 euros de rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 136,40 euros de congés payés afférents ;
* 2.166 euros d’indemnité compensatrice de préavis ; outre 216,60 euros de congés payés afférents ;
* 322,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 15.000 euros en réparation du préjudice découlant de la discrimination subie ;
* 15.000 euros en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral ;
* 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande.
- ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de ladite décision ;
- condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2020, la Société Areas Dommages demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 22 janvier 2019';
- dire que la faute grave commise par Mme X est établie';
- dire que dans ces conditions, le licenciement a été parfaitement justifié';
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes'; à titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme X n’a pas été victime de faits de harcèlement ou de discrimination';
- dire et juger que Mme X ne démontre pas la réalité de la dégradation de ses conditions de travail';
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X était fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse';
en conséquence
- débouter Mme X de ses demandes de nullité de licenciement';
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
en tout état de cause,
- la condamner à verser à la société Areas Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier en date du 19 février, nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave le jeudi 3 mars à 10 heures. Ladite convocation étant assortie d’une mesure de mise à pied conservatoire à effet immédiat, compte-tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés.
En effet, le mercredi 17 février vers 15 heures 30, votre responsable, Monsieur Z a constaté la suppression du contenu du fichier « Résonnance 7 » sur l’espace partagé du service Vie Individuelle au sein duquel vous travaillez.
Interrogés, l’ensemble des collaborateurs du service, dont vous-même, avez indiqué ne pas être intervenus sur le fichier.
Vérification faite, il est apparu que vous avez modifié ce fichier le même jour à 14h53.
Lors de l’entretien préalable, le 3 mars, auquel vous vous êtes présentée, assistée de Monsieur Verneuil, délégué du personnel, vous avez dans un 1er temps nié être intervenue sur le fichier, indiquant que vous ne le connaissiez même pas et ne vous en serviez jamais.
Lorsque vous avez pris connaissance du relevé informatique, vous avez alors indiqué que vous étiez allez le consulter postérieurement à l’intervention de Monsieur Z « par curiosité ».
Outre le fait que cette version des faits ne nous paraît pas convaincante, elle n’est pas compatible avec leur déroulement chronologique, rappelé dès le 19 février dans notre courrier.
Nous considérons par ailleurs, que les explications que vous avez tentées de fournir relatives à vos relations conflictuelles avec l’ensemble de vos collègues au cours des dernières semaines sont en l’espèce sans rapport avec les faits qui vous sont aujourd’hui reprochés.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Compte tenu de la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet, votre dernier jour payé est fixé au 21 février 2016, fin de l’arrêt de travail dont vous avez bénéficié le 18 février 2016.
Nous vous précisons également qu’à la rupture de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance. Vous trouverez ci-joint un formulaire d’adhésion à compléter et à nous retourner.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ».
Sur la nullité du licenciement :
La salariée conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement entrepris et à la nullité du licenciement déféré en raison de faits de harcèlement moral mais aussi de discrimination.
Sur le harcèlement moral
Mme X expose tout d’abord qu’alors qu’elle donnait pleine satisfaction à son employeur, elle a dénoncé en janvier 2016 le harcèlement de ses collègues, Mmes A et B, dont elle subissait le dénigrement, des critiques sur la qualité de son travail et des agressions insinuant qu’elle sentait mauvais ou était sale. Elle précise qu’elle en avait vainement informé son supérieur hiérarchique oralement avant d’en faire état lors d’une réunion d’équipe le 18 janvier 2016 puis par un courriel de 26 janvier 2016.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’il n’est produit aucun élément de fait relatif au harcèlement invoqué.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral invoqué Mme X produit :
— le courriel qu’elle a adressé à Mme I G-H, la DRH, le 26 janvier 2016 dans lequel elle a sollicité un rendez-vous dans l’optique de changer éventuellement de poste, précisant être harcelée par deux collègues de travail depuis son arrivée, Mmes A et B ;
— le compte-rendu des urgences de l’Hôpital Lariboisière vers lequel elle a été transportée par les pompiers après un malaise vagal survenu le 18 février 2016, mentionnant que la patiente déclare être victime d’un harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de ses collègues ;
— l’arrêt de travail qui a a suivi du 18 février au 21 février 2016 puis prolongé jusqu’au 28 février 2016 ;
— le PV de dépôt de plainte contre Mmes G-H, A et B pour harcèlement moral en date du 11 août 2016.
Mme X présente des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Aréas Dommages réplique que l’appelante omet de préciser qu’elle a été reçue immédiatement après sa plainte du 26 janvier 2016 par la DRH, Mme G-H qui l’a entendue. Elle ajoute qu’elle produit différentes attestations de salariés qui rapportent que Mme X avait des problèmes d’intégration et surtout ne supportait pas la critique malgré les erreurs qu’elle pouvait faire'«' refusant de reconnaître ses torts'» '(pièce n°8, Mme C gestionnaire technique de la société). M. D, autre gestionnaire technique de la société Aréas rapporte «'elle n’a jamais tort et remet systématiquement en cause tous ce qui peut lui être dit'» tout en précisant «'n’avoir jamais constaté de situation de persécution à son égard'» (pièce 9, société). L’employeur produit également des courriels notamment celui de Mme B, daté du 16 février 2016, qui conteste le harcèlement dénoncé par Mme X et se plaint du stress psychologique occasionné dans son environnement de travail et sa vie familiale par cette dénonciation (pièce 14, société) et ceux de Mme A, le 1er daté du 16 février 2016 dans lequel elle conteste les accusations injustes de l’appelante l’ayant affectée et le second, daté du 17 février 2016, évoquant une insulte de Mme X à son égard, l’ayant traitée de «'pétasse'»(pièce 16, société).
La cour retient au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies de part et d’autre que de première part, Mme X ne produit aucune pièce établissant le comportement déplacé de ses collègues à son égard. La cour relève que le seul courriel qu’elle produit elle-même accompagnant celui qu’elle a adressé à la DRH le 26 janvier 2016, est celui par lequel Mme A lui signale une erreur de saisie en des termes parfaitement courtois «'merci de revenir vers moi pour régulariser. Cordialement'».Il ressort en revanche, des pièces produites par l’employeur précitées que Mme X avait du mal à reconnaître ses torts, que son attitude générale contribuait à une ambiance délétère et qu’il n’y avait pas de situation de persécution à son égard.
La cour en déduit qu’il est rapporté que les faits dénoncés par Mme X étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel n’est pas établi. La salariée a été à juste titre déboutée de sa prétention indemnitaire en lien avec le harcèlement invoqué ou avec un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.'1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'; qu’en application de l’article L.'1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au constat que Mme X ne procède que par affirmations lorsqu’elle affirme que ses collègues auraient tenu à son égard des propos discriminatoires tels que «'tu vas dégager la bougnoule'» sans le rapporter, c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Enfin, contrairement à ce que Mme X prétend, au vu des arrêts de maladie versés aux débats elle n’était plus en arrêt de maladie au moment du prononcé du licenciement, de sorte qu’elle n’est pas plus fondée à soutenir la nullité de son licenciement sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que Mme X doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, l’employeur se rapporte de première part à l’attestation du supérieur hiérarchique de Mme X qui certifie «'avoir constaté en date du 17/02/2016, la suppression du fichier de gestion et de suivi «'Résonance 7'», Mme E X ayant été identifiée, sous les données de contrôles informatiques, comme la dernière gestionnaire à avoir modifié ce fichier'» (pièce 15, employeur) et de seconde part, sur une copie d’écran informatique comportant une référence Tableau de suivi Résonance 7 avec la mention ' modifié le 17/02/2016 " et un encadré indiquant un dernier enregistrement par «'X'».(pièce 3, employeur).
Mme X conteste la faute qui lui est imputée, expliquant n’avoir jamais modifié ou supprimé ce fichier, sur lequel elle ne travaillait pas, soulignant qu’elle n’avait aucun intérêt à le faire. Elle ajoute que les pièces produites ne sont pas probantes et que tous les membres de son équipe bénéficiaient de ses identifiants.
Si Mme X n’établit pas que les membres de son équipe détenaient ses identifiants, la cour retient ainsi que la salariée le fait observer avec pertinence, que l’imputabilité à cette dernière de la suppression de ce fichier ne ressort pas de la pièce n°3 précitée produite par l’employeur et que la capture d’écran est incomplète d’autant qu’il n’est pas précisé de quel ordinateur celle-ci a été extraite et à quel moment. La cour observe également qu’il n’est pas justifié de l’importance du fichier dont la suppression est alléguée ni des conséquences dommageables qui en seraient résultées.
La cour retient qu’il existe un doute sur l’imputabilité des faits reprochés qui doit profiter à Mme X, de sorte que le licenciement par infirmation du jugement déféré est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions pécuniaires
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X est en droit de prétendre au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire laquelle n’était pas justifiée et qui ne saurait être annulée faute d’être une sanction disciplinaire, soit la somme de 1.364,04 euros majorés des congés payés afférents de 136,40 euros.
Par application de l’article 91 de la convention collective applicable, elle est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit un montant de 2.166 euros outre 216,60 euros de congés payés afférents mais en raison de son ancienneté de moins de 12 mois dans l’entreprise et faute de disposition conventionnelle plus favorable, elle ne peut prétendre à l’indemnité légale de licenciement.
Mme X réclame une indemnité de 52.800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en précisant qu’elle a été au chômage pendant une année et qu’elle n’a pu retrouver un emploi précaire qu’en mars 2018.
Conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise, et au vu des justificatifs produits, l’appelante justifiant n’avoir retrouvé un travail précaire qu’en mars 2018 que le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 2.500 euros bruts. Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la production des documents sociaux
La cour ordonne à la société Aréas Dommages la remise à l’appelante de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans astreinte.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la Société Aréas Dommages est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à Mme X une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme E X de l’ensemble de ses prétentions au titre du harcèlement moral et de la discrimination et l’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de nullité du licenciement.
JUGE que le licenciement de Mme E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Areas Dommages à payer à Mme E X les sommes suivantes:
— 1.364,04 euros majorés des congés payés afférents de 136,40 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire.
— 2.166 euros outre 216,60 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
— 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme E X du surplus de ses prétentions.
ORDONNE à la société Aréas Dommages la remise à Mme E X de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
DEBOUTE la société Aréas Dommages de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Areas Dommages aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Lot
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Compensation ·
- Exception d'inexécution ·
- Chèque
- Commission ·
- Examen médical ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Incapacité ·
- Bilatéral ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Présomption ·
- Fraudes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Directeur général ·
- Marketing
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Vérification ·
- Partie
- Loyer ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Coefficient ·
- République ·
- Expert judiciaire ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Multimédia ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Courriel ·
- Prime ·
- Election
- Associé ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Abus de majorité ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Abus
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Frais de santé ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Voyage ·
- Logiciel ·
- Décret ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Entreprise
- Imprimerie ·
- International ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Presse ·
- Machine ·
- Liquidateur ·
- Administrateur
- Réservation ·
- Hôtel ·
- Agence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Saint-barthélemy ·
- Épidémie ·
- Tourisme ·
- Courriel ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.