Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 17 janvier 2017, n° 16/00587
CPH Annecy 16 mars 2016
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CA Chambéry
Infirmation partielle 17 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de déclaration de lien familial

    La cour a estimé que Monsieur A était informé des règles de déontologie et qu'il avait méconnu ses obligations, ce qui constitue une faute.

  • Rejeté
    Utilisation des codes d'accès d'un client

    La cour a jugé que l'utilisation des codes d'accès pour déposer des offres d'achat constituait une faute, établissant ainsi le caractère réel et sérieux du licenciement.

  • Rejeté
    Motifs de licenciement

    La cour a confirmé que les fautes reprochées justifiaient le licenciement, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Accepté
    Commissions dues pour l'année 2014

    La cour a retenu que les objectifs fixés pour 2014 n'étaient pas réalistes et a ordonné le paiement des rappels de commissions dus.

  • Accepté
    Commissions dues pour l'année 2015

    La cour a jugé que Monsieur A devait percevoir les avances sur commissions, confirmant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Frais de déplacement à l'entretien préalable

    La cour a constaté que la société avait remboursé ces frais, confirmant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais d'essence

    La cour a jugé que les frais d'essence étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Non-remise des tickets restaurant

    La cour a constaté que Monsieur A avait droit à ces tickets et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Congés payés non versés

    La cour a jugé que les congés payés devaient être versés, confirmant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Monsieur I A conteste son licenciement pour faute simple et demande la requalification de celui-ci, ainsi que le paiement de diverses sommes dues par la société X SERVICE LEASE. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé et a accordé certaines indemnités à Monsieur A. La cour d'appel confirme la décision sur la validité du licenciement, considérant que les fautes reprochées sont établies et justifient la rupture du contrat. Cependant, elle infirme partiellement le jugement en accordant à Monsieur A des rappels de commissions, des congés payés et d'autres indemnités, en raison de l'irréalisme des objectifs de vente fixés par l'employeur. La cour condamne également la société aux dépens et à verser des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 janv. 2017, n° 16/00587
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/00587
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 mars 2016, N° 15/00078
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 17 janvier 2017, n° 16/00587