Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 avr. 2022, n° 20/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 31 août 2020, N° 19/000973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA Creatis agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2022
N° de MINUTE : 22/452
N° RG 20/04226 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THZC
Jugement (N° 19/000973) rendu le 31 août 2020 par le tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Creatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [U] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2013 la société Creatis a consenti à M. [K] [G] et Mme [U] [R] épouse [G] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 48'100 euros, remboursable en 144 mensualités, assorti du taux d’intérêt contractuel de 7,30 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2019, reçue le 8 mars suivant, la société Creatis a mis en demeure M. [G] et Mme [R] de régler les échéances impayées pour un montant de 1 178,52 euros, puis par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, reçues le 27 mai suivant, a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 43 865,87 euros.
Par actes d’huissier en date du 18 septembre 2019, la banque a fait assigner M. [G] et Mme [R] devant le tribunal de proximité de Roubaix afin de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 43'572,21 euros avec intérêts au taux de 7,30 % à compter du 26 juillet 2019,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2020, le tribunal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 9 juin 2016 concernant le crédit de regroupement de crédits de 48'100 euros en date du 9 juin 2016,
— condamné solidairement M. [G] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 16'756,31 euros sans intérêts au titre du crédit de regroupement de crédits de 48'100 euros en date du 9 juin 2016,
— octroyé un report de paiement à M. [G] et Mme [R] qui pourront s’acquitter de la somme de 16'756,31 euros le 31 août 2022,
— dit que le non-paiement de la dette de 16'756,31 euros à son échéance du 31 août 2022 entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] et Mme [R] aux dépens.
La société Creatis a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe le 21 octobre 2020, l’exception de ses dispositions relatives aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 31 août 2020 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 9 juin 2016 concernant le crédit de regroupement de crédits de 48'100 euros en date du 9 juin 2016, en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 16'756,31 euros sans intérêts au titre du crédit de regroupement de crédits de 48'100 euros en date du 9 juin 2016, en ce qu’il a octroyé un report de paiement à M. [G] et Mme [R] de 24 mois, en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— débouter M. [G] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— constater, dire et juger que M. [G] et Mme [R] ont expressément reconnu qu’il leur a bien remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs conformément dispositions de l’article L.311-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, préalablement la souscription de l’offre de crédit,
— constater, dire et juger qu’elle verse aux débats une copie de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs remis à M. [G] et Mme [R] préalablement la souscription de l’offre de crédit,
— constater, dire et juger que si la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs versée aux débats n’est pas signée par M. [G], ladite fiche renferme incontestablement des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par les emprunteurs et notamment le type de crédit (en l’occurrence un regroupement de crédits), le montant du crédit de 40'100 euros, la durée du contrat du crédit (144 mois), le montant des échéances mensuelles de remboursement (502,38 euros hors assurance facultative), le montant total dû par les emprunteurs (72'342,03 euros hors assurance facultative), ou encore le taux d’intérêt contractuel fixe de 7,30 % et le TAEG de 9,19 %,
— constater, dire et juger qu’elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l’égard de M. [G] qu’à l’égard de Mme [R] conformément aux dispositions de l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause,
— dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu’édictée par les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation ne saurait nullement recevoir application dès lors que cette sanction n’est pas applicable à la méconnaissance de l’article L.314-20 du code de la consommation, dispositions qui ont été parfaitement respectées en l’espèce,
— par conséquent, condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à lui payer la somme de 43'572,21 euros se décomposant de la façon suivante :
— total capital : 36'166,91 euros,
— agios dûs : 3 965,07 euros,
— indemnité légale de 8 % : 2 893,35 euros,
— assurance : 546,88 euros,
— intérêts de retard au taux de 7,30 % l’an courus et à courir à compter du 26 juillet 2019 et jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Maître Francis Deffresnes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, M. [G] et Mme [R] demandent à la cour de :
— écarter des débats les pièces communiquées par la société Creatis le 25 janvier 2022 numérotées 15 à 23,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Creatis aux dépens de la procédure d’appel,
— condamner la société Creatis à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces formée par les intimés
Les intimés demandent à la cour d’écarter des débats les pièces n° 15 à 23 communiquées par la société Creatis le 25 janvier 2022 au motif qu’elles l’ont été tardivement, trois jours seulement avant la clôture, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
En vertu de l’article 16 du même code 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il s’observe tout d’abord que les pièces communiquées par la société Creatis le 25 janvier 2022 sont des copie de décisions de jurisprudence à l’exception de sa pièce n° 15 : 'justificatif de la consultation au FICP'.
Le délai de trois jours entre la date la communication de pièces et la date du prononcée de la clôture le 28 janvier 2022, laissait un laps de temps suffisant à M. [G] et Mme [R] pour faire d’éventuelles observations suite à cette communication, étant par ailleurs relevé que les intimés ont laissé prononcer la clôture, alors que la date d’audience au 9 février 2022 permettait de la repousser à cette date.
Leur demande de rejet de pièces sera par conséquent écartée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il sera fait application des dispositions de la loi numéro 2010 -737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit le 10 octobre 2013.
Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la banque, qui ne produisait pas la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ne justifiait pas l’avoir remise aux emprunteurs en violation de l’article L.311-6 du code de la consommation.
La banque conclut qu’elle a bien remis aux emprunteurs, et produit en cause d’appel, la fiche d’information précontractuelles en matière de crédits à la consommation prévue par l’article L.311-6 du code de la consommation, qu’elle justifie également avoir consulté le FICP conformément à l’article L.311-9 du code de la consommation, et que le défaut de remise à l’emprunteur d’un document d’information propre aux regroupements de crédits n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.311-48 du code de la consommation.
Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts, au motif qu’elle ne justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusions du contrat de crédit, ni ne justifie leur avoir remis lors de la conclusions du contrat de crédit le document d’information prévu par les dispositions des articles L. 311-8, L.313-15, R.313-12 et R.313-13 du code de la consommation en matière de regroupement de crédits, ni la fiche d’information prévue par l’article L.311-10 du code de la consommation.
En vertu de l’alinéa 1 de l’article L. 311-48 du code de la consommation applicable au crédit, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, et sans remettre à l’emprunteur et faire signer ou valider la fiche mentionné à l’article L.311-10 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 311-10 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieux de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de la fiche mentionnée à l’article L.311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée et son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude, et doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
En l’espèce, la conclusion à distance du contrat de crédit n’est pas contestée par la banque et résulte de la mention apposée sur le contrat produit par la société Creatis 'exemplaire à renvoyer'. Or, la banque ne produit pas la fiche prévue par l’article L.311-10 du code de la consommation relatives aux ressources et charges des emprunteurs et ne démontre pas leur avoir remis, fait compléter, signer ou valider par voie électronique.
Il y a lieu en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels et l’a privée de son droit à indemnité de résiliation, et ce sans examiner l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour les autres motifs invoquées par les emprunteurs, sauf à préciser que la déchéance du droit aux intérêts totale s’applique à compter du 10 octobre 2013, date de conclusion du contrat de crédit, et non à compter du 9 juin 2016 comme indiqué de façon erronée par le premier juge.
En revanche, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, à compter du 27 mai 2019, date de réception de la mise en demeure, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 16 756,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
C’est par une juste appréciation des éléments produits par M. [G] et Mme [R] et par des motifs exempts d’insuffisance que la cour adopte que le premier juge leur a accordé un report de paiement de 24 mois pour régler leur dette. Le jugement sera confirmer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créatis succombant en son appel, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
ECARTE la demande de M. [K] [G] et Mme [U] [R] tendant au rejet des pièces n° 15 à 23 communiquées par la société Creatis ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, sauf à préciser qu’elle s’applique à compter du 10 octobre 2013 ;
— octroyé à M. [K] [G] et Mme [U] [R] un report de paiement et dit qu’il pourront s’acquitter de leur dette le 31 août 2022 ;
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [U] [R] aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts légaux ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE en conséquence M. [K] [G] et Mme [U] [R] à payer à la société Creatis la somme de 16 756,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 ;
Y AJOUTANT ;
LAISSE à la charge de la société Creatis et de M. [K] [G] et Mme [U] [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Creatis.
Le GreffierLe Président
G. PrzedlackiY. Benhamou
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