Infirmation partielle 11 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 janv. 2021, n° 18/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 février 2018, N° 16/01481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Janvier 2021
MPM / NC
N° RG 18/00290
N° Portalis DBVO-V-B7C -CRRZ
B Z
C/
D Z
E Z
GROSSES le
à
ARRÊT n° 22-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur B Y S Z
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Alain NONNON, membre de la SCP NONNON & FAIVRE, substitué à l’audience par Me Augustin JOCHAUD DU PLESSIS, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’A en date du 21 février 2018, RG 16/01481
D’une part,
ET :
Monsieur D Z
né le […] à A (32000)
de nationalité française
domicilié : Le Bielh
[…]
Madame E P Z
née le […] à A (32000)
de nationalité française
domiciliée : Larrouquet
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001562 du 27/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
tous deux représentés par Me Dominique CELIER, SELARL FAGGIANELLI CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Y-Paule MENU, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
X-Yves SEGONNES et X-B LACROIX-ANDRIVET, Conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union célébrée entre B Z et Y-F G sont nés D Z et E Z.
Suivant acte du 30 avril 1997, les consorts Q-R ont vendu aux époux Z une maison d’habitation sise […] à A moyennant le règlement d’une somme de 35 063,27 euros versée comptant et d’une rente viagère annuelle de 7 317,55 euros. M. et Mme Z l’ont mise en location.
Mme Z est décédée le […]. B Z a opté pour la totalité de l’usufruit sur la succession.
Par acte du 26 novembre 2009, M. Z a fait donation à ses deux enfants de la nue propriété de la moitié indivise lui appartenant sur le domicile familial situé […] et sur le bien sis […] à A. L’acte prévoyait la possibilité pour le donateur de renoncer à l’usufruit et d’exiger à la place le service d’une rente viagère, à charge pour lui de notifier l’abandon trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] à A n’a pas été remise en location au départ des derniers locataires. Par courrier du 23 mars 2012, M. Q-R a proposé de procéder à la résolution amiable de la vente. Par acte M. Q-R a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Suivant ordonnance du 4 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’A a constaté la résolution de la vente et condamné le vendeur à restituer la somme de 35 063,27 euros à M. Z.
Par acte du 22 mars 2013, M. Z a assigné ses enfants devant le tribunal de grande instance d’A en révocation de la donation pour cause d’ingratitude. Par jugement du 14 août 2014, le tribunal a débouté M. Z de sa demande et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a fait notifier son intention d’abandonner l’usufruit de l’immeuble sis à Roquelaure et d’exiger le paiement d’une rente viagère d’un montant de 450 euros par mois, à D Z par acte du 25 novembre 2015, à E Z par acte du 1er décembre 2015.
Le 16 février 2016, Maître H I, huissier de justice à Fleurance, requis par D Z et E Z, a dressé l’état des lieux et veillé à la remise des clefs de l’immeuble par B Z.
Par actes des 7 et 16 juillet 2016, M. Z a mis ses enfants en demeure de payer la rente viagère pour les mois de mars à juin 2016.
Par courrier du 19 octobre 2019, D Z et E Z ont proposé à B Z de fixer la rente à la somme de 395 euros et lui ont demandé de procéder à l’entretien de la maison, de mettre le réseau d’assainissement aux normes, de mettre un terme aux problèmes d’infiltrations.
Par actes des 1er et 6 décembre 2016, B Z a fait assigner D Z et E Z devant le tribunal de grande instance d’A aux fins de voir prononcer la révocation de la donation
du bien sis […].
Par décision du 21 février 2018, le tribunal de grande instance d’A a :
• débouté B Z de sa demande en révocation
• dit que D Z et E Z sont tenus solidairement au paiement d’une rente viagère d’un montant de 395 euros par mois à compter du 1er mars 2016
• condamné B Z à payer à D Z et E Z la somme de 17 548,58 euros
• ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties
• condamné B Z à payer à D Z et E Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné B Z aux dépens
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
B Z a relevé appel de l’entier jugement par déclaration du 21 mars 2018.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2020, renvoyée à celle du 21 septembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 10 février 2020, B Z demande à la Cour de :
• réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
• fixer à 450 euros par mois la valeur de la rente due, par moitié chacun, par E Z et D Z depuis le 29 février 2016 et de les condamner à payer chacun une somme représentant la moitié de ladite rente, sur la période courue entre la date d’effet de l’abandon d’usufruit, soit le 25 février 2016 pour E Z et le 1er mars 2016 pour D Z jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
• prononcer la révocation de la donation du bien sis […] consentie par acte du 26 novembre 2009, pour inexécution des charges et ingratitude, ordonner leur expulsion des lieux et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte journalière, due solidairement par chacun d’eux, de 50 euros à compter de l’arrêt à intervenir
• dire que D Z et E Z prendront en charge les taxes foncières exigibles après la révocation et les condamner à lui payer à ce titre la somme de 1 490 euros couvrant les taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019
• ordonner la publication de la décision à venir au service de la publicité foncière d’A
• débouter D Z et E Z
• condamner D Z et E Z solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• les condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour les dépens d’appel au profit de la scp Nonnon & Faivre, avocat sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 21 août 2018, D Z et E Z demandent à la Cour de :
• débouter B Z de l’ensemble de ses demandes
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à évaluer leur créance à la somme de 35 272,58 euros et condamner B Z au paiement cette somme
• condamner B Z au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Le 18 février 2020, D Z et E Z ont déposé des conclusions pour voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions notifiées par B Z le 10 février 2020, subsidiairement voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en exposant que B Z a attendu le 10 février 2020 pour déposer de nouvelles pièces et conclusions, les privant de la possibilité de répliquer et manquant à son obligation de loyauté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions déposées par B Z le 10 février 2020
Le 13 janvier 2020, les parties ont été avisées par le conseiller de la mise en état que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 13 février 2020 à 09H30 pour prononcé de la clôture et que l’affaire serait plaidée le 16 mars 2020.
La clôture a été prononcée le 13 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 16 mars 2020.
Le 10 février 2020, B Z a déposé des conclusions en réponse. Il a également produit 12 nouvelles pièces.
B Z avait connaissance des conclusions des intimées depuis le 28 août 2018. Il a pourtant attendu le 10 février 2020, soit trois jours seulement avant la clôture dont il était pourtant régulièrement informé depuis le 10 janvier 2020 qu’elle interviendrait le 13 février 2020, pour y répondre et communiquer de nouvelles pièces, alors même qu’il n’invoque aucun élément factuel nouveau ou même récent. Il s’en déduit que B Z a délibérément mis D Z et E Z dans l’impossibilité d’y répondre et empêché le respect du principe du contradictoire. Il ne sera ainsi statué que sur les seules conclusions et pièces déposées le 20 juin 2018 par B Z et sur les conclusions et pièces déposées le 21 août 2018 par D Z et E Z.
Sur le fond
Dans ses conclusions du 20 juin 2018, B Z demande à la Cour de :
• réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
• dire et fixer la valeur de la rente à la somme de 450 euros par mois
• prononcer la révocation de la donation du bien sis […] consentie à D Z et E Z par acte du 26 novembre 2009
• ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière d’A
• condamner solidairement D Z et E Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner D Z et E Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour les dépens d’appel au profit de la scp Nonnon & Faivre, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Sur le montant de la rente
L’article 760 du code civil énonce : 'A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. (') S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit'.
Sur la base de la valeur de l’immeuble au jour de la donation, soit 190 000 euros, et de l’âge de B Z au jour de la conversion, soit 67 ans, l’usufruit de B Z s’établit à la somme de 76
000 euros, soit une rente de 395 euros par mois. D Z et E Z seront condamnés solidairement au paiement à compter du 1er mars 2016. La décision déférée est confirmée à ce titre.
' Sur la révocation de la donation
Suivant les dispositions de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Il résulte des dispositions de l’article 956 du même code que l’action en justice est en principe nécessaire pour que la révocation soit ordonnée, sauf aux parties à y déroger en stipulant une clause résolutoire.
En l’espèce, l’acte du 26 novembre 2009 prévoit : 'Il est expressément prévu que le DONATEUR ou les DONATEURS en cas de pluralités auront la faculté d’abandonner, quand bon leur semblera l’usufruit ainsi réservé et d’exiger à la place le service d’une rente viagère. Cet abandon, s’il y a lieu, pourra porter sur tout ou partie du ou des biens soumis à l’usufruit; il devra être notifié au(x) DONATAIRE(S) trois mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ('). A défaut par le DONATAIRE d’exécuter les conditions de la présente donation le DONATEUR pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation. (')'. Aucune clause de résolution de plein droit n’y est ainsi prévue.
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté, que B Z a notifié à ses enfants par acte d’huissier son intention d’abandonner l’usufruit sur l’immeuble sis […] et sollicité le versement d’une rente d’un montant de 450 euros ; que D Z et E Z n’ont procédé à aucun règlement.
Pour autant, force est de relever que l’acte du 26 novembre 2009 ne comporte aucune indication sur les modalités de calcul de la rente qu’il prévoit par ailleurs, ce qui suffit à établir que B Z n’a alors pas entendu faire de son versement la cause déterminante de la donation, en sorte que le non paiement de la rente ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave de la part de D Z et de E Z à leur obligation pour en justifier la révocation. La décision déférée est confirmée à ce titre.
' Sur les obligations de B Z
D Z et E Z détaillent leur créance comme suit :
• cuisine équipée 4 681 euros
• travaux d’assainissement 12 320 euros
• remplacement des velux, des fenêtres, étanchéité 17 724 euros
• non affecté 547,58 euros
Suivant les dispositions de l’article 605 du code civil, 'L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu''.
L’article 606 dudit code énonce 'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien'.
Il est constant que l’usufruitier doit restituer la chose soumise à l’usufruit dans l’état où elle se trouvait au moment de la délivrance, singulièrement tel que décrit dans l’inventaire prévu à l’article
600 du code civil. À défaut d’inventaire, il appartiendra au nu-propriétaire de prouver que l’état dans lequel le bien lui est restitué ne correspond pas à celui dans lequel il se trouvait au jour de sa délivrance.
L’acte du 23 novembre 2009 précise s’agissant des conditions d’exercice de l’usufruit réservé : 'L’usufruitier (') veillera à la conservation des BIENS, (')'', s’agissant des réparations 'Le DONATEUR, ainsi qu’il s’y oblige, par dérogation aux dispositions de l’article 605 du code civil, supportera en sus des réparations dites d’entretien, les grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 dudit code (')'. Il s’en déduit que B Z devait veiller à la bonne conservation du bien, qu’il doit supporter le coût des dépenses liées à l’entretien de l’immeuble et celui des grosses réparations.
La mise en place d’un bac à graisses et d’un système de traitement des eaux usées cohérent avec la capacité d’accueil de l’immeuble et l’aménagement de la parcelle relève des dépenses d’entretien qui incombent à l’usufruitier, la circonstance que le SPANC l’a prescrite à l’issue d’une visite effectuée dans le cadre du contrôle périodique du bon fonctionnement des assainissements non collectifs n’étant pas de nature à exonérer B Z, étant précisé que le contrôleur mentionne également un défaut d’entretien de l’installation dans le rapport qu’il a rédigé à l’issue. B Z doit à ce titre la somme de 12 320 euros.
Les attestations de J G, de K Z, d’L G et de M N, produits par les intimés, témoignent du bon état de l’immeuble au décès de Mme Z, partant au jour de la remise de l’usufruit.
Il s’évince des constatations de Maître O I que l’immeuble présentait au 29 février 2016 des infiltrations à divers endroits des plafonds et à l’aplomb des fenêtres de toit. Le rapport du cabinet Boce Eirl, produit par D Z et E Z, régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties, établit que les infiltrations affectant les plafonds et les fenêtres sont la conséquence d’un défaut d’entretien. Si B Z soutient qu’elles résultent en réalité de la vétusté des lieux, il ne rapporte pas la preuve de ce qui relève d’une simple allégation. Les travaux d’embellissement chiffrés par le cabinet Boce Eirl ne sauraient caractériser une amélioration du bien en ce qu’ils sont rendus nécessaires par le défaut d’entretien. B Z doit à ce titre la somme de 17 724 euros.
Il n’est pas discutable que l’immeuble comportait au jour de la donation une cuisine équipée ; B Z, qui fait simplement valoir que les meubles ne constituaient pas des immeubles par destination car simplement accrochés au mur, ne le discute d’ailleurs pas. L’état des lieux réalisé le 29 février 2016 établit que B Z a quitté les lieux en laissant la cuisine vide de tout équipement, à l’exception d’un réfrigérateur ancien et d’un évier, par ailleurs déposé. B Z doit à ce titre la somme de 4 681 euros.
D Z et E Z ne rapportent pas la preuve qui pèse sur eux de l’obligation de B Z pour la somme de 547,58 euros qu’ils réclament par ailleurs.
En conséquence, B Z sera condamné à payer à D Z et à E Z la somme de 34 725 euros.
La compensation est ordonnée entre les créances réciproques des parties.
Sur les dépens et les frais non répétibles
B Z, qui succombe au principal, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte qu’il doit être débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
L’équité commande de ne pas laisser à D Z et à E Z la charge des frais non compris dans les dépens. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent B Z à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant la Cour condamne B Z à payer à D Z et à E Z la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais non répétibles qu’ils ont exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE les conclusions et les pièces signifiées le 10 février 2020 par B Z tardives, par conséquence irrecevables,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent B Z de sa demande en révocation de la donation consentie le 26 novembre 2009 et de sa demande en publication de la décision, qui disent D Z et E Z tenus solidairement au paiement d’une rente de 395 euros par mois à compter du 1er mars 2016 au profit de B Z, qui ordonnent la compensation entre les créances réciproques des parties, qui condamnent B Z aux dépens et à payer à D Z et E Z la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus ; statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant
CONDAMNE B Z à payer à D Z et E Z,
• la somme 34 725 euros au titre de l’assainissement, de l’équipement de la cuisine et des travaux rendus nécessaires par les infiltrations,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE B Z de la demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Y-Paule MENU, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Neuropathie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Réclame
- Associations ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Election ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Collège électoral ·
- Éviction
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Forage ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Trims ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Débiteur
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Terre agricole ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Acte d'adhésion ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Gouvernement
- Automobile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Carte grise ·
- Remorquage ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Terme
- Pollution électromagnétique ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Protection ·
- Titre ·
- Inventeur ·
- Originalité ·
- Épouse ·
- Oeuvre
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Manquement ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.