Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 janv. 2017, n° 15/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 janvier 2017
R.G : 15/01449
XXX
c/
XXX
DB
Formule exécutoire le :
à :
— Maître E F
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 juin 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître E F, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
XXX prise en la personne de son Président
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Catherine OTTAWAY, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 6 juillet 1972, Monsieur I J et Madame G H, son épouse, ont donné à bail à la SA ARDEN OPTIC, devenue par la suite la XXX, un local mixte à usage professionnel et d’habitation situé dans un immeuble sis 60 rue de Vesle et 1 rue Théodore A à Reims pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1972.
Par avenant du 1er août 1979, le preneur a été autorisé à occuper, à titre commercial, les locaux d’habitation se situant à l’entresol.
Le bail a ensuite été renouvelé plusieurs fois et pour une durée de 9 ans par avenant signé le 26 juillet 1999 entre Madame C D épouse Z, Madame K D épouse A et la SA ARDEN OPTIC à compter du 1er septembre 1999 pour un loyer annuel HC de 16 028,06 EUR à compter de cette date.
La XXX a acquis l’immeuble dans lequel était situé le local par acte notarié du 27 avril 2005.
La XXX a fait délivrer par acte du 23 mars 2007 à la XXX une sommation visant la clause résolutoire pour avoir fait exécuter, sans autorisation, des travaux de gros oeuvre.
La XXX après avoir protesté en réponse par acte d’huissier du 16 avril 2007 a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance de Reims afin de contester le commandement délivré.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Soissons et le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise .
Par jugement rendu le 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Soissons a, notamment , débouté la XXX de sa demande de résiliation et cette dernière a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 23 mai 2013.
La XXX a fait signifier à la XXX, par acte du 2 avril 2007, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er septembre 2008 et fixation d’un loyer annuel HC et HT de 120 000 EUR outre la prise en charge par le preneur des impôts et taxes.
Par acte d’huissier du 16 avril 2007, la XXX a accepté le principe du renouvellement du bail avec un loyer à 21 100, 59 EUR par an , hors charges et accessoires .
Après notification d’un mémoire préalable, la XXX a fait assigner la XXX, par acte du 5 avril 2012 à comparaître devant le juge des loyers du tribunal de grande instance de Reims en vue de la fixation du montant du loyer renouvelé.
Par LRAR du 7 juin 2012, la XXX a demandé la révision triennale du loyer au 1er mai 2012.
Devant le juge des loyers, la XXX a demandé la fixation du montant du loyer renouvelé à la somme de 90 000 EUR HT et HC à compter du 1er septembre 2008, celle du montant du loyer révisé au 1 er juin 2012 à la somme de 94 065,24 EUR , la condamnation de la XXX au paiement des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal, terme par terme et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de condamner la XXX au paiement d’une somme de 12 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La XXX avait demandé au tribunal, notamment, de débouter la XXX de sa demande de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé, de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 21 100, 59 EUR à compter du 1er septembre 2008 et le montant du loyer révisé à la somme annuelle de 22 053,69 EUR à compter du 1er septembre 2012, de rejeter les demandes d’intérêts de retard et de capitalisation; à titre subsidiaire, de désigner un expert, aux frais de la XXX, aux fins de se prononcer sur la valeur locative des locaux au 1er septembre 2008, de fixer le montant du loyer provisionnel du bail renouvelé à la somme annuelle de 21 100, 59 EUR et un loyer provisionnel annuel révisé à la somme de 22 053,69 EUR; en tout état de cause, de condamner la XXX à lui régler la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 5 juin 2015 , le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Reims a, notamment : débouté la XXX de sa demande de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé, fixé en conséquence le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 22 403,36 EUR HC et HT à compter du 1 er septembre 2008, condamné la XXX au paiement de cette somme avec les intérêts de retard sur les compléments de loyers au taux légal à compter du 5 avril 2012, fixé le montant du loyer révisé à la somme annuelle de 23 415,30 EUR HC et HT à compter du 8 juin 2012, condamné la XXX au paiement de cette somme, avec les intérêts de retard sur les compléments de loyers au taux légal à compter du 2 mai 2014, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil, débouté la XXX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , condamné la XXX à payer à la XXX la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a notamment considéré que l’ascenseur démonté pouvait être remis en état à tout moment; que la surface réinvestie se cantonnait à quelques mètres carrés soit un espace très relatif au regard de la surface de vente du rez-de-chaussée; que ce simple aménagement n’a pas transformé les conditions d’exploitation des lieux ni n’a modifié de façon notable les caractéristiques du local. Le juge des loyers a ensuite considéré que le changement d’affectation du sous sol n’avait pas modifié la destination des lieux qui était un commerce d’optique, d’acoustique, de lunetterie et tous instruments de précision s’y rapportant; qu’il n’était pas établi que la première marche de l’escalier menant au sous sol ait été modifiée. Le premier juge a ajouté que le bailleur ne peut se prévaloir des travaux d’amélioration réalisés aux frais exclusifs du preneur comme une cause de déplafonnement au moment du deuxième renouvellement
; il a ajouté que le bailleur ne rapportait pas la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ni d’aucune cause de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé qui devait être fixé en fonction de l’évolution de l’indice; que la XXX était fondée à obtenir des intérêts de retard au titre des compléments de loyers résultant de la différence entre le loyer renouvelé et les loyers effectivement réglés au taux légal et la capitalisation de ces intérêts , que les compléments de loyers résultant de la différence entre le loyer révisé et les loyers effectivement réglés devaient produire des intérêts de retard à compter du 2 mai 2014, date de la notification du premier mémoire sollicitant la révision triennale .
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2015 au greffe de la cour la XXX a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire transmis le 13 août 2015 au greffe de la présente juridiction par B, la XXX a demandé à la cour d’appel de Reims, notamment, d’infirmer la décision entreprise et , statuant à nouveau, de constater qu’au cours du bail à renouveler, la XXX a fait procéder à l’immobilisation de l’ascenseur desservant auparavant les 3 niveaux à usage de commerce et a réutilisé les surfaces de vente ainsi dégagées, ce qui a entraîné le réaménagement des surfaces de vente et des vitrines, que ces modifications constituent une modification notable des facteurs locaux de commercialité dans l’intérêt du commerce et de l’activité considérée; en conséquence, de dire n’y avoir lieu à plafonnement du loyer à la date du 1er septembre 2008 et de fixer la valeur locative HC et HT à la somme annuelle de 90 000 EUR ; de constater que trois ans se sont écoulés depuis le renouvellement du bail et que le bailleur a entendu demander la révision triennale par courrier RAR du 7 juin 2012, de fixer le montant du loyer révisé au 1 er juin 2012 à la somme de 94 065,24 EUR par variation de l’indice du coût de la construction, de condamner la XXX au paiement des arriérés de loyers dûs depuis le 1er septembre 2008 et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal, terme par terme, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de condamner la XXX au paiement d’une somme de 12 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
La XXX a soutenu que l’ascenseur installé en 1988, desservant les trois niveaux , a été mis hors service en 2004, que cela a permis à la preneuse d’augmenter la surface de vente d’environ 8% au rez-de-chaussée, et a entraîné des modifications des caractéristiques du local; elle a observé qu’ il y a eu suppression de toute activité commerciale au sous-sol et revalorisation des autres surfaces, l’emprise de l’ascenseur ,en façade de l’immeuble, empêchant auparavant l’ensoleillement et dissimulant une partie de la surface commerciale au chaland; qu’il s’agit d’une modification notable des caractéristiques des locaux au sens de l’article L145-33 du code de commerce et d’un changement d’affectation; que ces modifications sont favorables au commerce et à l’activité considérée puisque la surface de vente du rez-de-chaussée est importante, qu’elles ont eu pour effet de concentrer le personnel sur deux niveaux. Concernant les facteurs locaux de commercialité, l’appelante affirme que 8 magasins d’optique nouveaux ont été créés de 1999 à 2008, soit une augmentation de 28% , ce qui témoigne de l’attrait exercé par le centre ville sur la profession et donc de la valeur de l’emplacement, que le coeur de ville a augmenté en population de 27% entre 1990 et 1999, que l’implantation d’un centre commercial au Thillois est inopérante, s’agissant uniquement d’habitat, d’ameublement et de décoration; qu’au 1er septembre 2008, le local bénéficiait du passage des voitures de la rue des capucins , qui tournent nécessairement devant la XXX pour rejoindre la rue de Vesle, la rue des capucins étant également celle de la sortie du parking cathédrale; que le magasin est également proche du cinéma opéra, et qu’en 2008, il se trouvait en limite de la zone piétonne de la rue de Vesle, que le point de départ de toutes les lignes du TUR se trouvait à moins de 200 mètres, qu’il bénéficie du voisinage des Galeries Lafayette, resté seul grand magasin de l’agglomération lors du renouvellement du bail en 2008 alors qu’auparavant il subissait la concurrence des Galeries Rémoises. L’appelante soutient que le déplafonnement s’impose donc et qu’il convient de fixer le montant du bail renouvelé par rapport aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, qu’il convient de déterminer la surface commerciale pondérée et la valeur du mètre carré au regard de l’emplacement de l’immeuble et des prix pratiqués, qu’une expertise avait été réalisée en 2007 qui a permis de déterminer une surface pondérée arrondie à 200 mètre carrés; que la valeur locative déterminée par l’expert était de 450 EUR le mètre carré, soit un loyer annuel HT et HC de 90 000 EUR au 1er septembre 2008, sans préjudice de l’exploitation de la surface du mur pignon à des fins publicitaires qui pourrait générer un loyer annuel HT de 26 640 EUR. La XXX soutient qu’il convient, d’autre part de réviser le loyer de 2008 à 2012, suivant les indices à appliquer, le loyer révisé à compter du 1er juin 2012 devant être fixé à la somme de 94 065,24 EUR.
Par mémoire transmis le 7 octobre 2015 au greffe de la présente juridiction par B, la XXX a demandé à la cour d’appel de Reims, notamment, de confirmer la décision entreprise en ses dispositions aux termes desquelles : la XXX a été déboutée de sa demande de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé; le loyer du bail renouvelé a été fixé à la somme annuelle de 22 403,36 EUR HC et HT à compter du 1 er septembre 2008, le loyer révisé a été fixé à la somme annuelle de 23 415,30 EUR HC et HT à compter du 8 juin 2012 et la XXX a été condamné aux dépens de première instance. D’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de dire que les intérêts légaux sur les compléments de loyer résultant de la différence entre le montant du loyer renouvelé et celui effectivement payé ne pourront courir qu’à compter de la date de fixation des loyers , c’est à dire de la date de la décision à intervenir ou à défaut de la date du jugement rendu avec exécution provisoire par le juge des loyers, soit, le 5 juin 2015, de dire que les compléments de loyers résultant de la différence entre le loyer révisé tel qu’ainsi fixé d’une part et les loyers effectivement réglés d’autre part, ne produiront des intérêts de retard qu’à compter de la date de fixation des loyers , c’est à dire de la date de la décision à intervenir ou à défaut de la date du jugement rendu avec exécution provisoire par le juge des loyers, soit, le 5 juin 2015. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour infirme le jugement dont appel au titre du plafonnement du loyer renouvelé, de désigner tel expert spécialisé dans l’estimation des loyers commerciaux, aux frais de l’appelante, avec pour mission de se prononcer sur la valeur locative des locaux à la date du renouvellement du bail, en tout état de cause, de condamner la XXX à lui régler la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel, dont distraction au profit de son avocat.
La XXX a fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise déposé le 29 juin 2009 que l’expert a estimé que les aménagements réalisés n’étaient pas irréversibles, notamment en ce qui concerne l’immobilisation de l’ascenseur, qu’aucun des travaux pratiqués n’a eu pour effet de modifier le gros oeuvre, que les travaux d’installation de l’ascenseur et son immobilisation ne sont pas des modifications notables au sens de l’article L145-34 du code de commerce, que l’immobilisation de l’ascenseur n’a pas eu pour effet d’augmenter la surface de vente de 8% alors que la surface utilisée par l’ascenseur ne dépassait pas 2 mètres carrés, que l’optimisation de la surface de vente est inhérente à toute activité commerciale et non à la consistance des locaux, que la surface de vente est restée identique, que le sous sol est à usage de réserve et que l’escalier n’est pas dangereux, que l’usage technique fait du sous sol antérieurement au bail expiré ne saurait justifier un déplafonnement ; que la XXX ne rapporte pas la preuve d’un changement de destination des lieux; que le personnel n’exerce depuis toujours des activités commerciales que sur deux niveaux et non trois, le sous-sol servant de réserve depuis l’origine, que la luminosité n’a pas changé le RDC étant constitué de vitrines depuis l’origine; que les facteurs de commercialité n’ont pas notablement évolué ou été durablement modifiés au cours du bail expiré, qu’il n’y a pas d’augmentation notable du nombre de commerce d’optique sur la période de référence ni de la population du centre ville et que la population rémoise a diminué; que l’environnement urbain du commerce est restée la même depuis 1972, que le projet d’aménagement du centre commercial Rives de Vesle devrait avoir pour conséquence de baisser la commercialité de tous les commerces du centre ville et de la valeur locative, que l’attractivité de la périphérie est croissante grâce aux parkings gratuits; que le commerce ne bénéficie plus du sens de circulation ni de la desserte des parkings ; que l’offre de parkings s’est accrue et que les moyens de transport ont perturbé la commercialité, notamment les travaux du tramway , que la présence de ce moyen de transport a induit les chalands à faire leurs courses en périphérie, qu’une baisse de fréquentation du centre ville a été observée pendant la période considérée de près de 22% pour la rue de Vesle en 2014; que l’appelante n’établit pas que la clientèle des galeries Lafayette constituerait un apport de clientèle pour le magasin exploité; que les références de loyer cités par Monsieur X dont le rapport n’est pas contradictoire ne concernent pas des locaux équivalents à ceux pris à bail, et sont bien supérieures à celles pratiquées dans le quartier, qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu de déroger à la règle du plafonnement; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la valeur du loyer renouvelé et révisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déplafonnement du loyer :
L’article L145-33 du Code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1- Les caractéristiques du local considéré ;
2- La destination des lieux ;
3- Les obligations respectives des parties ;
4 -Les facteurs locaux de commercialité ;
5- Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
L’article L145-34 du même code exclut la règle du plafonnement des loyers commerciaux en cas de modification notable de l’un des quatre premiers éléments de la valeur locative pendant la période du bail.
Aux termes de l’article R.145-3 du code de commerce, « les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public; de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à I’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux, de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire établi le 29 juin 2009 que l’ascenseur installé en 1987/1988, dont la création avait été autorisée par le bailleur, a vu sa cage supprimée au rez-de-chaussée et au premier étage en 2004 mais pas les percements de plancher; qu’aucun de ces aménagements n’est irréversible car aucun d’eux ne concerne le gros oeuvre à l’exception des planchers qu’il faudrait reconstituer si l’ascenseur était supprimé définitivement; que la cage devrait être refaite au rez de chaussée et à l’étage mais que la machinerie est restée en place au sous sol et que l’ascenseur n’a pas été démonté.
Il convient d’observer que, comme l’a indiqué le premier juge, la suppression de l’ascenseur au rez-de-chaussée et au premier étage a eu pour effet de restaurer l’espace du rez-de-chaussée dans sa configuration initiale antérieure à la création de l’ascenseur; que cependant , l’emprise d’un ascenseur est d’une surface très limitée au regard de la surface du rez-de-chaussée. Ce gain relatif de place, la création d’un présentoir, l’amélioration limitée de la circulation et de la clarté des lieux ne représentent pas une modification positive suffisante pour considérer que la suppression de l’ascenseur a transformé les conditions d’exploitation et modifié les caractéristiques du local alors qu’elle peut, en revanche, représenter un frein à la fréquentation des lieux pour les personnes handicapées ou âgées.
En toute hypothèse, l’article R 145-8 alinéa 2 du code de commerce dispose que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement , notamment par I’ acceptation d’un Ioyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Il résulte de cette disposition que le bailleur ne peut se prévaloir de travaux d’amélioration réalisés aux frais exclusifs du preneur et qu’en l’espèce, la XXX ne justifie pas avoir assumé la charge de la suppression de l’ascenseur dont elle soutient qu’il s’agit d’une amélioration.
L’expert judiciaire a constaté que l’accès au sous sol a été modifié et que la première marche est inaccessible compte tenu de sa hauteur, la différence étant probablement due à l’épaisseur du revêtement de sol; que cependant, aucun élément ne permet de dire si cette marche a été ou non modifiée par la locataire depuis 1972 , il a aussi indiqué que la largeur des marches de cet escalier n’a pas été modifiée.
Monsieur X a constaté à la demande de la XXX en 2006 l’existence d’une salle de prothèse auditive avec bureau au sous sol; cependant, il ne saurait être considéré que l’affectation du sous-sol à un usage de réserve soit un changement de destination au sens de l’article L145-33 du Code de commerce alors que la destination des lieux est, depuis le début de la location, comme l’a relevé le premier juge, un commerce d’optique, d’acoustique, de lunetterie et tous instruments de précision s’y rapportant et que le sous-sol était mentionné dans le bail initial comme un espace de réserve.
Aux termes de l’article R.145-6 du code de commerce, les facteurs Iocaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. Il appartient au bailleur de rapporter la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité sur la période du bail à renouveler, de nature à avoir eu une incidence favorable sur le commerce exercé par son locataire.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la modification des facteurs locaux de commercialité, le rapport d’expertise établi par Monsieur X n’est pas contradictoire et n’est pas suffisamment probant quant à une modification de ces facteurs pendant la durée du bail à renouveler, les pièces produites par l’appelante ne sont pas non plus suffisantes à établir une modification de ces facteurs.
En conséquence, le bailleur n’a pas rapporté pas la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ni d’aucune cause de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé .
Le premier juge a justement considéré que le loyer du bail renouvelé devait être calculé à partir du dernier indice INSEE du coût de la construction connu à la date du renouvellement et du même indice publié 9 ans auparavant, soit à la somme de 22 403,36 EUR HT et HC; la XXX étant fondée à percevoir les intérêts au taux légal de la différence entre le loyer renouvelé et les loyers réglés, au jour de la demande en fixation du loyer, conformément aux dispositions de l’article 1155 applicable à l’époque, du code civil, soit, de l’assignation du 5 avril 2012, la XXX est également fondée à demander la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
De la même façon, le loyer révisé à l’issue de la première période triennale doit être fixé, en application des dispositions de l’article L145-38 du code de commerce en fonction du trimestre au cours duquel le renouvellement a pris effet et l’indice du trimestre de la date de demande de révision, soit à la somme de 23 415,30 EUR HT et HC, le premier juge a justement considéré que la XXX étant fondée à percevoir les intérêts au taux légal de la différence entre le loyer renouvelé et les loyers réglés, à compter de la première demande de révision triennale, soit, du 2 mai 2014 et qu’il y avait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de la XXX qui succombait principalement et condamné cette dernière à payer à la la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à régler à la XXX la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2015 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions
Condamne la XXX aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD, avocats, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à la XXX la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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