Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 févr. 2022, n° 21/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00030 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 février 2022
R.G : N° RG 21/00030 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5ZF
S.A.S. PAMPR’OEUF DISTRIBUTION
c/
S.A. GROUPE APPRO
S.E.L.A.R.L. Z A
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.S. PAMPR’OEUF DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES :
S.A. GROUPE APPRO Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
SA au capital de 4.610.000 € immatriculée au RCS de Chalons en Champagne
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de
REIMS et par Me Marc ARTINIAN de la SELAS MAPG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. Z A Pris en la personne de Me Z A, es-qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et à la procédure de sauvegarde de la Société GROUPE APPRO, suivant jugement du 7 décembre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de
REIMS et par Me Marc ARTINIAN de la SELAS MAPG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Groupe Appro à payer à la société Pampr’oeuf la somme de 955 100,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril
2006 au 9 mai 2006 sur la somme de 1'191 340,52 euros et à compter du 10 mai 2006 sur la somme de 955
100,52 euros avec anatocisme.
Il n’est pas contesté que la société Groupe Appro a versé à la société Pampr’oeuf Distribution la somme de 1
082 141,66 euros en exécution de ce jugement (955 100,52 euros outre 125 658,63 euros au titre des intérêts et 1 382,51 euros au titre de frais).
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juin 2016, a infirmé ce jugement et condamné la société Groupe
Appro à payer à la société Pampr’oeuf la somme de 722'398,12 euros.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par la société Pampr’oeuf, qui a été déclaré irrecevable le 8 novembre 2017.
La société Groupe Appro a pratiqué cinq saisies-attribution en exécution de cet arrêt pour obtenir paiement des sommes qu’elle avait trop versées en exécution du jugement. Il n’est pas contesté qu’elle a ainsi obtenu paiement d’une somme globale de 398 554,57 euros.
Estimant que la société Groupe Appro avait saisi davantage que ce qui lui était dû en exécution de cet arrêt au titre de la restitution de ce qu’elle lui avait versé conformément au jugement, la société Pampr’oeuf
Distribution a saisi le juge de l’exécution de Niort afin qu’il ordonne à la société Groupe Appro de lui restituer ce trop-perçu.
Par jugement du 11 février 2019, le juge de l’exécution de Niort s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a déclaré la SAS
Pampr’oeuf Distribution irrecevable en ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et à celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Groupe Appro, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 115,46 euros et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les demandes de la SAS Pampr’oeuf se heurtaient à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 1er juin 2016. Il a en outre estimé que la procédure dont il était saisi était dépourvue de toute légitimité et dilatoire.
La SAS Pampr’oeuf a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2021.
Le 22 septembre 2021, la SAS Pampr’oeuf Distribution a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d’une fusion avec la société Ovalis avec effet au 23 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, la SAS Ovalis demande à la cour d’appel de :
déclarer ses demandes recevables,• infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables,•
• fixer à 263 871,09 euros la somme dont la SA Groupe Appro pouvait lui demander la restitution en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2016,
• fixer en conséquence le trop-perçu de la SA Groupe Appro par l’effet des saisies qu’elle a pratiquées à la somme de 134 683,48 euros
• en conséquence, condamner la société Groupe Appro à lui restituer la somme de 134 683,48 euros avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2018 et application de l’anatocisme,
• en toute hypothèse, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris la condamnation à l’amende civile,
• débouter la société Groupe Appro et la SELARL A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
• condamner la société Groupe Appro à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Guillaume Bert.
Par conclusions transmises le 16 décembre 2021, la société Groupe Appro et la SELARL A demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et subsidiairement de débouter la société Ovalis de toutes ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, de condamner la société Ovalis à leur verser à chacune la somme de 20'000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, de la condamner à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société Ovalis
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cause de la demande peut se définir comme la question litigieuse telle qu’elle a été posée par les parties et tranchée par le juge. L’objet de la demande correspond au résultat recherché par une partie en exerçant
l’action.
Les deux instances opposent les mêmes parties.
Dans les deux instances, la société Pampr’oeuf cherche à être remplie de ses droits au titre de factures correspondant à l’exécution de contrats d’approvisionnement.
En revanche, la question litigieuse posée par les parties dans la présente instance, consistant à déterminer si la société Appro a trop saisi, est distincte de celle qui a été soumise à la cour d’appel de Paris, qui portait sur
l’existence d’une créance de la société Pampr’oeuf au titre de factures, même s’il peut être nécessaire, le cas échéant, d’interpréter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel afin, précisément, de déterminer si la somme saisie excède ce qui était dû en exécution de cet arrêt.
La demande de la société Ovalis, venant aux droits de la société Pampr’oeuf, ne se heurte donc pas à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2016. Elle sera donc déclarée recevable et le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en restitution
Il résulte de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de l’instance dont la cour d’appel de Paris était saisie, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge
n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation
d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a confirmé la créance de la société Pampr’oeuf purement et simplement à concurrence de la somme de 722 398,12 euros.
Cette somme a donc, de plein droit, porté intérêt au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2010 et jusqu’à la date du paiement intervenu le 8 juillet 2010.
Ainsi, la société Groupe Appro était redevable de la somme de 723 684,58 euros envers la société Ovalis .
La société Groupe Appro a payé la somme totale de 1 082 141,66 euros.
La société Pampr’oeuf devait donc lui restituer celle de 358 457,08 euros (1 082 141,66 euros ' 723'684,58 euros).
La société Groupe Appro a saisi la somme de 398 554,57 euros, dont 28 088,69 euros au titre des frais de saisie, qui doivent être supportés par le débiteur ainsi que cela résulte de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Elle doit donc restituer la somme de 12 008,80 euros à la société Pampr’oeuf, aux droits laquelle se trouve à présent la société Ovalis (398 554,57 ' 28'088,69 ' 358 457,08 euros).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, jour de la demande, ainsi que l’article
1352-7 du code civil le prévoit, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Groupe Appro a saisi la somme
à restituer de mauvaise foi.
La Pampr’oeuf la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l’article
1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Sur l’amende civile et les dommages intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui serait réclamés.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la société Ovalis a abusé de son droit d’agir en justice, ni de son droit de faire appel. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il la condamne au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de ce texte et les sociétés intimées seront déboutées de leur demandes en paiement pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Ovalis est recevable et bien-fondée pour partie de sa demande.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Ces dépens et ceux d’appel seront supportés par la société Groupe Appro, qui succombe. Elle sera donc déboutée, comme la SELARL A, de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles.
Me Guillaume Bert sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société Ovalis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de
Châlons-en-Champagne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SAS Ovalis, venant aux droits de la SAS Pampr’oeuf Distribution recevable en ses demandes ;
Condamne la SA Groupe Appro à payer à la SAS Ovalis, venant aux droits de la SAS Pampr’oeuf
Distribution la somme de 12 008,80 euros euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 ;
Dit que les intérêts produits par cette somme pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière';
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Déboute la SA Groupe Appro et la SELARL A de leurs demandes en paiement pour procédure abusive ;
Déboute la SA Groupe Appro et la SELARL A de leurs demandes en paiement fondées sur l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Groupe Appro aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Bert.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. B C D E
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