Infirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 5 mars 2020, n° 17/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 juin 2017, N° 14/01116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HIQ CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 118
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 17/03572
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RWJO
AFFAIRE :
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : Encadrement
N° RG : 14/01116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 6 Mars 2020 à :
- Me Jean-François BOULET
- Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 488 404 823
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
APPELANTE
****************
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Représentée par Me Patrick BURNICHON, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO ; et par Me Isabelle TOUSSAINT, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Hiq Consulting a pour activité l’ingénierie et le conseil opérationnel dans l’énergie, les infrastructures et les sciences de la vie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme D X, née le […], a été engagée par cette société le 12 septembre 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de consultante. La salariée était détachée auprès de différents
clients de l’entreprise pour des durées déterminées par avenant ou par lettre de mission. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 663,75 euros.
Le 18 août 2014, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, motifs pris d’une absence injustifiée du 21 au 29 juillet 2014 et d’un abandon de poste à compter du 1er août 2014.
Auparavant, le 18 juin 2014, Mme X avait saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Hiq Consulting en date du 18 août 2014,
— condamné la SAS Hiq Consulting à verser à Mme X :
' 13 991,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis déduction faite des salaires versés entre le 18 juin et le 18 août 2014,
' 1 399,12 euros à titre de congés payés afférents au préavis déduction faite des sommes perçues à ce titre entre le 18 juin et le 18 août 2014,
' 9 482,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 40 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi, du certificat de travail, et du bulletin de salaire rectificatif,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Hiq Consulting de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hiq Consulting à rembourser à Pôle emploi trois mois d’allocations versées par cet organisme à la salariée,
— condamné la SAS Hiq Consulting aux entiers dépens.
La procédure d’appel
La SAS Hiq Consulting a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/03572 du 13 juillet 2017.
Prétentions de la SAS Hiq Consulting, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2019, la SAS Hiq Consulting conclut à
l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d’appel de :
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée,
— juger que le licenciement repose bien sur une faute grave,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée au paiement des dépens de l’instance.
Prétentions de Mme X, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 décembre 2017, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la SAS Hiq Consulting à lui payer les sommes suivantes :
' 9 482,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 13 991,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 399,12 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger qu’il n’y aura aucune déduction à faire sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents,
— le réformer sur la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire et la fixer au 18 août 2014, date du licenciement,
— réformer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la porter à la somme de 111 924 euros, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de corrections de bulletins de salaire.
L’intimée demande enfin la condamnation de la SAS Hiq Consulting à lui remettre des bulletins de salaire de septembre 2008 à août 2014, portant le coefficient 170, position 3.1 de la convention collective applicable, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme X reproche plusieurs manquements à son employeur.
Elle lui reproche principalement de l’avoir affectée sur une mission qui ne correspondait pas à ses qualifications. Elle explique que la mission avait un contenu qui ne correspondait pas à l’intitulé puisqu’elle a uniquement réalisé des appels d’offres pour le service estimation/commercial entre janvier et juillet 2014. Elle reproche à son employeur, qui n’a jamais contesté que cette mission au sein de la Saipem n’était pas en adéquation avec ses qualifications contractuelles, de l’avoir reconduite.
Il ressort des explications des parties que Mme X a été affectée au sein de la Saipem le 27 janvier 2014. Elle était en mission « d’achats subcontract » (achats de sous-traitance).
Le 19 mars 2014, Mme X a adressé un courriel à sa hiérarchie en ces termes : « F Z, Je n’ai pas eu de retour depuis deux semaines sur la mission Saipem qui ne correspond pas pour le moment à des achats : je fais des tenders et remplis des tableaux depuis presque deux mois !! Psychologiquement c’est dur d’accepter de remplir des tableaux à longueur de journée au vu de mes compétences et de mes expériences professionnelles !!! De plus c’est un risque pour une prochaine mission achat projets, il sera difficile de justifier d’avoir accepté une mission en décalage de mes compétences !'' Merci de ton retour Cordialement D » (pièce 12-3 de l’employeur).
Mme X qui prétend avoir alerté son employeur dès le début de la mission, ne justifie cependant que de cette seule démarche, conduisant à retenir qu’elle a alerté sur la situation courant mars, en milieu de mission.
Aux termes de la fiche de mission (pièce 17 de l’employeur), la mission confiée et le profil recherché étaient décrits ainsi :
« Mission
Vous intervenez auprès des équipes de direction des projets afin d’assurer la bonne gestion des achats de marchés de travaux et de services pour les projets.
Vous êtes le garant de l’optimisation des coûts dans le respect des délais impartis et des standards Qualité de la société. Vous intervenez depuis la phase d’appels d’offres auprès des sous-traitants jusqu’au suivi des modifications de contrats, des réclamations potentielles en lien avec les besoins des projets et des directives du Groupe.
Selon la taille du projet, vous serez amené à animer une équipe et à vous déplacer à l’international dans le cadre de missions plus ou moins longues. Le volume d’achats peut atteindre plusieurs centaines de millions d’euros dans le cadre de grands projets.
Profil recherché
De formation supérieure technique de type ingénieur ou universitaire. Une expérience professionnelle de 5 à 6 ans dans un environnement grands projets industriels à l’international.
Une très bonne connaissance des projets clés en mains au forfait.
Une expérience sur projets dans le domaine des achats, des contrats ou du project control par exemple.
Une expérience dans un environnement international multiculturel (Russie, Asie, Amérique latine…).
Mots clés pour ce poste : communication/négociation, écoute, esprit d’entreprise, orientation résultats, problem solving, décision making, management d’équipes ».
Telle que décrite dans ce document, cette mission apparaît correspondre au profil de Mme X, ce que celle-ci reconnaît d’ailleurs dans un courriel du 5 mai 2014.
Il ressort des réclamations de Mme X que c’est en réalité l’exécution de la mission qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu, ce qui ne peut être reproché à l’employeur.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la SAS Hiq Consulting d’avoir délibérément positionné la salariée sur une mission très en-dessous de ses compétences, comme le soutient à tort Mme X.
Les démarches postérieures de la SAS Hiq Consulting démontrent en outre que celle-ci a pris en considération les observations de la salariée et l’a informée que sa mission allait évoluer.
Ainsi, par courriel du 5 mai 2014, M. Y a répondu à Mme X en ces termes : « F D, Z est en congés cette semaine et je serai en congés pour une semaine à partir de mercredi, je te propose de faire le point sur cette situation dès mon retour le 19/05. En attendant je te souhaite bon courage. Sincères salutations ».
Le 24 juin 2014, le client Saipem a indiqué à AGAP2 (service de coordination des missions au sein de la SAS Hiq Consulting) qu’il était prévu que Mme X « redémarre sur des projets dimensionnés pour son expérience ». Le 25 juin 2014, AGAP2 a fait part à la salariée du fait que le client Saipem « a également évoqué une évolution potentielle du périmètre sur lequel tu interviens étant donné qu’il a intégré plusieurs personnes dans son équipe ». Le 30 juin 2014, Mme X a été informée par son employeur du fait que « Notre client nous a informé avoir parlé avec toi il y a environ un mois de l’évolution de la prestation au-delà du 31 juillet en prenant en compte tes remarques ».
Il est par ailleurs démontré que le 29 juillet 2014, la SAS Hiq Consulting a adressé un nouvel ordre de mission à Mme X chez le même employeur « d’achats de prestations e-services liés à la réalisation de projets Oil & Gas » correspondant à des fonctions différentes des précédentes.
Il ne peut dans ces conditions être soutenu que l’employeur est « resté sans réaction » comme le fait pourtant valoir Mme X, page 12 de ses conclusions.
Mme X reconnaît par ailleurs avoir toujours bénéficié de missions conformes à ses compétences et avoir rencontré cette difficulté pour la première fois à l’occasion de la mission chez Saipem.
Au vu de ces éléments, il n’est démontré aucun manquement de l’employeur dès lors que le profil de la mission correspondait aux compétences de Mme X, que si son exécution s’est avérée en deçà de la qualification de la salariée en cours de mission, il est démontré que l’employeur n’est pas resté sans réaction jusqu’à proposer une nouvelle mission à la salariée dans un délai raisonnable au regard des circonstances.
Mme X reproche, en deuxième lieu, à son employeur de lui avoir attribué un coefficient et une rémunération inférieurs à ce qu’elle aurait pu prétendre au regard de ses évaluations élogieuses.
Concernant le positionnement, Mme X, positionnée 2.2, revendique la position 3.1 et sollicite la rectification de ses bulletins de paie et de son certificat de travail depuis son embauche.
Les conditions à remplir pour bénéficier de la position 2.2 sont déclinées par la convention collective en rapport avec celles de la position 2.1. Les dispositions conventionnelles des positions 2.2, 2.3 et 3.1 sont ainsi déclinées :
« 2.2 ( les personnes positionnées 2.2 ) : remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études de recherche, mais sans fonctions de commandement.
2.3 Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
3.1 Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquels ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
La salariée ne démontre toutefois pas que les fonctions qu’elle exerçait concrètement ne correspondaient pas à son positionnement.
En effet, il sera relevé, au vu notamment de son dernier entretien d’évaluation du 8 octobre 2013, que Mme X a reconnu qu’elle ne disposait pas des compétences suffisantes en matière de management.
Elle ne peut prétendre au positionnement qu’elle revendique.
Au demeurant, Mme X bénéficiait d’une rémunération supérieure aux minimas conventionnels, même de l’échelon 3.1., de sorte que sa demande n’aurait pas eu d’incidence à ce titre.
La SAS Hiq Consulting a produit un tableau de synthèse des rémunérations de Mme X, duquel il résulte une évolution constante de la rémunération de la salariée dans les conditions suivantes :
— 45 691 euros en 2009,
— 47 782,20 euros en 2010, soit 5 % d’augmentation,
— 54 600 euros en 2011, soit 14 % d’augmentation,
— 55 965 euros en 2012, soit 2,5 % d’augmentation,
— 58 601 euros en 2013, soit 5 % d’augmentation.
Mme X invoque une discrimination sans toutefois indiquer sur quel critère porterait cette discrimination se contentant d’évoquer « un traitement distinct de ses collègues » sans non plus produire des éléments permettant d’étayer sa position sur ce point. Elle ne formule pas non plus de demandes de rappel de salaires.
Au regard du tableau, même s’il y a lieu de nuancer les augmentations annuelles, qui pour certaines résultent uniquement de versements ponctuels comme des primes, Mme X ne peut soutenir, comme elle le fait pourtant page 11 de ses conclusions, que son employeur a purement et simplement gelé sa rémunération durant plusieurs années.
Ainsi, il n’est pas démontré de manquement de l’employeur au titre du positionnement et de la rémunération de la salariée.
Mme X invoque, en troisième lieu, un traitement différent des autres salariés au titre du remboursement des frais kilométriques.
A ce sujet, elle se contente d’affirmer qu’elle « effectuait de nombreux déplacements avec versement de frais forfaitaires ne couvrant pas l’utilisation complète de son véhicule ».
Elle n’étaye pas ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
Mme X invoque, en quatrième lieu, le fait qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation malgré ses demandes.
Elle justifie d’une relance à ce sujet par courriel du 27 janvier 2014.
Il ne résulte en revanche pas de ses évaluations qu’elle a fait des demandes de formation mais plutôt que son évaluateur l’a invitée à suivre des formations.
La sollicitation de la salariée auprès de son employeur étant récente, il ne peut être retenu de manquement à son encontre.
Mme X invoque encore le fait qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite par les services de médecine du travail dans les délais légaux depuis le 21 juin 2011. Elle souligne que la seule visite dont elle a bénéficié est une visite à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte temporaire le 21 juin 2011. Elle prétend que, faute de visite ultérieure, le contrat de travail était suspendu juridiquement depuis le 21 juin 2011. Elle soutient qu’elle a été « licenciée dans un contexte d’inaptitude médicale ».
L’examen de la fiche émise par le médecin du travail le 21 juin 2011 et produite par la salariée (pièce 62) montre cependant que le médecin a, de façon très claire, émis un avis d’aptitude, l’inaptitude invoquée par la salariée restant limitée à une seule journée, le médecin traitant étant pour sa part invité à donner un avis non communiqué aux débats.
L’argumentation soutenue par la salariée à ce titre doit être écartée.
Le manquement lié à l’absence d’organisation de visites périodiques est ancien puisque remontant à 2011 et n’a pas empêché, de fait, la poursuite du contrat de travail.
En définitive, aucun des manquements invoquées par la salariée à l’appui de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur n’étant, soit établi, soit de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, Mme X doit être déboutée de cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de
travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Le 18 août 2014, la SAS Hiq Consulting a notifié àMme X son licenciement pour faute grave, par courrier ainsi motivé :
« Madame,
A la suite de l’entretien préalable en date du 13 août 2014, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants.
Notre société vous a engagée en qualité de Consultant, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 15 septembre 2008, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
En votre qualité de consultant, vous étiez notamment en mission d’achat depuis le 27 janvier 2014 chez notre client Saipem.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
Notre client nous a informé de la communication mensongère que vous aviez eu à leur égard, à savoir que vous avez affirmé à notre client que vous ne seriez plus salariée de notre société à compter du 1er août, cette man’uvre dilatoire n’avait pour but que d’influencer la décision de notre client quant à l’éventuel renouvellement de votre mission.
Or, ces allégations sont purement mensongères et préjudiciables à la bonne conduite de votre mission, puisque vous n’étiez à l’époque des faits, ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement.
Malgré cette man’uvre mensongère auprès de notre client, nous avons pu rétablir la vérité avec ce dernier au cours d’une réunion qui s’est tenue le 21 juillet 2014, entre Monsieur A Président de notre société, Monsieur B d’Amari Directeur Opérationnel Ile de France d’Hiq Consulting et Monsieur C, Responsable des achats de prestation chez Saipem. C’est au cours de cette réunion que notre client nous a informé de la teneur de vos allégations et confirmé au vu de la réalité de la situation la prolongation de votre intervention pour une durée de 6 mois. Je précise qu’à votre demande, nous avions demandé à notre client de faire évoluer le contenu de la prestation ; ce qu’il avait accepté.
Vous avez d’autre part, fait une demande de congé du 8 au 29 juillet qui vous a été partiellement refusée par votre supérieur hiérarchique en raison des impératifs liés à votre mission, tel que cela vous a été expliqué, à savoir que vos congés n’ont pas été autorisés du 21 au 29 juillet. En dépit de ce refus, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail du 21 au 29 juillet sans justifier de votre absence et ce malgré la mise en demeure faite par votre supérieur hiérarchique le 21 juillet.
Nous avons donc pris soin de vous mettre en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé en date du 29 juillet 2014 et vous avons fait parvenir par ce même courrier votre nouvel ordre de mission à compter du 1er août pour une mission chez notre client Saipem.
Monsieur B d’Amari vous a contactée le 30 juillet 2014 afin de vous faire part de la réunion que nous avions eu en votre absence avec notre client Saipem, de votre candidature à un poste en tant que salariée de notre client Saipem et plus globalement afin d’envisager la poursuite de notre collaboration. Lors de cet échange téléphonique, vous n’avez eu aucune démarche constructive qui aurait pu permettre de trouver des solutions aux différents éléments que vous reprochez à Hiq Consulting. Le comportement que vous avez eu lors de cet entretien téléphonique relève de l’insubordination.
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 1er août, en dépit de votre ordre de mission. Cette situation est fortement préjudiciable à Hiq Consulting, et à son image vis-à-vis de notre client.
C’est seulement le 4 août 2014 que nous avons reçu une lettre recommandée de votre part indiquant que votre mission ne vous convenait pas car vous la trouviez « sous-qualifiée » ce que nous contestons formellement, vous n’apportez pour autant aucune justification à vos absences.
Votre responsable vous a relancée une dernière fois par courriel le 8 août 2014 afin de vous demander une justification de vos absences, ce dernier e-mail est resté dans réponse jusqu’à ce jour.
Votre conduite met naturellement en cause la bonne marche et l’organisation de notre société.
Votre refus délibéré et injustifié d’obéir à l’ordre qui vous était donné de prendre votre mission chez notre client Saipem, en dépit de nombreuses relances demeurées infructueuses, constitue un abandon de poste préjudiciable aux intérêts d’Hiq Consulting, de nature à justifier votre licenciement pour faute grave.
Votre volonté de quitter notre société, annoncée par le biais d’une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail reçue le 23 juin 2014, nous amène à penser que vous avez prémédité la situation évoquée précédemment, et que votre comportement n’est qu’une man’uvre aux fins d’obtenir un licenciement pour faute et d’être libérée plus rapidement de vos obligations envers notre société.
Lors de l’entretien du 13 août 2014, vous n’avez apporté aucune explication aux faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de la gravité des faits, et la violation manifeste de vos obligations professionnelles, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile, sans indemnité de préavis."
Aux termes de la lettre de licenciement, la SAS Hiq Consulting reproche deux fautes à Mme X.
Elle reproche d’abord à la salariée de ne pas avoir repris le travail alors que ses congés sollicités pour la dernière semaine de juillet 2014 ne lui avaient pas été accordés.
Elle lui reproche surtout un abandon de poste à compter du 1er août 2014.
Mme X admet ne pas avoir repris ses fonctions le 1er août 2014 mais justifie son refus par son affectation sur une mission sous-qualifiée.
Elle a pourtant reçu par courrier recommandé un nouvel ordre de mission « Achats de prestations de services liés à la réalisation de projets Oil & Gas » qui devait débuter le 1er août 2014 chez le client Saipem, ainsi que cela résulte de la pièce 6 produite par l’employeur.
Par courrier daté du 31 juillet 2014 et reçu le 4 août 2014, Mme X a répondu à son employeur en ces termes : « Je fais suite à votre courrier recommandé en date du 29 juillet 2014. Depuis le 27 janvier 2014, vous m’avez affectée à une mission d’achat chez le client Saipem. Dès le début février, je vous ai alerté sur le contenu de la mission qui n’était effectivement pas en lien avec le descriptif de l’ordre de mission et qui plus est sous qualifiée. Au cours des six derniers mois j’ai pris sur moi pour répondre à mes engagements contractuels et satisfaire au mieux le client.
Au terme de ces six mois au cours desquels vous saviez ma détresse psychologique, qui m’a d’ailleurs conduit à un arrêt de travail de plusieurs semaines, comment pouvez-vous imposer la poursuite de cette mission '
Le fait d’exiger d’une part, la poursuite de cette mission alors qu’elle est sous qualifiée, et d’autre part de ne pas avoir cherché une autre mission en adéquation avec mes compétences, tend à mettre en évidence un procédé ayant pour simple objectif de me mettre de nouveau sous pression à des fins qui m’échappent totalement.
En outre je vous précise que je maintiens fermement mon action judiciaire face à votre attitude inacceptable et qui m’est gravement préjudiciable. »
La désaccord qu’avait Mme X sur la nature de la mission qui lui avait été confiée ne l’autorisait pas à prendre l’initiative de ne pas se présenter à son poste de travail. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations.
Ce manquement persistant rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La faute grave est avérée.
Mme X sera déboutée de sa contestation de son licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Hiq Consulting une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
Mme X sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt le 15 juin 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SAS Hiq Consulting ;
DIT bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Hiq Consulting à l’encontre de Mme D X ;
DÉBOUTE Mme D X de ses demandes contraires ;
CONDAMNE Mme D X à payer à la SAS Hiq Consulting une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme D X de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme D X au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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