Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 janv. 2017, n° 16/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 mars 2016, N° 15/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
RG : 16/00587 – NH/VA
I A
C/ SA X SERVICE LEASE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 16 Mars 2016, RG : F 15/00078
APPELANT :
Monsieur I A
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me MARQUIS (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SA X SERVICE LEASE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Marine CHABOT (AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne De REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société X SERVICE LEASE exerce une activité de location longue durée de véhicules légers et propose aux entreprises des solutions de gestion de leur flotte automobile ; G A a été embauché le 13 janvier 2010 par la société X SERVICE LEASE en qualité de Trader VO (véhicules d’occasion) en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010 ;
Il a été affecté au service d’X F, filiale de l’employeur, qui commercialise les véhicules issus des locations longue durée, principalement à destination des entreprises ; il avait en charge l’exportation des véhicules vers les pays de l’est ;
Le 1er avril 2014, il est promu cadre expert, niveau C2A ;
Il a été licencié le 23 février 2015 pour faute simple ;
Le 6 mars 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy de la contestation de son licenciement et diverses autres demandes ;
Par jugement en date du 16 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— donné acte à la société X SERVICE LEASE du remboursement des 34 tickets restaurant,
— condamné la société X SERVICE LEASE à payer à monsieur A :
* 163,95 euros au titre des frais de déplacement à l’entretien préalable,
* 658,42 euros au titre du remboursement de frais d’essence et d’utilisation du véhicule de fonction,
— condamné la société X SERVICE LEASE à verser à monsieur A le montant de l’intéressement et de la participation pour la période restant due,
— condamné la société X SERVICE LEASE à payer à monsieur A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur A de ses autres demandes,
— débouté la société X SERVICE LEASE de ses demandes reconventionnelles,
— partagé les dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 18 mars 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2016, monsieur A a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Il demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société X SERVICE LEASE à lui payer la somme de 94 039,40 euros nets, soit 12 mois de salaires,
— condamner la même à lui payer la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au bénéfice des dispositions relatives au licenciement économique,
— condamner la société X SERVICE LEASE à lui payer :
* 4 580 euros bruts au titre du rappel des commissions de l’année 2014 outre 458 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 9 166,65 euros au titre des rappels de commissions de l’année 2015 outre 916,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 373,12 euros au titre des tickets restaurants non remis,
* 163,95 euros au titre des frais de déplacement à l’entretien préalable,
* 798,42 euros au titre des frais d’essence,
* 5 107,58 euros bruts au titre du rappel sur l’indemnité compenstraice de congés payés et RTT,
— enjoindre à la société X SERVICE LEASE de régler les sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement notamment au titre de l’année 2015 et sur les montants des condamnations,
— condamner la société X SERVICE LEASE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions adverses ;
Sur le licenciement, il fait valoir :
— qu’alors qu’il lui est reproché de n’avoir pas déclaré ses liens avec la société Z client de X F, seule X communique au candidat client les codes de connexion nécessaires et que lui même n’a pas d’autorité en la matière ;
— que la règle déontologique visée dans la lettre de licenciement ne prévoit pas d’obligation du salarié mais un simple encouragement, la fiche remplie par le vendeur ne comportant au demeurant aucune rubrique à cet effet, de sorte que l’absence de déclaration d’un lien éventuel ne peut être fautive ;
— que cette règle ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’en a pas été informé au moment de son embauche et ne pratiquait alors au demeurant pas le Français, communiquant exclusivement en anglais ;
— qu’il n’a pas utilisé les codes d’accès de la société Z pour commander un véhicule, ceci étant matériellement impossible ;
— que l’usage des codes d’accès des clients était régulier pour les aider à naviguer sur la plate-forme compte tenu des difficultés liées notamment à la langue et l’alphabet utilisés, et que cet usage est connu et accepté par l’employeur ;
— qu’il n’a en tout état de cause pas avantagé son client et que la société X n’a subi aucun préjudice ;
— qu’à supposer même les griefs établis, la sanction du licenciement apparaît disproportionnée au regard d’un dossier disciplinaire vide ;
— qu’en réalité la société qui était en cours de restructuration, souhaitait supprimer son poste et ne l’a pas remplacé après son licenciement, le recrutement dont elle fait état ne correspondant pas à ses anciennes fonctions ; qu’ainsi le véritable motif de son licenciement est économique et il aurait dû bénéficier des mesures favorables de ce type de licenciement ;
Sur les commissions, il soutient que lui est dû au titre de sa part variable un montant annuel brut de 22.000 euros, que cependant en 2014 il n’a perçu que 17 420 euros de sorte que le différentiel doit lui être réglé ; il fait valoir à cet égard que le nombre de véhicules vendus est de 5 422 et non 4 343 et que l’objectif fixé soit 5 875, était irréaliste compte tenu du nombre de véhicules vendus en 2012 et 2013 et n’a jamais été accepté ; Pour 2015, il indique n’avoir perçu aucune commission alors qu’il a travaillé jusqu’au 26 février et s’il a été ensuite dispensé d’exécuter son préavis, sa rémunération ne peut en être réduite ;
Il soutient encore :
— n’avoir jamais reçu les 56 tickets restaurant qui auraient dû lui être remis pour les mois de février à avril 2015 et en réclame la valeur ;
— devoir être remboursé des frais de déplacement à l’entretien préalable dès lors qu’il a été convoqué dans un autre établissement que celui d’affectation ;
— devoir également être remboursé de ses frais de carburant dans la mesure où l’employeur a bloqué la carte essence dont il bénéficiait tout en continuant à prélever sur son compte le forfait correspondant à la contrepartie de cette carte ;
— que lui sont dus les jours de congés payés décomptés alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire outre les congés payés et RTT correspondant à la période de préavis ;
La société X SERVICE LEASE demande à la cour de :
— prendre acte de son engagement de verser à monsieur A la somme de 1 900 euros bruts à titre de rappel de commissions pour l’année 2014,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du trop perçu sur la commission 2015 et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter monsieur A de toutes ses demandes,
— condamner monsieur A à lui payer la somme de 1 800 euros au titre du trop perçu sur la commission 2015,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais ;
Sur le licenciement, elle fait valoir :
— que la forme a été respectée, le signataire de la lettre de licenciement disposant de tous les pouvoirs requis ;
— qu’au fond, la matérialité des faits fautifs est établie ; que monsieur A avait connaissance du règlement intérieur qui fait bien de l’usage qu’il admet des codes d’un tiers, une faute ; que le salarié reconnaît les faits reprochés et la dissimulation de son lien de parenté direct avec la dirigeante de la société Z qui est sa propre soeur, ce qui contrevient aux dispositions du code de conduite de la société connu du salarié du fait de sa diffusion et au vu des nombreuses formations suivies par monsieur A ;
— que le caractère fautif est lui même établi, l’usage toléré par l’entreprise n’étant pas démontré et monsieur A ne l’ayant d’ailleurs effectué que pour un seul client, membre de sa famille ce qui contredit l’usage allégué ;
— que la demande au titre de la perte de droit au bénéfice d’un licenciement économique est fantaisiste, aucune difficulté économique ni aucune réorganisation n’étant démontrée ;
S’agissant des commissions, elle soutient :
— que pour 2014, une erreur est survenue et qu’il est dû à monsieur A la somme de 1 900 euros bruts ; qu’au delà les prétentions du salarié ne peuvent aboutir compte tenu des résultats réalisés par le seul monsieur A ; – que pour 2015, une prime annuelle n’est versée qu’à la condition d’avoir été présent toute l’année ce qui n’est pas le cas du salarié ;
Elle indique encore que le salarié a été rempli de ses droits s’agissant des tickets restaurant et des congés payés et que les frais de déplacement à l’entretien préalable ont été remboursés ; que monsieur A a bénéficié prorata temporis de la participation et de l’intéressement et que les frais d’essence justifiés ont été remboursés ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur le licenciement
Monsieur A a été licencié pour faute simple le 23 février 2015 ;
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Par ailleurs, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l’employeur ne peut invoquer devant la cour des griefs qui ne figureraient pas dans la lettre adressée au salarié ;
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'- Le 21 janvier 2014, lors de l’entrée en relation de la société Z avec X F, vous n’aviez pas déclaré l’existence d’un lien familial entre vous et la société Z dont vous avez la gestion. Or il est stipulé dans les règles de déontologie d’X, qu’afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, 'les collaborateurs sont encouragés à déclarer par écrit, à leur hiérarchie et à la Fonction Conformité, tout lien personnel qu’ils peuvent avoir avec un client si leur position les amène à être en relation avec ce client'.
— Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir utilisé les codes d’accès de la société Z et réalisé des achats de véhicules pour le compte de ce client. Vous avez donc méconnu les règles du règlement intérieur qui, dans son article II.10.2.B, interdisent l’utilisation des moyens d’accès d’un tiers.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de la part d’un trader qui, en relation régulière avec les clients, se doit d’être d’autant plus sensibilisé sur la nécessité de respecter les règles de déontologie.
De tels manquements, qui sont susceptibles de nuire à l’image de la société, sont inacceptables et en conséquence, nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration et de vous notifier votre licenciement.' ;
Sur le premier grief, monsieur A ne conteste ni l’existence d’un lien de parenté entre lui et la société Z, ni le fait de ne pas avoir informé sa hiérarchie de ce lien lors de l’entrée en relation de cette société avec X F ; il soutient cependant que ce comportement ne peut être considéré comme fautif dès lors qu’il ne contrevient à aucune règle portée à sa connaissance ;
La société X SERVICE LEASE verse aux débats s’agissant de la connaissance de la demande faite aux collaborateurs de déclarer les liens personnels qu’ils peuvent avoir avec un client : – un document intitulé 'Règles de déontologie extrait du code de conduite’ qui comporte la mention suivante 'Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, les collaborateurs sont encouragés à déclarer par écrit à leur hiérarchie et à la Fonction Conformité tout lien personnel qu’ils peuvent avoir avec un client (lien de parenté ou extra-professionnel avec un dirigeant ou un commercial de la société, etc…) si leur position les amène à être en relation avec ce client’ ; monsieur A conteste avoir eu connaissance du code de conduite ou de cet extrait ; il apparaît cependant qu’à compter de décembre 2011, le code de conduite pouvait être consulté sur le site intranet de la société, accessible au salarié ;
— un courriel du 23 juillet 2012 adressé notamment à monsieur A suite à la réunion tenue le même jour en sa présence, qui précise la procédure de ventes actualisée et fait notamment état au point 7/ d’une 'Transparence dans la transmission des informations commerciales, financières, liens juridiques, personnels etc concernant un client AT’ ; ce courriel précise que comme l’ensemble des procédures, le document de référence figure sur l’intranet et communique le lien permettant d’y accéder ;
— un extrait de ce document 'procédure X F Ventes de véhicule’ qui précise que 'lors de l’ouverture d’un compte client, le tradder est tenu d’informer le dept Risque des liens existants entre le nouveau client et les autres contreparties existantes et vis à vis de lui-même’ ;
— les attestations de trois salariés dont l’un est membre de l’équipe de commerciaux de monsieur A (monsieur D) qui attestent de ce que les salariés ont connaissance des règles de déontologie relatives aux conflits d’intérêts ;
— un courriel de convocation à une mise à jour des procédures clients 2013, adressé notamment à monsieur A et l’extrait de ces procédures faisant apparaître le devoir d’information quant à l’existence de 'liens personnels avec le prospect ou avec toutes les autres contreparties avec lesquelles X F est ou a été en relation d’affaires’ ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur A était informé de la règle de déontologie dont se prévaut la société ; si le code de conduite et son extrait cité dans la lettre de licenciement ne définissent qu’un encouragement, le salarié a été régulièrement informé de l’importance de la transmission de ces informations et s’en est pour autant affranchi ce qui constitue une faute ; le premier grief visé dans la lettre de licenciement est donc établi ;
S’agissant du second grief, monsieur A ne conteste pas davantage avoir utilisé les codes clients de la société Z ; s’il nie avoir réalisé des achats de véhicules pour le compte de ce client, cette négation est purement rhétorique dès lors qu’il ne conteste pas avoir déposé les offres de prix lesquelles valent engagement d’acheter au dit prix et suffisent à réaliser l’achat si l’offre est retenue ; la matérialité du grief est établie ;
Le règlement intérieur dont le salarié indique qu’il lui a été remis lors de son embauche, interdit expressément au salarié d’utiliser ou de tenter d’utiliser les moyens d’accès d’autres utilisateurs (article II/10-2 B Mesures de sécurité) ;
Deux commerciales, l’une travaillant avec monsieur A, l’autre avec un autre responsable, monsieur C, attestent de ce que la connexion avec les codes des clients était un usage habituel et toléré ; il apparaît cependant que seule madame Y fait état d’un tel usage pour déposer les offres d’achat et non pas madame B qui évoque ce type d’utilisation pour les démarches d’inscription et les problèmes techniques et ne cite pas les offres de prix ; la cour relève en outre que madame Y était membre de l’équipe animée par monsieur A ; ces attestations sont donc inopérantes pour établir la preuve de la violation habituelle et tolérée du règlement intérieur ;
Il doit être relevé en outre que monsieur A ne justifie d’aucun dépôt d’offre d’achat avec les codes de connexion d’un autre client ce qui contredit son affirmation selon laquelle ce procédé est habituel ;
Il n’est pas contestable que le salarié qui a accès avec ses propres codes, à l’ensemble des offres déposées par les différents clients concernant un véhicule proposé à la vente, même s’il ne valide pas lui-même la vente, est en mesure de déterminer quel prix doit être proposé pour l’emporter et dès lors que, pourvu de ces informations, il dépose une offre pour le compte de la société Z avec laquelle il entretient des liens personnels alors qu’il ne le fait pour aucune autre société, il est en mesure de favoriser ce client et le cas échéant de contrevenir aux règles de déontologie ;
Ce comportement présente un caractère fautif ainsi que le soutient l’employeur ;
Les fautes commises constituent un motif tant réel que sérieux de licenciement et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture était fondée et a débouté monsieur A de ses demandes à ce titre, les affirmations quant au détournement de procédure pour priver le salarié du bénéfice d’un licenciement économique n’étant nullement étayées ;
— Sur l’exécution du contrat de travail et les autres demandes
* Au titre des commissions 2014 et 2015
Le contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération fixe ; la société met également en oeuvre un système de commissionnement aux AREA SALES MANAGER à raison, pour 2014, de 3000 euros pour le management et 19.000 euros pour l’atteinte de l’objectif de vente de l’équipe commerciale avec une précision quant au calcul de cette commission selon la part d’objectif atteint ;
Le nombre de vente 2014 invoqué par monsieur A n’est pas sérieusement remis en cause par la société dès lors que le tableau produit aux débats par le salarié pour l’année entière, sans faire mention des commerciaux pris individuellement, fait apparaître que pour le pôle géré animé par l’appelant, 5 422 ventes ont été réalisées ; rien ne permet de constater que plusieurs de ces ventes pour les pays concernés auraient été menées par un commercial d’une équipe autre que celle de monsieur A et la cour retient en conséquence que 5 422 véhicules ont étés vendus par l’équipe animée par l’intéressé en 2014 ;
Les objectifs du salarié étaient pour 2014, de 5 875 véhicules vendus ce que monsieur A considère comme irréalisable ; il apparaît que pour l’année 2013, l’objectif était de 2 820 ventes et n’a pas été atteint, son manager indiquant dans le compte rendu d’entretien que '2013 a été une année difficile car la zone de G a connu des rebondissements ne permettant pas des ventes massives tout au long de l’année’ ;
Le compte rendu d’entretien au 31 décembre 2014, constate que l’objectif n’est pas atteint mais fait état des éléments objectifs tenant notamment à la forte dévaluation du rouble 'initiée il y a un an déjà et qui s’est accrue’ ;
Ainsi la conjoncture difficile tenant tant à l’instabilité de plusieurs des pays cibles, qu’à la dévaluation du rouble était connue de la société au moment de la fixation des objectifs 2014, ceux-ci ont pourtant été plus que doublés par rapport à 2013, alors que de surcroît les objectifs 2013 n’avaient pas été atteints ; les objectifs 2014 n’étaient donc pas réalistes et ne peuvent être opposés à monsieur A pour le priver d’une partie de sa rémunération variable alors qu’il a atteint un chiffre d’affaires en hausse considérable par rapport à 2013 ;
Il lui sera versé par la société X SERVICE LEASE la somme de 4 580 euros bruts au titre des rappels de commission 2014 outre 458 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Pour 2015, le salarié a travaillé jusqu’au 26 février 2015 puis a été dispensé d’exécuter son préavis par l’employeur ; il n’a pas perçu, contrairement aux affirmations de la société, d’avance sur commissions, son bulletin de salaire de mars ne faisant pas mention de cette avance ; il ne peut dès lors y avoir lieu à remboursement ; il ne peut pas
davantage être évoqué le caractère annuel de la part variable de la rémunération qui ne constitue pas une prime mais un commissionnement et n’est pas soumise à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée ;
Le salarié dispensé de préavis doit percevoir la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté le dit préavis ; il n’est pas contesté que les commissions sont versées sous forme d’avances trimestrielles de 1 800 euros et régularisées en fin d’année en fonction du pourcentage de l’objectif atteint ; monsieur A qui réclame la totalité des sommes qui lui auraient été dues en cas d’atteinte de 100 % des objectifs, ne produit aucun élément permettant de constater qu’à tout le moins sur les premiers mois de l’année, les objectifs proratisés auraient été atteints ; il est dès lors uniquement établi qu’il aurait perçu les avances sur commissions et il lui sera versé à ce titre par la société X SERVICE LEASE la somme de 3 000 euros bruts (5 x 600) outre 300 euros au titre des congés payés afférents ;
S’agissant des tickets restaurant monsieur A s’est vu prélever 19 tickets en février 2015, 15 en mars 2015 et 33 en avril, mois au cours duquel 11 tickets lui ont été remboursés, soit un prélèvement correspondant à 56 tickets restaurant dont il n’est pas contesté qu’il ne les a pas reçus ; il est donc fondé à obtenir paiement de la somme de 492,80 euros dont 119,68 euros ont déjà été payés de sorte qu’il sera accueilli en sa demande de paiement de la somme de 373,12 euros nets ;
La demande au titre des frais déplacement à l’entretien préalable n’est pas contestée et la société s’est exécutée sur ce point ; elle sera condamnée sous déduction des sommes déjà versées ;
S’agissant des frais de carburant, compte tenu à la fois des prélèvements opérés jusqu’en avril 2015 inclus, de l’utilisation du véhicule jusqu’en mai inclus, et des factures de carburant produites aux débats, les premiers juges ont à bon droit retenu qu’était due à monsieur A la somme de 658,42 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les congés payés le décompte effectué par le salarié est conforme aux règles applicables et la société n’a versé qu’une partie des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte qui n’est au demeurant pas produit ; il sera fait droit à la demande de monsieur A sur ce point et la société lui versera la somme de 5 107,58 euros bruts ;
La demande au titre de la participation et de l’intéressement pour l’année 2015 est désormais sans objet, la société ayant procédé au versement des sommes dues quand le calcul a pu en être fait et monsieur A en ayant accusé réception ; le jugement sera au besoin confirmé sur ce point ;
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la société X SERVICE LEASE ;
La société X SERVICE LEASE supportera les dépens et versera à monsieur A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité déjà allouée à ce titre par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société X SERVICE LEASE à payer à monsieur A :
* 163,95 euros au titre des frais de déplacement à l’entretien préalable,
* 658,42 euros au titre du remboursement de frais d’essence et d’utilisation du véhicule de fonction,
— condamné la société X SERVICE LEASE à verser à monsieur A le montant de l’intéressement et de la participation pour la période restant due,
— condamné la société X SERVICE LEASE à payer à monsieur A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société X SERVICE LEASE de ses demandes reconventionnelles ; L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société X SERVICE LEASE à payer à G A :
* 4 580 euros bruts au titre des rappels de commission 2014,
* 458 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros bruts au titre des rappels de commission 2015,
* 300 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 373,12 euros nets au titre des tickets restaurant,
* 5 107,58 euros bruts au titre des congés payés acquis non pris ;
Dit que ces condamnation produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 ;
Dit que l’exécution du présent arrêt devra tenir compte des sommes déjà versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne la société X SERVICE LEASE à payer à G A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X SERVICE LEASE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 17 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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