Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 7 avr. 2022, n° 21/13227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/ 156
Rôle N° RG 21/13227 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXI
X, Z A
C/
Y-D E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL
Me Martial VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000484.
APPELANTE
Madame X, Z A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-4563 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […], […]
r e p r é s e n t é e p a r M e M i c h e l l e C H A M P D O I Z E A U – P A S C A L d e l a S C P P A S C A L CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y-D E
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Z MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Signé par Madame Z DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 28 juillet 2003, Y-D E a donné à bail à X A un appartement situé Résidence ' Les Campaniles' 13 Rue de l’église à Les Milles ( 13'290 ) moyennant un loyer de 700 € par mois et pour lequel un dépôt de garantie d’un montant de 1400 € était versé.
Suivant exploit de huissier en date du 16 octobre 2018 Y-D E a fait délivrer à sa locataire un congé aux fins de reprise pour habiter le logement le 31 janvier 2019.
X A ne libérait pas les lieux à cette date.
Suivant exploit de huissier en date du 1er avril 2019, Y-D E assignait devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence X A aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
*valider le congé donné par acte du 16 octobre 2018 pour la reprise du logement.
* ordonner l’expulsion de la locataire des locaux loués.
* condamner X A au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisables aux conditions du bail.
* ondamner X A au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 décembre 2020, Y-D E maintenait ses demandes.
Il exposait qu’en raison d’une maladie sérieuse il était obligé à résider à Aix-en-Provence dans un appartement plus adapté que celui qu’il occupait à Saint-Cyr sur Mer.
S’agissant de l’authenticité du contrat de bail daté du 1er février 2016 , il admettait que la signature apposée sur ce document ne correspondait pas à la signature de sa locataire tout en contestant en être le faussaire.
Se prévalant d’un nouveau congé donné à sa locataire le 4 mars 2020 pour le 28 juillet 2020 en vertu d’un bail du 28 juillet 2003, il sollicitait subsidiairement la validation de ce congé, l’expulsion de X A pour être occupante des lieux loués sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2020 et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En tout état de cause il sollicitait la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X A maintenait que le bail du 1er février 2016 était un faux et par conséquent concluait au débouté de l’intégralité des demandes de son bailleur.
À titre reconventionnel, elle sollicitait la somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral outre celle de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demandait que soit ordonnée une expertise graphologique, indiquant par ailleurs que le contrat de bail liant les parties pour le logement dont il s’agit, datait du 28 juillet 2003 et que dès lors Y-D E ne pouvait se prévaloir d’un congé pour reprise établi en vertu d’un faux bail et encore moins d’un congé pour reprise établi en vertu du véritable bail postérieurement à l’assignation, ce congé étant au demeurant frauduleux.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
* constaté que la signature apposée sur le bail du 1er février 2016 n’est pas celle de X A.
* constaté que le bail du 1er février 2016 et le congé du 16 octobre 2018 donné pour le 1er février 2019 lui sont inopposables.
*constaté que le congé délivré à l’initiative du bailleur le 28 mars 2020 en vertu du contrat de bail du 28 juillet 2003 est valable.
*dit que X A est déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 29 juillet 2020.
*condamné X A à payer en deniers ou quittances à Y-D E une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 €, à compter du 29 juillet 2020 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
* accordé à X A un délai de six mois en vue de son relogement.
* ordonné à défaut du départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de X A du logement situé situé Résidence ' Les Campaniles' 13 Rue de l’église à Les Milles ( 13'290) ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
* dit qu’il sera procédé conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, décrit avec précision par huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
*condamné Y-D E à payer à X A la somme de 1.400 € au titre de son préjudice moral.
* condamné Y-D E à payer à X A la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté Y-D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Y-D E aux dépens de l’instance.
* dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 14 septembre 2021, X A interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
-constate que le congé délivré à l’initiative du bailleur le 28 mars 2020 en vertu du contrat de bail du 28 juillet 2003 est valable.
-dit que X A est déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 29 juillet 2020.
-condamne X A à payer en deniers ou quittances à Y-D E une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 €, à compter du 29 juillet 2020 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
- accorde à X A un délai de six mois en vue de son relogement.
- ordonne à défaut du départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de X A du logement situé situé Résidence ' Les Campaniles' 13 Rue de l’église à Les Milles ( 13'290) ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
- dit qu’il sera procédé conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, décrit avec précision par huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par X A à l’encontre du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, B A demande à la cour de :
*confirmer le jugement du 19 février 2021 en ce qu’il a :
- constaté que la signature apposée sur le bail du 1er février 2016 n’est pas celle de X A.
- constaté que le bail du 1er février 2016 et le congé du 16 octobre 2018 donné pour le 1er février 2019 lui sont inopposables
- condamné Y-D E à payer à X A la somme de 1.400 € au titre de son préjudice moral.
- condamné Y-D E à payer à X A la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
* dire et juger que le congé délivré à l’initiative du bailleur le 4 mars 2020 en vertu du contrat de bail du 28 juillet 2003, soit en cours de procédure et après une première décision intervenue le 2 août 2019 , ne pouvait régulariser la procédure, ni servir de fondement à une demande d’expulsion formée par acte du 1er avril 2019 délivré près d’un an plus tôt.
* condamner Y -D E à lui payer une somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* condamner Y-D E à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Y-D E aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, X A indique que son bailleur a produit un contrat de location saisonnière en meublé du 1er février 2016 alors qu’elle justifie qu’elle occupe le logement depuis plus de 16 ans en vertu d’un bail du 27 juillet 2003, précisant qu’elle a été contrainte de déposer plainte pour faux et usage de faux en justice.
Dès lors elle soutient que le tribunal ne pouvait valider un congé reprise et ordonner son expulsion dans la mesure où la procédure reposait sur faux bail établi par Y-D E à son insu.
Elle ajoute qu’elle rencontre de graves problèmes de santé et que cette procédure d’expulsion l’a fortement perturbée alors qu’elle avait besoin de calme et de repos pour se concentrer exclusivement sur les soins qui lui étaient prodigués suite aux complications intervenues à la suite de la transplantation hépatique et en vue d’une nouvelle intervention programmée.
Elle indique que le comportement de son bailleur est inacceptable et ce d’autant plus qu’il est propriétaire de trois autres biens immobiliers à Aix-en-Provence.
Toutefois elle explique que si ce dernier souhaite occuper l’appartement qu’elle loue depuis plus de 16 ans, il se devait de respecter la réglementation applicable en la matière.
Enfin elle maintient que c’est à tort que le tribunal a considéré que le congé délivré à l’initiative du bailleur le 28 mars 2020, soit en cours de procédure et après une première décision intervenue le 2 août 2019, en vertu du contrat de bail du 28 juillet 2003 était valable alors que la procédure était basée initialement sur un faucx bail qui ne pouvait être régularisée.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Y-D E demande à la cour de :
* déclarer l’appel formé par X A irrecevable comme tardif.
* la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Si par extraordinaire la cour déclare l’appel recevable.
* confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
* débouter X A de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Y-D E fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à personne à X A, selon exploit de Maître F G-H , huissier de justice à Aix-'en-Provence le 5 mai 2021, le greffe de la cour ayant délivré le certificat de non appel le 9 juin 2021.
Il souligne que X A a effectué la déclaration d’appel le 14 septembre 2021, soit le même jour que le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié par Maître F G-H, ajoutant que le jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, celle-ci avait saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation de commandement de quitter les lieux en l’état de l’appel formé le même jour qu’elle savait nécessairement irrecevable.
Y-D E maintient que le caractère abusif de la procédure d’appel est établi puisque le seul but poursuivi par l’appelante était de mettre en échec une procédure d’expulsion parfaitement légitime et régulière, en parfaite connaissance de son caractère tardif.
À titre subsidiaire il explique que son état de santé s’est dégradé et qui lui est devenu nécessaire de se rapprocher de sa famille et de ses proches qui résident à Aix-en-Provence et qui lui apportent une aide morale et matérielle indispensable.
Il reconnaît que le bail du 1er février 2016 qui était visé dans le congé aux fins de reprise délivré le 16 octobre 2018 n’a pas été signé par X A, affirmant qu’il n’était pas l’auteur de ce faux.
Aussi il explique avoir délivré un nouveau congé pour reprise en vertu du bail en date du 28 juillet 2003, selon exploit de huissier en date du 4 mars 2020.
Il ajoute que le tribunal a retenu qu’il avait toujours la possibilité en cours de procédure de régulariser les causes ou le fondement du congé et de modifier ses demandes, de sorte que ce congé a été déclaré recevable et opposable à l’appelante.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2022 et mise en délibéré au 7 avril 2022.
******
SUR CE
1°) Sur l’irrecevabilité de l’appel
Attendu que Y-D E soutient que l’appel du jugement signifié, selon exploit huissier en date du 5 mai 2021, à la personne de X A est irrecevable.
Qu’il indique qu’ au regard des dispositions de l’article 528 et de l’article 538 du Code civil, cette dernière avait la possibilité d’interjeter appel jusqu’au 5 juin 2021 de sorte que l’appel effectué le 14 septembre 2021 devra être déclarée irrecevable.
Attendu que Y-D E verse aux débats le procés verbal de signification du jugement du 5 mai 2021 ainsi que le certificat de non appel en date du 9 juin 2021.
Que le jugement contradictoire rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été signifié à X A, en personne le 5 mai 2021.
Qu’elle avait la possibilité d’interjeter appel devant la Cour de céans dans un délai d’un mois à compter de cette date.
Que dès lors, il y a lieu de déclarer l’appel de X C irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Y-D E
Attendu que Y-D E soutient que la procédure d’appel est particulièrement abusive, l’appelante n’ayant qu’un seul but de mettre en échec une procédure d’expulsion parfaitement légitime et régulière.
Qu’il soutient que l’appel par sa locataire d’un jugement qu’elle savait pertinnement irrecevable doit être considéré comme malveillant et abusif, justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’abus nécessite que soit caractérisé un acte de mauvaise foi et une intention de nuire.
Que tel n’est pas le cas en l’état.
Qu’il convient par conséquent de débouter Y-D E de cette demande.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné Y D E aux entiers dépens de première instance.
Qu’il convient confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner X A aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Y-D E à payer à X A la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera ses propres frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE l’appel de X C du jugement contradictoire rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence irrecevable.
DÉBOUTE Y-D E de sa demande de dommages et intérêts.
CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a condamné Y-D E à payer à X A la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
DIT que chacune des parties conservera ses propres frais engagés en cause d’appel
CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a condamné Y D E aux entiers dépens de première instance .
CONDAMNE X A aux entiers dépens en cause d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Carte grise ·
- Remorquage ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Préjudice
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Neuropathie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Réclame
- Associations ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Election ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Collège électoral ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Forage ·
- Valeur
- Permis de construire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Trims ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Manquement ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Ingénieur
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Terre agricole ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Acte d'adhésion ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Entretien ·
- Acte ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Réparation
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Terme
- Pollution électromagnétique ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Protection ·
- Titre ·
- Inventeur ·
- Originalité ·
- Épouse ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.