Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 30 sept. 2021, n° 21/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03684 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 20/00895
APPELANTE
S.A.R.L. S.B.G.A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509
INTIMEE
S.C.I. X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistée par Me Naïma HADDADI de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 1er novembre 2019, la société X Y a consenti à la société SBGA un bail commercial portant sur des locaux situés sis […], moyennant un loyer annuel principal de 13.800 euros, taxes en sus.
Par acte du 22 juin 2020, la société X Y a fait signifier à la société SBGA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 14.021,01 euros.
Le 8 octobre 2020, la société X Y a assigné la société SBGA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et règlement d’une provision de 5.520 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 1.139 euros au titre des taxes foncières.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés a :
• constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies depuis le 22 juillet 2020 ;
• ordonné l’expulsion de la société SBGA et de tous occupants de son chef ;
• fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société SBGA à la somme de 1.380 euros, augmentée des charges et taxes afférentes et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• condamné la société SBGA à payer à la société X Y la somme de 5.520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2020 inclus ;
• condamné la société SBGA à payer à la société X Y la somme de 1.139 euros à titre de provision sur la taxe foncière ;
• condamné la société SBGA à payer à la société X Y une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 1.380 euros augmentée des charges et taxes afférentes à compter du 1er août 2020 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie formulée par la société X Y ;
• débouté la société X Y de toutes ses autres demandes ;
• condamné la société SBGA à payer à la société X Y la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 23 février 2021, la société SBGA a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juin 2021, la société SBGA demande à la
cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
Statuant à nouveau ;
• lui accorder un délai de deux ans pour apurer le solde de sa dette locative d’un montant de 7.521,64 euros, par mensualité de 250 euros en plus du loyer courant, le solde à la 24e échéance ;
• ordonner la suspension, par conséquent, des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion ;
• laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
• ordonner le partage des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2021, la société X Y demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
• condamner la société SBGA à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2021.
A l’audience, la cour a invité chacune des parties à produire un décompte actualisé des sommes dues, après déduction des règlements récents effectués par la locataire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de ce texte, le juge des référés, saisi d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial, peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de cette clause résolutoire.
En cause d’appel et tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, la cour saisie d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement.
En l’espèce, la société SBGA, appelante, ne conteste pas le principe de l’acquisition de la clause résolutoire du bail en raison d’une dette locative mais sollicite des délais de paiement, exposant
qu’elle n’a pu comparaître en première instance et que, exerçant son activité dans le secteur de la construction, elle a été confrontée à des difficultés financières liées au confinement général du 17 mars 2020 ainsi qu’à des erreurs de son comptable ayant donné lieu à un redressement fiscal.
Elle précise qu’elle a effectué un règlement important de 10.000 euros entre les mains de l’huissier en avril 2021 puis des règlements de 1.380 euros au titre des loyers courants, de sorte que sa dette ne s’élève plus qu’à la somme de 5.520 euros.
Elle a produit en cours de délibéré, à la demande de la cour, un décompte actualisé au terme d’août 2021 inclus, faisant apparaître, après prise en compte de ses règlements et des loyers courants, un solde de 5.560 euros au 31 août 2021. A ce solde, il convient d’ajouter la provision de 1.139 euros au titre de la taxe foncière, à sa charge également (article 8 du bail), ce qu’elle ne conteste pas. La dette locative totale s’élève donc, selon son décompte, à la somme de 6.699 euros.
La bailleresse, invitée également à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, a communiqué les mêmes éléments et confirmé le solde total de 6.699 euros.
La locataire sera en conséquence condamnée au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date du commandement de payer.
Les efforts de paiement de la locataire étant réels et la dette stabilisée à un montant raisonnable, en dépit du contexte économique peu favorable à son activité au cours des derniers mois, il convient de lui accorder les délais sollicités.
Elle sera dès lors autorisée à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 250 euros et une 24e réglant le solde, l’ordonnance étant par conséquent infirmée.
Il est rappelé à la locataire qu’à défaut d’apurement de sa dette au terme de ce délai ou de règlement du loyer courant et des charges et taxes à leur échéance, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit.
Elle sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
La société SBGA sera tenue aux dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer qu’elle ne conteste pas devoir, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles que la société X Y a dû exposer devant le premier juge.
En revanche, l’issue du litige en appel et le bien fondé de la demande de délais formée par l’appelante commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle :
• constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail signé par les parties sont réunies ;
• condamne la société SBGA à payer à la société X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, soit 202,64 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne par provision la société SBGA à payer à la société X Y la somme de 6.699 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes au 31 août 2021, échéance d’août 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ;
Dit que la société SBGA pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 23 mensualités de 250 euros et une 24e réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si la société SBGA se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
• la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
• la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
• faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SBGA et de tous occupants de son chef des locaux […], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
• le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• la société SBGA sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société X Y une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société X Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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