Infirmation partielle 29 mars 2022
Rejet 18 mars 2026
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 mars 2022, n° 20/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/366
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03609
N° Portalis DBVW-V-B7E-HOF5
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE DU BAS-RHIN (SDAS FO)
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association HORIZON AMITIE
[…] Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché
- signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B X, né le […], a été embauché le 1er mai 2003 en qualité d’ouvrier professionnel qualifié par l’Association Horizon Amitié qui agit dans le secteur de l’accueil, l’hébergement et l’insertion de personnes en difficultés sociales.
Il occupait en dernier lieu le poste d’agent de maintenance, et son salaire mensuel moyen était de 2.076,70 € bruts.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS, IDCC n°783).
Le 03 février 2017, le syndicat FO adressait à l’association Horizon Amitié les listes de candidats, parmi lesquels figurait Monsieur B X, pour le premier tour de scrutin des élections de la DUP fixé au 14 février 2017.
Plusieurs décisions ont été rendues s’agissant de ces élections, dont une ordonnance du 10 février 2017, par laquelle le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral, puis finalement un jugement du 20 avril 2018 par lequel il a constaté la caducité du processus électoral en cours.
Le 07 novembre 2017, Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017. Par courrier du 10 janvier 2018 il a contesté cette mesure.
Il a, 19 octobre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin à titre principal de voir annuler le licenciement, et obtenir sa réintégration, ainsi que le paiement des salaires jusqu’à la réintégration, subsidiairement il sollicitait des indemnités de rupture.
Le Syndicat FO est intervenu volontairement à l’instance au titre de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement n’est pas frappé de nullité, et repose sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l’association Horizon Amitié à payer à Monsieur B X les sommes de':
''12.460,20 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
''4.153,40 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
- 415,34 € au titre des congés payés y afférents.
Il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné l’association Horizon Amitié aux entiers frais et dépens, a débouté le syndicat départemental de l’action sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin de sa demande à titre de dommages et intérêts et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. B X et le syndicat départemental de l’action sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin ont interjeté appel de la décision et, par une nouvelle déclaration du même jour, le syndicat départemental de l’action sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin a relevé appel à l’encontre du même jugement en complétant l’objet et la portée de l’appel.
Ces deux déclarations ont donné lieu à l’enregistrement de deux procédures répertoriées sous les numéros RG 20/3609 et 20/3610, et ont été jointes par arrêt du 29 mars 2022.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/3609, selon conclusions transmises par voie électronique le du 12 janvier 2021, M. B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’association Horizon Amitié à lui verser les montants de':
''12.460,20 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
''4.153,40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
''415,34 € bruts au titre de congés payés sur préavis,
augmentés des intérêts légaux.
Il demande à la cour de dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et sollicite,
A titre principal, d’ordonner sa réintégration, et le paiement des salaires du jour de son éviction au jour de sa réintégration, et de réserver ses droits à ce titre, en fonction de la date de sa réintégration effective.
Subsidiairement, en cas d’absence de réintégration, il sollicite le paiement de':
''30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
''62.300 € nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur soit à une indemnité égale aux salaires dus du jour de l’éviction jusqu’à décembre 2019 (date des élections du CSE) + 6 mois, soit du 12.12.2017 au 31.06.2020,
et demande d’ordonner à l’association la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard que la Cour se réserve le droit de liquider.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’allocation d’une de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande de condamner l’association Horizon Amitié':
''à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''aux entiers frais et dépens de l’instance';
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/3610, selon conclusions transmises par voie électronique du 12 janvier 2021, le syndicat départemental de l’action sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Il demande à la cour de condamner l’association Horizon Amitié à lui verser':
''3.000 € à titre de dommages et intérêts,
''1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant de créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant de dommages et intérêts et de condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.
L’association Horizon Amitié n’a constitué avocat dans aucune des deux procédures, et n’a pas conclu.
M. B X a, (dans la procédure n° RG 20/03609) fait citer l’association par acte d’huissier du 18 février 2021 conformément à l’article 902 du code de procédure civile, en joignant notamment la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant datées du 12 janvier 2021, et le bordereau de communication de pièces daté du 12 janvier 2021.
De la même manière le syndicat départemental de l’action sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin a (dans la procédure n° RG 20/03610) fait citer l’association par acte d’huissier du 18 février 2021 conformément à l’article 902 du code de procédure civile en joignant notamment la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant datées du 12 janvier 202, et le bordereau de communication de pièces daté du 12 janvier 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue dans chacune des deux procédures le 06 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- À titre préliminaire Sur la jonction
Par arrêt distinct du 29 mars 2022, la cour a prononcé la jonction des deux procédures, sous le numéro le plus ancien RG 20/3609.
I. Sur la protection attachée à la candidature de M. X
S’agissant de l’organisation des élections de la DUP fixée au 14 février 2017, ainsi que du licenciement, il résulte de la procédure les éléments suivants :
- La répartition du personnel entre les collèges électoraux a été contestée par les syndicats FO et CGT devant le tribunal d’instance de Strasbourg.
- Le 03 février 2017, en cours d’instance, le syndicat FO adressait à l’association Horizon Amitié les listes de candidats, parmi lesquels figurait M. B X, pour le premier tour de scrutin.
- Par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral dans l’attente de la décision administrative sur la répartition au sein des différents collèges électoraux, et prononçait la prorogation des mandats en cours.
- Par décision du 11 avril 2017, l’inspecteur du travail a procédé à la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux.
- M. X a été convoquée à un entretien préalable licencié le 07 novembre 2017, et licencié le 12 décembre 2017 pour faute grave';
- Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg, saisi par l’employeur, a fait droit à son argumentation.
- Durant le mois d’avril 2018, l’employeur informait les salariés des modalités d’élections de la DUP, et affichait des listes électorales conformes à la décision du tribunal d’instance.
- Le processus électoral a été contesté par les syndicats FO et CGT en raison de la mise en place du comité social et économique.
- Par jugement du 20 avril 2018 le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la caducité du processus électoral en cours, a décidé de la prorogation des mandats en cours, et a jugé que l’association était tenue de convoquer les organisations syndicales à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place du CSE au plus tard le 31 décembre 2019.
L’article L.2411-7 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable au litige, dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, le syndicat FO a fait connaître à l’employeur, le 03 février 2017 la candidature de Monsieur B X, pour le premier tour de scrutin aux élections de la DUP du 14 février 2017. Par conséquent la période de protection prend effet à la date du 03 février 2017, pour une durée de six mois.
Cependant par ordonnance du 10 février 2017 le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral. Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une annulation, ou d’une décision de caducité du processus, mais uniquement d’une suspension. Or cette suspension concerne l’ensemble des opérations électorales. Il convient par conséquent d’en déduire que la période de protection dont bénéficie le salarié est elle aussi suspendue.
La fin de la suspension est fixée par le tribunal à la décision administrative sur la répartition au sein des différents collèges électoraux. Cette décision est intervenue le 11 avril 2017, mais a été contestée par l’employeur devant le tribunal d’instance, qui par jugement du 14 novembre 2017 a fait droit à cette contestation.
Par conséquent en raison des différents recours, la contestation du processus électoral formant un tout, il convient de considérer que la protection dont bénéficiait Monsieur X candidat à l’élection était toujours en cours au moins jusqu’au 14 novembre 2017.
II. Sur la nullité du licenciement
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licencié le 07 novembre 2017, mise à pied à titre conservatoire le même jour, et licencié pour faute grave le 12 décembre 2017.
À défaut d’autorisation du licenciement par l’inspection du travail de ce salarié candidat aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel de 2017, et bénéficiant de la protection légale, le licenciement est nul.
Le jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement est par conséquent infirmé.
III. Sur les conséquences de la nullité et les demandes formulées
- Sur la réintégration du salarié
La nullité du licenciement, entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié qui doit être réintégré dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent.
Elle s’impose à l’employeur, sauf impossibilité matérielle, qui n’est en l’espèce pas établie, ni même soutenue.
La réintégration est par conséquent ordonnée, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le paiement des salaires
C’est à juste titre que Monsieur X réclame le paiement intégral des salaires qu’il aurait dû percevoir du jour de son éviction, jusqu’au jour de sa réintégration effective (Cass. soc. 25 janvier 2006, n°03-47517). Ce paiement doit être ordonné sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.076,70 € conformément aux derniers bulletins de paie et l’attestation ASSEDIC versés en annexe (salaire mensuel 1.722,27 € + prime de sujétion 141,40 € + indemnité RTT 196,87 € + prime de sujétion indemnité RTT 16,16 €).
Les revenus de remplacement et les rémunérations perçus pendant cette période doivent en principe être déduits de ce versement.
Cependant lorsque le licenciement est déclaré nul notamment en raison de la violation du statut protecteur d’un salarié protégé, à savoir, le licenciement sans autorisation administrative (Cass. soc. 10 novembre 2006, n° 04-47623), tel le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu à déduction de ces montants.
Il convient enfin de rappeler que le salarié n’acquiert pas de congés payés pendant la période éviction.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
Les droits de Monsieur X en fonction de la date de la réintégration effective, ou de l’absence de réintégration doivent être réservés.
- Sur les indemnités de rupture
Le conseil des prud’hommes jugeant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a alloué à Monsieur X 12.460,20 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 4.153,40 € buts, ainsi que les congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis.
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement sur ces points.
Or ces demandes ne sont pas fondées, dès lors qu’il sollicite et obtient la réintégration, et le paiement du rappel de salaire depuis l’éviction.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a alloué ces montants au salarié, qui sera débouté de ces chefs de demandes.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X sollicite dans les motifs de ses conclusions une somme de 5.000 € nets en réparation du préjudice moral subi. Cependant cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour. Par conséquent la cour non saisie de cette demande n’a pas à y répondre.
I. Sur la demande du syndicat
Le syndicat rapporte les difficultés rencontrées tout au long du processus électoral et imputé à l’employeur, ainsi que sa relation conflictuelle avec les syndicats pour avoir notamment tenté de licencier Monsieur Y délégué syndical FO, l’inspecteur du travail refusant l’autorisation, et avoir licencié deux candidats FO, soit Monsieur X au mépris de son statut protecteur, et Madame Z. Il ajoute encore que Madame A déléguée syndicale CGT a également fait l’objet d’une procédure de licenciement.
Le syndicat FO est intervenu volontairement au litige au titre de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il justifie par la production de la décision de l’inspection du travail, du refus d’autorisation de licenciement d’un autre salarié que l’administration a c o n s t a t é q u e c e s a l a r i é t i e r s a « s o u l e v é a u p r è s d e n o s s e r v i c e s d e n o m b r e u x dysfonctionnements susceptibles d’entraîner la qualification d’entrave au fonctionnement des
instances représentatives du personnel, et à l’exercice du droit syndical ».
Par conséquent le syndicat est bien-fondé à solliciter la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et qu’il convient de lui allouer une somme de 2.000 € à ce titre. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
II. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens mis à la charge de l’association Horizon Amitié.
A hauteur d’appel l’association Horizon Amitié succombant très largement, elle supportera les frais et dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € à Monsieur B X, et la somme de 1.000 € au Syndicat Départemental de l’Action Sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Strasbourg le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne l’association Horizon Amitié aux entiers frais et de dépens';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur B X est nul';
ORDONNE la réintégration de Monsieur B X dans son poste, ou dans un poste équivalent dans les effectifs de l’association Horizon Amitié';
CONDAMNE l’association Horizon Amitié’ à payer à Monsieur B X les salaires du jour de son éviction illicite jusqu’au jour de sa réintégration sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.076,70 €'(deux mille soixante seize euros et soixante dix centimes) ;
RESERVE les droits de Monsieur B X en fonction de la date effective de réintégration';
DEBOUTE Monsieur B X de ses demandes de paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents';
CONDAMNE l’association Horizon Amitié’ à payer au Syndicat Départemental de l’Action Sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association Horizon Amitié’ à payer à Monsieur B X une somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Horizon Amitié’ à payer au Syndicat Départemental de l’Action Sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Horizon Amitié’ aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, 1. D E F G
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Chocolat ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Information ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Aquitaine
- Caducité ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Ordonnance de taxe ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Désignation ·
- Charges ·
- En l'état ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyer
- Titre ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Entrave ·
- Durée ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Licenciement ·
- Viande ·
- Avertissement ·
- Audit ·
- Sécurité alimentaire ·
- Traçabilité des produits ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Faute grave ·
- Étiquetage
- Loyer ·
- Référence ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Forage ·
- Valeur
- Permis de construire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Trims ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.