Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 févr. 2021, n° 18/07927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2018, N° F16/12694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07927 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B552R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/12694
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
INTIMEE
SAS 20 MINUTES FRANCE représentée par son président, Monsieur B C domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 20 Minutes France a pour objet la conception, l’élaboration, l’édition et la distribution par tous moyens de journaux gratuits d’information générale ainsi que l’exploitation de tout site internet d’information générale ou spécialisée accessible par tous moyens ou supports électroniques. Elle emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective de la presse magazine d’information.
Suivant contrat à effet au 1er septembre 2014, la société a engagé Mme X en qualité de directrice de clientèle, statut cadre.
Convoquée le 12 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 23 mai, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 26 mai.
Soutenant que son licenciement serait nul pour discrimination 'liée à l’état de grossesse et de maternité’ ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2016.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l’employeur au titre de ses frais irrépétibles.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de dire son licenciement nul car résultant d’une discrimination liée à l’état de grossesse et à la maternité, d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise et de condamner la société intimée à lui payer 'à titre de réparation du préjudice subi au cours de la période entre son licenciement et sa réintégration la somme de : à parfaire’ et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de convocation à l’audience de conciliation,
— à titre subsidiaire, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l’intimée lui payer la somme de 47 669,03 euros de dommages-intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de convocation au bureau de conciliation,
— de condamner l’intimée à lui verser 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2018 par voie électronique, l’intimée sollicite qu’il lui soit donné acte du règlement de la somme de 1 295,40 euros à titre d’indemnité de congés payés, de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 9 décembre.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
La salariée soutient que son supérieur hiérarchique a changé d’attitude à son égard après la fausse couche qu’elle a subie le 10 février 2016, à laquelle a succédé en avril 2016 une grossesse extra-utérine. Elle prétend que l’employeur, informé de son projet de grossesse, a alors commencé à critiquer son travail, comme le démontrent ses évaluations et les mails de 'recadrage’ produits.
L’employeur conteste toute discrimination et affirme que les difficultés rencontrées avec la salariée sont antérieures à ses problèmes de santé.
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe les discriminations directes ou indirectes en raison notamment de l’état de santé, la situation de famille ou la grossesse.
En vertu de l’article L.1134-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte des courriels échangés que les observations et reproches de l’employeur sont antérieurs aux problèmes de santé de la salariée. Dès son premier entretien d’évaluation du 13 janvier 2015, cette dernière reconnaissait atteindre partiellement ses objectifs et devoir apporter 'plus de rigueur dans l’organisation de mes tâches quotidiennes’ et 'mieux préparer les réunions commerciales du lundi matin et les points de 18h'. Le changement allégué d’attitude de l’employeur à compter de février 2016 ne résulte d’aucun élément. En outre, les copies d’écran du téléphone portable de la salariée démontrent l’empathie dont a fait preuve sa supérieure hiérarchique lorsqu’elle l’a informée, sans y être tenue, de ses problèmes de santé.
La cour retient que, faute pour la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, sa demande de nullité de son licenciement doit être rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
En l’occurrence, la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
'Vous avez été engagée par la société 20 Minutes SAS le 1er septembre 2014 et vous occupez en dernier lieu les fonctions de 'Directrice de Clientèle’ au Pôle Trading. Dans cette fonction, vous avez des objectifs mensuels, trimestriels et semestriels qui vous sont communiqués chaque année.
Force est de constater que, malgré le support et le soutien très attentif de votre manager, vous n’atteignez à aucun moment vos objectifs, que nous ne notons aucune évolution positive et que vous ne mettez pas en place les moyens nécessaires, comme vous l’a rappelé à plusieurs reprises votre manager.
Qui plus est depuis près d’un an, votre manager a du intervenir dans plusieurs de vos dossiers afin de rattraper un manque de suivi et d’engagement de votre part qui mettait en péril le revenu et les relations de l’entreprise avec ses clients (…)
Outre votre manque d’engagement et de suivi commercial avec vos clients, nous avons à plusieurs reprises dû déplorer votre manque de suivi et de retour en interne notamment à l’égard des équipes administration des ventes de 20 Minutes (…)
Concernant votre activité commerciale, l’élément clé de réussite porte sur l’objectif de rendez-vous que vous devez réaliser pour assurer la réalisation du CA.
En 2015, votre objectif était de 5 RDV par semaine. Entre janvier et juin 2015, vous étiez à 68% seulement de réalisation de cet objectif. Ce taux de réalisation est tombé à 48,5% au second trimestre 2015. Votre manager a mis en place un point hebdomadaire avec vous notamment pour vous aider à mieux vous organiser et prioriser vos actions afin de redresser ce très mauvais score. Malgré les efforts de votre manager, votre manque d’implication et de présence sur le terrain a continué à se traduire par une dégradation de votre activité commerciale :
- Seulement 6 rendez-vous sur le mois de février 2016 (pour un objectif de 4/semaine)
- Un total de 11 rendez-vous sur le premier trimestre 2016, pour un objectif de 43 rendez-vous sur le trimestre, soit un taux de réalisation de seulement 25,6% sur le trimestre (…).'
Selon la fiche de fonction annexée à son contrat de travail, la directrice de clientèle est chargée de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients : développement et suivi d’un portefeuille clients (annonceurs et agences), veille stratégique de la concurrence (tous medias) et mise en place de contre-propositions commerciales, relai d’information pour les budgets cible, mise en oeuvre des actions commerciales appropriées, mise à jour du fichier commercial, mise en place du plan d’action commerciale et actualisation hebdomadaire des priorités d’actio, reporting hebdomadaire auprès du manager direct, toute demande de la direction commerciale.
Les courriels versés aux débats établissent les difficultés rencontrées dans les dossiers et notamment :
— lors de la campagne Noël de Nocibe, placée en page football alors que l’attention avait été attirée sur l’exigence de ce client quant à l’emplacement de son annonce ce qui a conduit à l’annulation par la société Mindshare, intermédiaire avec l’annonceur, de la prochaine insertion. Dans ce dossier, il est reproché à la salariée son absence de réaction ('aucun retour de ta part') lorsqu’elle a été informée de la difficulté,
— la décision prise sans concertation interne dans le dossier Rentrée de la société Darty,
— le retard apporté à régler les difficultés signalées (dossier Kiabi où elle a été relancée à quatre reprises les 30 juillet, 14 septembre, 25 novembre, 2 décembre 2015 pour une facture de mai, puis à nouveau en 2016, dossiers Carrefour, Ligue contre le cancer),
— l’absence d’atteinte des objectifs chiffrés et des rendez-vous, que ses absences pour maladie ne suffisent à justifier.
Les courriels de Mme Y, directrice du pôle trading, établissent que l’employeur a attiré très régulièrement son attention sur les difficultés et lui a fixé des 'axes de progression prioritaires', notamment 4 rendez-vous par semaine, qui n’ont pas été tenus, la responsable lui reprochant en outre de ne pas suivre les axes de travail qui lui étaient donnés.
Le compte-rendu de son entretien d’évaluation du 19 février 2016 relève une présence sur le terrain
inférieure aux attentes. Sur les quatre objectifs fixés par l’employeur, trois sont non atteints (dont 'suivre le plan d’action et le coordonner et partager avec les autres pôles) et le 4e ne l’est que partiellement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de la salariée justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles.
La salariée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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