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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 13 juil. 2021, n° 17/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01139 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 13 Juillet 2021
N° RG 17/01139 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDZX
AFFAIRE : S.A.S. ORAPI HYGIENE C/ Société X Y Z & CO
ORDONNANCE SURSIS A STATUER
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Juillet 2021
Nous, Catherine C, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie A, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SAS ORAPI HYGIENE dont le nom commercial est ARGOS-ORAPI HYGIENE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Appelante, représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171925, substitué à l’audience par Me RUBINEL et par Me Marie BRISWALDER, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
Société X Y Z & CO GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimée, représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170260 et Me Elisabeth ANGLES d’AURIAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 mai 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par arrêt du 28 mai 2019, statuant sur l’appel formé par la SAS Orapi Hygiène des jugements rendus les 16 mars 2016 et 26 avril 2017 par le tribunal de commerce d’Angers, la Cour de céans a déclaré recevable cet appel, a confirmé le premier jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel soulevé par la SAS Orapi Hygiène, a confirmé le second jugement en ses dispositions constatant la validité du contrat de référencement du 15 septembre 2010 et le non-respect des termes de ce contrat par la SAS Orapi Hygiène, rejetant la demande de la société X Y Z & Co de fourniture de documents comptables pour la période du 13 novembre 2014 au 23 mars 2015, rejetant les demandes de cette même société au titre de la perte de stocks, d’emballages et d’étiquettes, perte de clientèle et préjudice moral et, avant dire droit sur ses demandes en réparation du préjudice subi pour perte de marge, a ordonné une expertise, a sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 septembre 2020 ; l’affaire a été fixée à une audience pour être plaidée et injonction a été donnée aux parties de conclure avant le 10 mars 2021 pour l’appelante et le 15 avril 2021 pour l’intimée.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2021, la SAS Orapi Hygiène a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de sursis à statuer en visant les articles 110 et 378 du code de procédure civile, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé le 9 septembre 2019 contre l’arrêt mixte du 28 mai 2019.
Elle expose que le magistrat de la mise en état est compétent, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer qui est une exception de procédure selon les articles 73 et 378 du code de procédure civile et que cette demande est justifiée dès lors que l’issue de la procédure devant la Cour de cassation met en jeu la régularité de la procédure et le principe de la responsabilité de la SAS Orapi Hygiène qui servent de base à la décision que doit rendre la cour d’appel sur l’indemnisation du préjudice.
Subsidiairement, elle demande de renvoyer les parties à la mise en état 'sur le fond ' pour conclure après ouverture du rapport d’expertise.
La société X Y Z & Co conteste la compétence du magistrat de la mise en état pour statuer sur une demande de sursis à statuer considérant qu’une telle demande fondée sur l’article 110 du code de procédure civile n’est ni une exception de procédure ni un incident mettant fin à l’instance et que seul le juge du fond peut prendre une telle mesure qui ne le dessaisit pas.
Elle soutient que l’article 110 du code de procédure civile ne permet d’ordonner un sursis à statuer que dans l’hypothèse où est invoquée une décision frappée de recours, extérieure à la procédure et non une décision qui fait partie de l’instance, ce qu’elle déduit du verbe 'invoque’ employé par cet article.
Elle s’oppose à la demande en faisant valoir que surseoir à statuer reviendrait à nier le caractère non suspensif du pourvoi.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir de contradiction entre l’arrêt que la Cour de cassation va rendre sur le pourvoi formé contre l’arrêt mixte et l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ensuite de cet arrêt au regard des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Il en va ainsi d’une demande de sursis à statuer, prévue à l’article 378 du code de procédure civile, qui constitue une exception de procédure.
La même règle s’applique en appel pour la compétence du magistrat de la mise en état en vertu de l’article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 789 précité.
Indépendamment de l’exception dilatoire prévue à l’article 110 du code de procédure civile lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est l’arrêt qui a statué dans la présente instance qui a été attaqué par un pourvoi, le juge dispose, en vertu de l’article 378 du même code, d’un pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer dans l’attente d’un événement pouvant avoir une incidence sur l’issue du litige.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le pourvoi frappant l’arrêt mixte porte sur la régularité de la procédure et sur le principe de la responsabilité du préjudice qui servent de fondement au préjudice que la cour d’appel doit liquider.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé le 9 septembre 2019 contre l’arrêt mixte du 28 mai 2019.
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Prononçons le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé le 9 septembre 2019 contre l’arrêt mixte du 28 mai 2019 ;
Disons que les dépens du présent incident seront joints aux dépens de l’instance principale ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la Cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. A C. C
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