Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 novembre 2021, n° 19/08065
CPH Bobigny 5 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 2 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant l'allocation de dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en l'absence de faute grave.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel de M. C X concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le licenciement pour inaptitude et diverses indemnités suite à son emploi chez SA Delta Security Solutions. La juridiction de première instance avait débouté M. X de toutes ses demandes, y compris celle de harcèlement moral, et avait rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur. M. X contestait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, invoquant des manquements graves de l'employeur, notamment la modification unilatérale de son contrat, un manquement à l'obligation de sécurité, et une rupture d'égalité salariale. La Cour d'Appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et a confirmé le rejet de la demande de harcèlement moral, mais a infirmé le jugement sur les autres points. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, accordant à M. X des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés. La Cour a également rappelé les règles sur les intérêts des créances salariales et indemnitaires et a condamné l'employeur aux dépens et à verser à M. X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant l'employeur de sa propre demande sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 nov. 2021, n° 19/08065
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08065
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 juin 2019, N° 17/03827
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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