Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 17 janvier 2017, n° 15/01449
TGI Reims 5 juin 2015
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CA Reims
Confirmation 17 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Modification notable des caractéristiques du local

    La cour a estimé que la suppression de l'ascenseur n'a pas transformé les conditions d'exploitation du local et que les modifications apportées ne sont pas suffisantes pour justifier un déplafonnement.

  • Rejeté
    Modification des facteurs locaux de commercialité

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé une modification notable des facteurs locaux de commercialité pendant la durée du bail, ce qui ne justifie pas le déplafonnement.

  • Accepté
    Calcul du loyer renouvelé

    La cour a confirmé que le loyer renouvelé doit être calculé selon l'indice INSEE du coût de la construction, ce qui a été correctement appliqué par le premier juge.

  • Accepté
    Intérêts sur les compléments de loyers

    La cour a jugé que le preneur a droit aux intérêts sur les arriérés de loyers à compter de la date de la demande de révision, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au preneur pour couvrir ses frais d'avocat, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 5 juin 2015. La demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé a été rejetée. La cour a considéré que la suppression de l'ascenseur n'a pas entraîné de modification notable des caractéristiques du local, ni de changement de destination des lieux. Elle a également estimé que les facteurs locaux de commercialité n'ont pas été modifiés de manière notable pendant la durée du bail. Par conséquent, le loyer du bail renouvelé a été fixé à la somme de 22 403,36 EUR HT et HC. Le loyer révisé a été fixé à la somme de 23 415,30 EUR HT et HC. La cour a également condamné la XXX à payer des intérêts de retard et à régler des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel ont été mis à la charge de la XXX.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 janv. 2017, n° 15/01449
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/01449
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 5 juin 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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