Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 19/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01242 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ25
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande
Instance d’Alençon du 12 Mars 2019
RG n° 17/01102
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à ALENCON
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau D’ARGENTAN
Monsieur E Z
né le […] à AMBOISE
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
I, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme G COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. I, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Mars 2022 et signé par M. I, président, et Mme G, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2016, M. A X a échangé son véhicule Volkswagen Touareg contre le véhicule
[…] appartenant à M. C Y avec versement
d’une soulte de 1 000 euros.
M. X ayant constaté des difficultés mécaniques sur ce véhicule, a fait diligenter une expertise aux termes de laquelle l’expert a conclu que la puissance du moteur avait été augmentée.
Par acte du 13 septembre 2017, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros moyennant la restitution du véhicule Sirocco outre le paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 28 décembre 2017, M. Y a fait assigner M. Z aux fins de solliciter sa condamnation à le garantir de toute condamnation à prononcer à son encontre.
Par jugement du 12 mars 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
- débouté M. X de toutes ses demandes ;
- condamné M. X à payer à M. C Y et à M. E Z la somme de 1 500 euros à chacun ;
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2019, M. X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2019, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon et statuant à nouveau ;
- ordonner la résolution de la vente en cause et en conséquence,
- condamner M. Y à restituer M. X le prix du véhicule au moment de l’achat à savoir la somme de 15 000 euros et le condamner en conséquence à lui payer ladite somme, sans aucune contrepartie ;
- donner acte à M. X qu’il tient à la disposition de M. Y le véhicule Scirocco, à charge pour ce dernier de venir le récupérer 2 route de Mirebeau à […] ;
- condamner M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
- condamner M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2019, M. Y demande à la cour de :
- déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 12 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon en toutes ses dispositions ;
- Y additant,
- condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais engagés en cause d’appel ;
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2019, M. Z demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ces présentes conclusions et y faisant droit ;
- A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner M. X à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procdure civile ;
- A titre subsidiaire, en cas de réclamation à l’encontre du concluant,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procdure civile ;
- condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que monsieur X explique qu’il est acquis aux débats que monsieur Y l’a trompé sur les qualités substantielles du véhicule en cause, que les modifications apportées l’ont été pour faire passer le véhicule comme un Pack R, ce qui a constitué des manoeuvres dolosives ;
Que de plus, les modifications apportées par monsieur X tenant à l’augmentation de la puissance du véhicule le rendent impropre à sa destination, et constituent une transformation notable au sens de l’article R.321-16 du code de la route, car il est dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, ce qui justifie la résolution de la vente ;
Considérant que monsieur Y explique qu’il ne connaissait pas la modification de la puissance du véhicule, que celui-ci a franchi le contrôle technique sans difficulté ni remarque, que l’expertise diligentée a été dépourvue de tout caractère objectif et contradictoire ;
Que l’ensemble des documents communiqués à l’acheteur mentionne un véhicule Carat et non pas Pack R ou Pack R Line, qu’il est erroné de faire état d’une assurance provisoire du véhicule en ce que celui-ci est assuré depuis le 6 décembre 2015 ;
Que le changement de puissance ne peut pas être assimilé à un sinistre, et qu’il entend expliquer qu’il n’est pas concerné par la demande tirée de l’article R.321-16 du code de la route ;
Considérant que monsieur Z soutient que monsieur X ne présente aucune demande à son encontre, qu’il n’est caractérisé aucun vice caché affectant le véhicule vendu par lui à monsieur Y puis cédé par ce dernier à monsieur X ;
Que la reprogrammation en litige en est une de Stage 1, qui peut aisément faire l’objet d’un retour aux paramètres d’origine, que celle-ci ne constitue pas un vice, cela d’autant qu’il rapporte la preuve que monsieur Y avait parfaitement connaissance de cette reprogrammation ;
Qu’en tout état de cause, seule la responsabilité de monsieur Y peut se trouver engagée, car c’est ce dernier qui a dissimulé la modification de la puissance du moteur et qu’il est l’auteur des modifications esthétiques de nature à tromper monsieur X ;
SUR CE
Considérant sur le dol dont il est fait état, qu’il appartient à monsieur X de rapporter la preuve de ce qu’il a été victime de manoeuvres dolosives de la part de monsieur Y, manoeuvres qui l’ont conduit à l’échange des véhicules en litige, qui l’ont convaincu d’y procéder et qui ont eu lieu avant le 5 juin 2016 ou à cette date précise ;
Que lesdites manoeuvres doivent être caractérisées et circonstanciées, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, monsieur X se limitant à affirmer que monsieur Y l’a trompé sur les qualités substantielles du véhicule Scirocco ;
Que comme les 1ers juges de ce chef l’ont rappelé au regard des dispositions de l’article 1137 du code civil, monsieur X fait état du moteur du véhicule qui a été reprogrammé pour une majoration de puissance et d’un aspect esthétique lui donnant une imitation de finition de véhicule PackR alors qu’il s’agit d’un modèle Carat ;
Que cependant le fait qu’il s’agisse d’un modèle Carat est mentionné sur le carnet d’entretien du véhicule qui a été remis à monsieur X le jour de la vente ;
Que de plus, comme les 1ers juges l’ont noté, il n’est pas produit aux débats l’annonce du bon-coin par laquelle le véhicule était proposé à la vente avec la description de ses caractéristiques, ce qui permettrait de vérifier ce qui était mentionné et si l’automobile était décrite comme étant Pack R ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour ne trouve pas les éléments permettant de caractériser des manoeuvres dolosives, ayant eu pour objectif de faire passer de la part de monsieur Y, le véhicule comme un Pack R, ce qui exclut tout dol et permet de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant s’agissant des vices cachés, et de l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil, qu’il convient de rapporter la preuve pour monsieur X que les modifications apportées ont pour conséquence de rendre le véhicule impropre à sa destination, de l’existence d’un vice inhérent à la chose compromettant son usage, non apparent et préexistant à la vente ;
Que le rapport d’expertise amiable qui a été réalisé à la diligence de monsieur X fait état de modifications esthétiques et d’un niveau de puissance moteur qui a été augmenté, que le véhicule n’est pas assimilable à une finition R et que la modification de puissance pourrait être préjudiciable en cas de sinistre ;
Qu’à l’aune de ces observations, la cour estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un vice caché en ce que :
- le contrôle technique du véhicule en date du 17 mai 2016 ne mentionne aucune difficulté particulière liée aux points dénoncés ;
- il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule a été vendu en finition Pack R ou Pack R-line ;
- ledit véhicule est régulièrement assuré et le conditionnel étant utilisé par l’expert, ceci établit que la difficulté évoquée en cas de sinistre ne serait qu’éventuelle ;
- il est fait état pour le reprogrammation d’un stage N°1 et monsieur X ne verse aux débats aucune analyse technique de nature à démentir que ce stage N°1 ne serait pas celui mis en place, qu’il ne serait pas fiable et que la durée de vie du moteur serait diminuée ;
- s’agissant de l’application des dispositions de l’article R.321-16 du code de la route, monsieur X ne justifie d’aucune démarche ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra la conclusion des 1ers juges selon laquelle l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage n’est pas démontrée, que monsieur X doit être débouté de toutes ses demandes en résolution de vente, en condamnation à restitution et en dommages-intérêts ;
Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris s’agissant du rejet de l’appel en garantie formé contre monsieur Z, ce qui n’exige pas de prononcer en cause d’appel, la mise hors de cause de ce dernier ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Que l’équité permet d’allouer à monsieur Y la somme de 2500 euros pour ces frais irrépétibles, ainsi que celle de 2500 euros à monsieur Z, à la charge de monsieur X dont la réclamation formée de ce chef sera écartée, qui partie perdante supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Déboute monsieur X de toutes ses demandes ;
- Condamne monsieur X à payer la somme de 2500 euros à monsieur Y, ainsi que celle de 2500 euros à monsieur Z, le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur X en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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