Infirmation 8 février 2022
Rejet 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Février 2022
N° RG 20/00132 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMYT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Janvier 2020, RG 16/01883
Appelante
SAS AU LEVAIN DE CHAMBERY dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
[…] dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Virginie X, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société Au Levain de Chambéry exploite deux commerces de boulangeries sous le nom commercial La Talemelerie, sises […] et […].
Le point de vente sis […] est raccordé à un puits privé alimentant les groupes frigorifiques de la boulangerie. L’eau est rejetée dans le réseau d’évacuation unitaire des eaux usées et pluviales.
La communauté d’agglomération Chambéry Métropole, service gestionnaire de la distribution de l’eau potable et du service d’assainissement a demandé à la société Au Levain de Chambéry de faire poser un compteur mesurant les volumes d’eau tirés du puits afin de calculer la redevance d’assainissement, dès lors que cette eau était in fine évacuée dans le réseau public d’eau usées. La société Au Levain de Chambéry a contesté son assujettissement à cette redevance, invoquant le fait que l’eau du puits après utilisation qu’elle en faisait, était propre après usage, ne nécessitait aucun assainissement, et que le rejet de cette eau dans le système d’évacuation des eaux usées lui était imposée faute pour la collectivité d’avoir mis en place un système séparé pour les eaux pluviales.
Par ailleurs, par courrier du 8 avril 2014, la communauté d’agglomération Chambéry Métropole a informé la société au Levain de Chambéry de ce que l’agent chargé du relevé des compteurs avait constaté au mois de février 2013, une augmentation de la consommation de l’ordre de 10 000 m3 pour l’année 2012. La société Au Levain de Chambéry a formé diverses contestations concernant les factures correspondantes et sur le fond a fait grief au service gestionnaire d’avoir manqué à son obligation de l’informer dans les meilleurs délais.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a annulé le titre exécutoire 11°2014/297 émis par la communauté d’agglomération Chambéry Métropole le 04 décembre 2014 et débouté la société au Levain de Chambéry de sa demande tendant à dire qu’elle est déchargée du paiement de la somme de 36 787,96 euros.
Au cours de l’année 2016, la communauté d’agglomération Chambéry Métropole Coeur des Bauges a émis deux nouvelles factures (n°2016/68 et 2016/99) d’un montant respectif de 9 463,43 euros et 2 779,39 €.
Le 15 juin 2016, la société Au Levain de Chambéry a sollicité par recours gracieux l’annulation des factures en question.
Ensuite de la décision implicite de rejet née le 15 août 2016, suivant exploit d’huissier en date du 12 octobre 2016, la société Au Levain de Chambéry a fait assigner la communauté d’agglomération Chambéry Métropole Coeur des Bauges devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d’obtenir l’annulation des factures 2016/68, 2016/99.
La communauté d’agglomération Chambéry Métropole Coeur des Bauges a alors émis trois nouvelles factures :
* la facture n°2017/9 (1509717300240g) émise le 16 février 2017 d’un montant de 36 787,96 euros,
* la facture n°2017/41 (150971740000i t émise le 1er mars 2017 d’un montant de 9 463,43 euros,
* la facture n°2017/29 (1509710000i c) émise le 16 février 2017 d’un montant de 2 779,39 euros.
Par acte du 12 octobre 2016, la société Au Levain de Chambéry a fait assigner la communauté d’agglomération Chambéry Métropole Coeur des Bauges devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d’obtenir l’annulation de ces dernières factures.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a statué en ces termes :
' Constate que la communauté d’agglomération Grand Chambéry ne conteste pas l’irrégularité des factures n°2016/68 et 2016/99,
Dit que le titre exécutoire n°2016/68 émis par la communauté d’agglomération Grand Chambéry le 18 avril 2016 est irrégulier,
Annule le titre exécutoire n°2016/68 émis par la communauté d’agglomération Grand Chambéry le 18 avril 2016,
Dit que le titre exécutoire n°2016/99 émis par la communauté d’agglomération Grand Chambéry le 26 mai 2016 est irrégulier,
Annule le titre exécutoire 2016/99 émis par la communauté d’agglomération Grand Chambéry le 26 mai 2016,
Déboute la société au Levain de Chambéry de sa demande tendant à ce que les factures 2017 /9, 2017 /29 et 2017 /41 soient déclarées irrégulières faute d’indiquer les bases de liquidation de la créance,
Dit que les dispositions de l’article l2224-12-4 iii bis ne s’appliquent pas à la société Au Levain de Chambéry, s’agissant d’une société qui exploite un local commercial,
Dit en conséquence, que les factures :
*la facture n°2017/9 (1509717300240g) émise le 16 février 2017 d’un montant de 36787,96 euros,
*la facture n°2017/41 (1509717400001 t émise le 1er mars 2017 d’un montant de 9463,43 euros,
*la facture n°2017 /29 (15097100001 c) émise le 16 février 2017 d’un montant de 2779,39 euros,
sont régulières et bien fondées,
Condamne la société Au Levain de Chambéry à payer à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 47408,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, au titre de ces trois factures,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la communauté d’agglomération Grand Chambéry de sa demande tendant à ce que la société Au Levain de Chambéry laisse installer à ses frais un dispositif de comptage des volumes prélevés sur son forage privé,
Condamne la société au Levain de Chambéry à payer à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Au Levain de Chambéry de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Au Levain de Chambéry aux entiers dépens de l’instance,
Accorde à maître X le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présence décision,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a jugé :
- qu’il n’était pas contesté par la communauté d’agglomération Grand Chambéry, que les factures n° 2016/68 et 2016/99 ne comportant pas les noms, prénoms et qualités de la personne qui les avaient émises étaient irrégulières,
- que s’agissant des trois nouvelles factures, la facture détaillée comportait bien les bases et les éléments de calcul sur lesquels se fonde la communauté d’agglomération Grand Chambéry pour calculer le montant de sa créance,
- s’agissant de la consommation d’eau, que, l’article L 2224-l 2-4 III bis du code des collectivités territoriales n’a vocation à s’appliquer qu’aux occupants d’un local d’habitation, à l’exclusion des occupants d’un local professionnel ou commercial et la société Au Levain de Chambéry ne peut se prévaloir des dispositions de cet article, et que la communauté d’agglomération Grand Chambéry n’était pas tenue d’une obligation d’avertir la société au Levain de Chambéry avant l’envoi de la facture d’une consommation anormale d’eau après le compteur et la facture émise par la communauté d’agglomération Grand Chambéry est bien fondée à ce titre,
- s’agissant des eaux du puits privé, que la société Au Levain de Chambéry produit des analyses démontrant que l’eau rejetée n’est pas viciée et qu’elle pourrait donc tout à fait être rejetée dans le système des eaux pluviales, si celui-ci existait,
- que ce n’est pas parce que la communauté d’agglomération Grand Chambéry a obtenu l’autorisation administrative de n’avoir pas de réseau des eaux pluviales, qu’elle doit faire peser sur les autres le coût financier de retraitement des eaux nécessairement rejetées dans le canal des eaux usées.
La société Au Levain de Chambéry a relevé appel principal partiel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant et d’intimé sur appel incident, du 13 octobre 2020, elle demande à la cour :
Vu l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le principe général de la comptabilité publique afférent (ce, 15-05-1995, administration générale de l’assistance publique a paris: n° 132928; ce, 21-08-1996, ifremer: n° 143173),
Vu l’article 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article l. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article l. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, Vu l’article l. 2224-12-4 iii bis du code général des collectivités territoriales, Vu l’article r. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article r. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article r. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales,
Sur l’appel principal et les factures en litiges
- dire et juger recevable l’action engagée par la société Au Levain de Chambéry,
- dire et juger que les trois factures en litige (facture n°2017/9 – 1509717300240g du 16 février 2017 d’un montant de 36 787,96 euros; facture n°2017/41 – 1509717400001 t du ler mars 2017 d’un montant de 9 463,43 euros; facture n° 2017/29 – 15097100001 c du 16 février 2017 d’un montant de 2779,39 euros) sont dépourvues de la mention des bases de liquidation des créances dont le recouvrement est poursuivi,
- dire et juger que la communauté d’agglomération Grand Chambéry a manqué à son obligation d’information en temps utile de la société Au Levain de Chambéry s’agissant de sa consommation anormale d’eau potable,
- dire et juger que la communauté d’agglomération Grand Chambéry était tenue, ce faisant, d’exonérer la société Au Levain de Chambéry du paiement des factures en litige en application de l’article l. 2224-12-4 iii bis du code général des collectivités territoriales,
- à supposer même les dispositions de l’article l. 2224-12-4 iii bis du code général des collectivités territoriales inapplicables au litige, dire et juger que le défaut d’information en temps utile de la société Au Levain de Chambéry s’agissant de sa consommation anormale d’eau potable constitue une faute de la communauté d’agglomération Grand Chambéry de nature à engager sa responsabilité contractuelle et à exonérer totalement, ou à tout le moins partiellement, la société Au Levain de Chambéry de son obligation de paiement,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 9 janvier 2020 (rg n° 16/01883) en tant qu’il déboute la société Au Levain de Chambéry de sa demande tendant à ce que les factures 2017/9, 2017/29 et 2017/41 soient déclarées irrégulières faute d’indiquer les bases de liquidation de la créance"; qu’il" dit que les dispositions de l’article l. 2224-12-4 iii bis ne s’appliquent pas à la société Au Levain de Chambéry, s’agissant d’une société qui exploite un local commercial, dit en conséquence que les factures :
* la facture n° 2017 /9 (1509717300240g) émise le 16 février 2017 d’un montant de 36 787,96 euros,
* la facture n° 2017/41 (150971740000i t) émise le ler mars 2017 d’un montant de 9 463,43 euros,
* la facture n° 2017/29 (1509710000i c) émise le 16 février 2017 d’un montant de 2779,39 euros
sont régulières et bien fondées et qu’il ' condamne la société Au Levain de Chambéry à payer à la communauté d’agglomération grand Chambéry la somme de 47408,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, au titre de ses trois factures« et » ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343- deux du code civil ",
Statuant de nouveau, annuler :
- La facture n° 2017 / 9 (1509717300240 g) émise le 16 février 2017 d’un montant de 36 787,96 euros,
- La facture n° 2017 / 41 (1509717400001 t) émise le ler mars 2017 d’un montant de 9 463,43 euros,
- La facture n° 2017 / 29 (15097100001 c) émise le 16 février 2017 d’un montant de 2 779,39 euros.
- décharger la société au Levain de Chambéry du paiement de la somme totale de 36 787,96 euros irrégulièrement mise à sa charge selon facture la facture n° 2017 / 9 (1509717300240 g) émise le 16 février 2017,
- décharger la société au Levain de Chambéry du paiement de la somme de 7 841,43 euros irrégulièrement mise à sa charge selon facture n° 2017/41 (1509717400001 t) du ler mars 2017 pour un montant total de 9 463,43 euros,
- décharger la société au Levain de Chambéry du paiement de la somme totale de 2779,39 euros irrégulièrement mise à sa charge selon facture n°2017/29 (15097100001 c) du 16 février 2017 pour un montant total de 2 779,39 euros,
Sur l’appel incident de la communauté d’agglomération Grand Chambéry tendant à l’installation d’un compteur « Chambéry métropole » aux frais de la demanderesse
- dire et juger cette demande strictement infondée concernant le puits de la société Au Levain de Chambéry lequel ne génère pas d’eaux usées nécessitant d’être assainies,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 9 janvier 2020 (rg n°16/01883) en tant qu’il « déboute la communauté d’agglomération grand Chambéry de sa demande tendant à ce que la société Au Levain de Chambéry laisse installer à ses frais un dispositif de comptage des volumes prélevés sur son forage privé »,
- débouter la communauté d’agglomération Grand Chambéry de toutes ses prétentions,
En tout état de cause,
- réformer le jugement rendu par le tribunal jubilaire de Chambéry le 9 janvier 2020 (rg n° 16/01883) en tant qu’il "condamne la société Au Levain de Chambéry à payer à la communauté d’agglomération grand Chambéry la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, deboute la société Au Levain de Chambéry de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Levain de Chambéry aux entiers dépens de l’instance, accorde à me baratons le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, rejette toutes les autres demandes plus amples au contraire formé par les parties ",
- débouter la communauté d’agglomération Chambéry Métropole – C’ur des Bauges de toutes ses prétentions,
- condamner la communauté d’agglomération Chambéry Métropole à verser à la société au Levain de Chambéry une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître delorme, avocat, sur son affirmation de droit.
La Communauté d’agglomération Grand Chambéry anciennement dénommée « Chambéry Métropole – C’ur des Bauges », aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante incident du 23 juillet 2020, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles l. 2224-4-12 ill bis, r.2226-1, r. 2224-11, r.2224-19-2, r.2224- 19-4 et r. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales (cgct),
Vu les dispositions des articles l. 214-1 et suivants du code de l’environnement et notamment l’article l.214-8,
Vu les dispositions de l’article r. 1321-1 du code de la santé publique
Vu le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins domestiques de l’eau et à leur contrôle,
Vu l’arrêté en date du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte (arrêté nor: devo0770380a),
Vu l’arrêté en date du 10 juillet 1996 et notamment ses articles 2 à 5 (arrêté nor : fcec9600130a : jo, 23 juillet 1996),
Vu les dispositions du règlement du service de l’eau potable de Chambéry Métropole et en particulier celles des articles 21, 24, 33, 35 et 38,
Vu les dispositions du règlement du service de l’assainissement de Chambéry Métropole et en particulier celles de l’article 84,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Au Levain de Chambéry de sa demande tendant à ce que les factures 2017/9, 2017/29 et 2017/41 soient déclarées irrégulières,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article l.2224-12-4 ill bis ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce, la société Au Levain de Chambéry exploitant un local commercial,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les factures 2017/9, 2017/29 et 2017 /41 étaient régulières et bien fondées,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Au Levain de Chambéry d’avoir à payer à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme principale de 47.408, 78 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 avec capitalisation de ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du code civil la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner la société Au Levain de Chambéry à laisser installer à ses frais par le service des eaux un dispositif de comptage des volumes prélevés sur son forage privé conformément à l’article 84 du règlement d’assainissement ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ondamner la société Au Levain de Chambéry à payer à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Au Levain de Chambéry aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Virginie X, avocat au barreau de Chambéry, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité des factures
La société Au levain de Chambéry soutient que le titre exécutoire ne renvoie ni dans ses énonciations ni dans une pièce annexée, aux éléments qui permettraient d’établir d’une part le tarif de référence et le texte législatif ou réglementaire fondant la créance, et que la véracité des volumes dont il est excipé et donc d’établir les règles de calcul et bases de liquidations applicables.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en relevant que la facture litigieuse comportait bien les trois rubriques mentionnées par l’arrêté en date du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées, ainsi que les sous-rubriques et d’autre part, les bases et les éléments de calcul sur lesquels se fonde la communauté d’agglomération Grand Chambéry pour calculer le montant de sa créance, ces bases figurant au verso de la facture dans la rubrique « facture détaillée » : volumes relevés, les prix unitaires ainsi que les taux de TVA applicable.
Sur le bien fondé des factures n°2017/9, 2017/29 et 2017/14
a) s’agissant de la consommation d’eau
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que si l’article l2224-12-4 iii bis du code des collectivités territoriales dispose que :
" dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent iii bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. »
les dispositions de cet article sont réservées au volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, condition non remplie par la société Au Levain de Chambéry s’agissant d’une consommation d’eau au titre d’un local professionnel.
D’autre part, sur le fondement contractuel, aucun préjudice ne saurait être invoqué dès lors que la consommation d’eau excessive a été constaté en 2012, ce dont la collectivité ne saurait être responsable et qu’il n’est pas justifié d’une poursuite de cet excès de consommation postérieurement, soit entre le contrôle réalisé par le service des eaux et la lettre d’information d’avril 2014.
D’autre part, il est certain également que le contrat de distribution d’eau rappelle que l’usager est responsable du bon état et du contrôle de ses installations et notamment de son compteur, ce dont il résulte que la société Au Levain de Chambéry est seule responsable de la surconsommation d’eau de 2012 qu’elle n’a pas su détecter.
En conséquence la facture émise par la communauté d’agglomération Grand Chambéry est bien fondée .
b) s’agissant des eaux du puits privé
Rappel des textes du code général des collectivités territoriales :
Article R2224-19-2 :
La redevance d’assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement.
Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement.
Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4.
Article R2224-19-4
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l’usage de cette eau générerait le rejet d’eaux usées collectées par le service d’assainissement, la redevance d’assainissement collectif est calculée :
' soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l’usager et dont les relevés sont transmis au service d’assainissement dans les conditions fixées par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 ;
' soit, en l’absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le nombre d’habitants, la durée du séjour.
Ainsi que l’a noté le premier juge 'cet article signifie que toute eau provenant de branchements spécifiques (puits, recueil des eaux de pluies) et qui ne retourne pas au réseau des eaux usées, car elle s’écoule d’une autre manière, comme par exemple dans la pelouse, dans le potager etc, n’entre pas en compte dans le calcul de la redevance assainissement.'
Toutefois a contrario cela signifie aussi que si l’eau est collectée dans le système d’assainissement, après usage, elle est soumise à la redevance, ce qui s’explique aisément par le fait qu’ayant été 'utilisée', puisqu’elle a circulé dans des canalisations aux fins de refroidissement, elle devient 'eau usée’ quand bien même elle serait relativement saine en sortie de circuit.
A l’évidence, l’usage que fait la société Au Levain de l’eau de son puits n’est pas assimilable à de l’irrigation ou à l’arrosage d’un potager, ou l’eau retourne à la terre et non pas dans le système d’eau usées.
Selon les définitions usuelles en la matière utilisée par les professionnels et les autorités administratives, les eaux utilisées pour satisfaire les besoins domestiques ou industriels deviennent après utilisation des « eaux usées », qui ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel sans avoir été épurées.
L’eau pluviale est une « eau provenant des précipitations atmosphériques et qui ne s’est pas encore chargée de substances solubles provenant de la terre .Une eau dite « pluviale » cesse de l’être quand elle pénètre dans le sol (auquel cas elle devient eau d’infiltration ou eau gravitaire puis de l’eau de nappe, reparaissant éventuellement ensuite comme eau de source). . »
Il en résulte que la société Au Levain de Chambéry ne peut soutenir valablement qu’elle aurait été admise à rejeter son eau de puits 'usée’ dans ledit réseau d’eaux pluviales si ce dernier avait existé.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de faire le procès en responsabilité de la collectivité publique pour inaction au titre de sa politique en matière de collecte des eaux, sachant de surcroît, ainsi qu’elle le démontre que son système unique d’évacuation des eaux pluviales et usées a été autorisé et qu’il n’est pas moins performant écologiquement qu’un système d’eaux usées et pluviales séparé, d’autant que c’est celui qui équipe la plupart des centres-villes.
Enfin, il sera ajouté que les réglementations actuelles préconisent l’évacuation des eaux pluviale directement dans le milieu situé au plus près de leur point de chute.
La séparation des eaux usées et pluviales est plutôt dictée par la nécessité d’éviter des sur- volumes d’eau dans les stations d’épuration en cas d’orage, lesquelles stations d’épuration se trouvant engorgées, relâchent alors sans traitement ces eaux dans la nature, ce qui ne semble pas être le cas au Grand Chambéry dont le système unitaire semble être dimensionné pour faire face à ces situations.
En conséquence, quand bien même l’eau du puits serait 'saine ' après usage, elle doit être assujettie à la redevance d’assainissement s’agissant d’une eau usée, dès lors qu’elle a circulé dans des canalisations de refroidissement avant d’être collectée.
Ainsi, le jugement sera réformé de ce chef et il sera fait droit à la demande de la collectivité au titre de la pose d’un compteur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Au Levain de Chambéry de sa demande tendant à ce que les factures 2017/9, 2017/29 et 2017/41 soient déclarées irrégulières,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Au Levain de Chambéry d’avoir à payer à la communauté d’agglomération Grand Chambéry :
- la somme principale de 47.408, 78 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 avec capitalisation de ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société Au Levain de Chambéry à laisser installer à ses frais par le service des eaux un dispositif de comptage des volumes prélevés sur son forage privé conformément à l’article 84 du règlement d’assainissement ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’intervention fixée par le service des eaux, laquelle date d’intervention devra être notifiée deux mois à l’avance à la société Au Levain de Chambéry,
Condamne la société Au Levain de Chambéry à payer à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 2.000 € supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Au Levain de Chambéry aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Virginie X, avocat au barreau de Chambéry, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel
- Saisine ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Personnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Comptable ·
- Suicide ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Responsable ·
- Démission ·
- Client ·
- Sociétés
- Rente ·
- Capital ·
- Rachat ·
- Incapacité ·
- Montant ·
- Conversion ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Évaluation ·
- L'etat ·
- Or ·
- Matériel ·
- Faute lourde ·
- Service public
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Appel ·
- Droite ·
- Immobilier ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Contrat de vente ·
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Vice caché
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Frais de stockage ·
- Titre ·
- Stockage
- Cabinet ·
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Dispositif ·
- Procédures de rectification ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Vice caché ·
- Aménagement urbain ·
- Expertise ·
- Obligation de délivrance ·
- Fiche ·
- Technique ·
- Devoir de conseil ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.