Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 nov. 2017, n° 16/12970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2016, N° 14/18456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
(n° 209/2017, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12970
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/18456
APPELANTS
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant : […]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Lydia MERAD, du Cabinet HOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant : […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Lydia MERAD, du Cabinet HOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
INTIMÉE
SARL F G K
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 483 447 306
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de Chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Monsieur David PEYRON, Président et par Karine ABELKALON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y se définit comme un « touche à tout », chercheur, inventeur, expert, dans son domaine de compétence de prédilection qu’est l’électromagnétisme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’électroculture et l’électromagnétisme.
La société F G K est une SARL immatriculée le 26 juillet 2005, son gérant est monsieur D X, sa boutique est […], son site internet www.F-G-K.com permet de procéder à des achats en ligne.
Elle commercialise des appareils protégeant leurs utilisateurs des sources d’ondes électromagnétiques, notamment des antennes destinées à être placée sur les téléphones portables et les ordinateurs afin de lutter contre les ondes émises par ces appareils.
Monsieur Z Y expose avoir rencontré en 2004 Monsieur X, auquel il a adressé des extraits de son livre 'Les protections contre les pollutions électromagnétiques’ avant qu’il ne soit publié.
La société F G K indique pour sa part avoir eu des relations d’affaires avec les époux Y, Monsieur Y l’ayant mise en relation avec la société Dephasium qui fabriquait les antennes selon le brevet Y, antennes qu’elle a commercialisées. Elle ajoute avoir payées des royalties à Monsieur Y, lequel lui a acheté des antennes, et être citée dans l’ouvrage 'Les protections contre les pollutions électromagnétiques’ de Monsieur Y.
A la demande de Monsieur Y, un procès-verbal d’huissier a été dressé le 23 janvier 2014 afin de constater que des extraits entiers de son ouvrage''les protections contre les pollutions électromagnétiques’ se trouvaient sur le site internet www.F-G-K.com.
Monsieur Y et son épouse Madame A E ont assigné la société F G K devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 12 décembre 2014.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
• déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Monsieur Y au titre de la contrefaçon de droits d’auteur tant sur son concept que sur son ouvrage 'Les protections contre les pollutions électromagnétiques',
• rejeté les demandes de Monsieur Y et de son épouse au titre de l’usurpation de leurs qualités respectives d’inventeur et de médaillée d’or du concours Lépine de 2008,
• rejeté la demande de Monsieur Y et de son épouse au titre des frais irrépétibles,
• condamné in solidum Monsieur Y et son épouse à payer à la SARL F G K la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum Monsieur Y et son épouse à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître H I J conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y et son épouse ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 24 avril 2017, les époux Y demandent à la cour de :
En application des articles L. 112-1, 112-2, 121-1, 121-2 al. 1 er, 122-4, 331-1-3 et 335-2 du code de la propriété intellectuelle, les articles 4 et 561 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1382 du code civil,
• infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2016 en son intégralité (sauf en ce qui concerne l’usurpation de leurs qualités respectives d’inventeur et de médaillée d’or du concours Lépine de 2008),
et, jugeant à nouveau, de :
• constater que Monsieur Y est l’auteur de l''uvre littéraire originale intitulée Les protections contre les pollutions électromagnétiques,
• constater que F G K a reproduit, de manière quasi-servile, sur son site web des extraits entiers de ce livre,
• constater que F G K n’a pas reproduit le nom et les qualités de Monsieur Y,
• constater que F G K n’a pas reproduit l''uvre de manière complète entre les pages 101 à 113,
• constater que F G K a reproduit l''uvre sur un nouveau support non autorisé par l’auteur,
constater que F G K a attenté à l’honneur professionnel de Monsieur Y, entretenu une confusion dans l’esprit du public sur le fait qu’elle pouvait
• entretenir avec lui un rapport d’affaires, a utilisé ses écrits pour promouvoir la vente de ses produits et s’est placée dans le sillage de la réputation professionnelle de Monsieur Y,
En conséquence :
• dire que F G K a contrefait les droits d’auteur de Monsieur Y,
• dire que F G K s’est livrée à des actes de parasitisme au préjudice de Monsieur Y,
• condamner F G K à payer à Monsieur Y la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur moraux,
• condamner F G K à payer à Monsieur Y la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur patrimoniaux,
• interdire à F G K de reproduire et/ou représenter, à l’avenir, tout ou partie de l''uvre littéraire originale intitulée Les protections contre les pollutions électromagnétiques, sur tout support et par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par reproduction ou par jour de représentation,
• condamner F G K à payer à Monsieur Y la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre des actes de parasitisme commis par F G K,
• ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication, aux frais de F G K, de la décision à intervenir par extraits au choix de Monsieur Y:
• /dans deux journaux et/ou revues au choix de Monsieur Y et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 10.000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et dire que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications,
• /sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse http://www.F-G-K.com selon les modalités définies ci-après :
• o pendant une durée ininterrompue d’un mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
• o cette publication interviendra en partie supérieure de la page d’accueil du site, en mode texte, avec pour référence un écran de résolution standard (1024x768 pixels), au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse http://www.F-G-K.com, de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « calibri », de taille « 11 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en police de caractères « calibri », de taille « 13 », en lettres capitales droites, de couleur noire et sur fond blanc ;
• assortir l’ensemble des condamnations financières d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
• dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 8 jours civils de la signification de la décision à intervenir,
• dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal,
• se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
condamner F G K à payer à Monsieur Y la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner F G K aux entiers dépens,
•
• dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 avril 2017, la société F G K demande à la cour de:
• constater que Madame A E, épouse Y, a interjeté appel mais qu’elle ne formule aucune demande,
• constater que les appelants :
• / reconnaissent qu’un concept n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et abandonnent toute demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur le concept,
• / abandonnent toute demande concernant les qualités prétendument usurpées,
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2016 en ce qu’il a :
• / déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Monsieur Y au titre de la contrefaçon de droits d’auteur tant sur son concept que sur son ouvrage « Les protections contre les pollutions électromagnétiques »,
• / rejeté les demandes de Monsieur Y et de son épouse au titre de l’usurpation de leurs qualités respectives d’inventeur et de médaillée d’or du concours Lépine de 2008,
• / rejeté la demande de Monsieur Y et de son épouse au titre des frais irrépétibles,
• / condamné in solidum Monsieur Y et son épouse à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• / condamné in solidum Monsieur Y et son épouse à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître H I J conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait déclarer les appelants recevables,
• débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Et statuant sur les demandes nouvelles,
• déclarer les prétentions irrecevables, subsidiairement mal fondées,
• en conséquence, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• en tout état de cause :
• condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 4.000 € à hauteur de Cour en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2017.
MOTIVATION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Monsieur Y au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et rejeté les demandes de Monsieur Y et de son épouse au titre de l’usurpation de leurs qualités respectives d’inventeur et de médaillée d’or du concours Lépine de 2008.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Les appelants précisent que Monsieur Y revendique être l’auteur du livre 'les protection contre les pollutions électromagnétiques', oeuvre protégable au titre du droit d’auteur, et fait état de sa qualité d’auteur reconnu dans le domaine de l’électromagnétisme. Ils déclarent que ses écrits ont une nature scientifique et technique et relèvent du champs des oeuvres de l’esprit. Son style révélerait des choix personnels dans la forme de l’expression, s’agissant du soulignage, de l’utilisation de majuscules, de la taille de police, du recours à des tirets et des parenthèses, de l’alignement à gauche, de l’écriture des noms propres en majuscules ou du choix de ne pas traduire les termes anglais non traduits, de l’enchaînement des paragraphes ou du choix d’exemples ne relevant pas de l’électromagnétisme. Ils en concluent que le livre, à tout le moins les passages en cause, sont originaux car portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Ils soutiennent que c’est bien Monsieur Y qui est l’auteur de l’oeuvre, dont l’aspect technique ne saurait la priver de protection.
La société F G K soutient que la demande est irrecevable, faute pour Monsieur Y de démontrer l’originalité des passages litigieux, le seul fait qu’ils les aient été écrits étant insuffisants à l’établir. Elle souligne que Monsieur Y ne justifie pas de son apport intellectuel et créatif, les caractéristiques revendiquées relevant du traitement de texte et n’étant pas originales, pas plus que les quelques phrases citées.
Selon elle, les pages en cause ont un caractère technique ou scientifique, et ne sont pas l’oeuvre de Monsieur Y mais la reprise des travaux du professeur GAUDEAU, dont l’attestation tardive serait impropre à établir que Monsieur Y est auteur des passages litigieux. Elle conteste toute forme d’originalité des écrits revendiqués par Monsieur Y.
Sur ce
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, quel que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de cette oeuvre.
Il revient à celui qui revendique la protection de ces droits sur l’oeuvre qui aurait été contrefaite de démontrer son originalité.
Les qualités de Monsieur Y ne sauraient établir l’originalité de son oeuvre, pas plus que celles de l’auteur de la préface ou le nombre d’exemplaires vendus.
Il en est de même des caractéristiques ayant trait à la mise en page de l’oeuvre, dont relèvent le soulignage de certaines parties de l’oeuvre, le recours aux majuscules, aux tirets, aux parenthèses pour encadrer certains passages, à une taille de police de caractère en fonction des passages, ou de l’absence de traduction des termes anglais, éléments relevant principalement du traitement de texte et qui ne sauraient constituer des choix révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Les options suivies par Monsieur Y s’agissant de l’alignement du texte, ou de l’enchaînement des paragraphes entre eux, ne peuvent davantage traduire l’apport intellectuel et créatif de l’auteur sur l’oeuvre, justifiant la protection de celle-ci au titre du droit d’auteur, quand bien même aucune maison d’édition ne serait intervenue dans la mise en forme des idées présentées dans le livre.
L’utilisation en alternance des 1re et 3e personnes du singulier, et de la 1re personne du pluriel, pour présenter tantôt les observations de l’auteur et tantôt des données scientifiques, ne peut pas non plus caractériser un style personnel révélant la sensibilité de Monsieur Y, comme le choix de recourir à des exemples ne relevant pas de l’électromagnétisme.
Au vu de ce qui précède, Monsieur Y ne parvient pas à établir le caractère original de son livre 'la protection contre les pollutions électromagnétiques', de sorte qu’il ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en contrefaçon.
Le jugement sera dès lors confirmé, sauf à préciser que le défaut d’originalité constitue une cause de mal fondé et non d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon du droit d’auteur.
Sur le parasitisme
Monsieur Y fait état du trouble créé chez ses contacts d’affaires par la présence sur le site de la société F G K des extraits de son livre.
Il souligne que la société F G K a voulu promouvoir la vente des produits qu’elle proposait en s’appuyant sur ses écrits, se plaçant ainsi dans son sillage pour profiter de sa réputation. Il soutient que sa demande est recevable, qu’en matière de parasitisme il n’est pas besoin que les acteurs soient en situation de concurrence et que le demandeur, seul auteur des emprunts en cause, peut être un particulier.
Selon la société F G K, la demande au titre du parasitisme est irrecevable en ce qu’elle est présentée pour la 1re fois en cause d’appel. Elle ajoute que Monsieur Y ne peut agir à ce titre, étant un particulier, ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Enfin, elle soutient qu’il n’est pas l’auteur des passages en cause.
Sur ce
La demande présentée au titre du parasitisme apparaît présentée pour la 1re fois en cause d’appel, le tribunal n’ayant pas eu à en connaître.
Si une partie sollicitant la protection de son droit d’auteur peut solliciter la condamnation de la partie adverse au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme au cas où les conditions de la contrefaçon du droit d’auteur ne sont pas réunies, en l’occurrence les appelantes ne peuvent soutenir que leur demandes présentées en 1re instance tendaient à la fois à voir sanctionner la contrefaçon de droit d’auteur et à voir engager la responsabilité civile délictuelle de la société F G K 'au titre d’un 'préjudice moral’ (de nature commerciale, distincte du droit moral d’auteur', de sorte qu’il existe un lien entre les prétentions de Monsieur Y en cause d’appel et ses demandes présentées au titre de la 1re instance.
La demande présentée en 1re instance tendait d’une part à la condamnation au titre de la contrefaçon de sa création, de son ouvrage, d’autre part à la réparation de son 'préjudice moral au titre de l’utilisation abusive à titre commerciale et promotionnel de sa qualité de créateur des produits commercialisés par F G K’ et de son 'préjudice moral au titre de l’utilisation abusive à titre commercial et promotionnel de sa médaille d’or obtenu au concours Lépine 2008'.
Ainsi, les demandes de condamnations présentées en 1re instance, indépendantes de la contrefaçon, ne portaient pas sur l’utilisation de l’ouvrage 'Les protections contre les pollutions électromagnétiques’ au titre du parasitisme.
La demande de ce chef est donc présentée pour la 1re fois en cause d’appel.
Alors que l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, cette demande nouvelle fondée sur la faute civile de l’article 1240 du code civil ne tend pas aux mêmes fins et sera déclarée irrecevable par application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Monsieur Y et son épouse seront condamnés au paiement des dépens.
Succombant au principal, ils seront condamnés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le défaut d’originalité constitue une cause de mal fondé et non d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon du droit d’auteur ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle fondée sur le parasitisme ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur Y et Madame A E, épouse Y aux entiers dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Y et Madame A E, épouse Y, à payer à la société F G K la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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