Infirmation partielle 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er févr. 2018, n° 16/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 février 2016, N° 13/00623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er février 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02877 (jonction avec S 16/03072)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – section encadrement – RG n° 13/00623
APPELANT
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Lucie DE SENLIS
INTIMEE
SAS SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS SANGALLI
N° SIRET : 429 971 000
[…]
[…]
représentée par Me François BERBINAU de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
E Y a été engagé à compter du 9 juin 2010 par la SAS STPS, en qualité de directeur d’exploitation et du développement, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics.
E Y a été convoqué le 7 mars 2013, pour le 21 mars suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée datée du 11 avril 2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, E Y a saisi, le 18 juin 2013 le conseil de prud’hommes de MEAUX.
Par jugement en date du 18 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit justifié le licenciement pour faute lourde de E Y
— condamné E Y à payer à la SAS STPS la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles
— condamné E Y à payer à la SAS STPS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— autorisé la SAS STPS à afficher le jugement dans les locaux de l’entreprise
— débouté la SAS STPS du surplus de ses demandes
— débouté E Y de sa demande reconventionnelle ;
E Y demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel
— infirmer partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— débouter la société STPS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— rejeter les pièces numérotées de 24 à 67, de 75 à 76, 81 et 93 à 95 correspondant aux emails prélevés sur le disque dur de son ordinateur professionnel lesquelles sont illicites et ont été obtenues de manière illégale
En conséquence,
— condamner la Société STPS à lui payer les sommes de :
' 22 246,88 euros au titre de l’indemnité de préavis
' 2 242,68 euros au titre des congés payés afférents
' 4 485,37 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
' 11 213,44 euros au titre de rappel de salaire pour sa période de mise à pied conservatoire prévue entre le 7 mars et le 14 avril 2013
' 1 121,34 euros au titre des congés payés afférents
' 1 000,00 euros au titre de la mise à pied abusive
' 52 329,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 20 000,00 euros au titre de l’indemnité pour procédés vexatoires
' 233 532,72 au titre de l’intéressement contractuel aux résultats
' 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS STPS de sa demande au titre du paiement de la somme de 348 351,77 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure reconventionnelle abusive.
La SAS STPS demande à la cour de :
A titre principal, par infirmation partielle du jugement entrepris,
— constater la violation par Monsieur Z de ses obligations contractuelles à son préjudice et notamment la violation de son obligation de loyauté
En conséquence,
— juger que E Z a commis, durant l’exécution de son contrat de travail, des agissements déloyaux et fautifs justifiant son licenciement pour faute lourde Ce faisant,
— condamner E Z à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de
dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles
— condamner E Z à lui payer la somme de 348.351,77 € à titre de
dommages et intérêts pour procédure reconventionnelle abusive
— l’autoriser à afficher le jugement à intervenir dans les locaux de l’entreprise
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
— débouter E Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur le rejet des pièces :
E Y fait valoir que la SAS STPS a usé de stratagèmes afin de se procurer des preuves, que le 7 mars 2013, elle a fait placer l’unité centrale de son ordinateur professionnel sous scellés par un huissier de justice, que ce dernier a procédé à l’ouverture de ces scellés le 11 mars 2013, date à laquelle un expert, la société CELOG, mandaté par l’employeur a effectué une copie du disque, et qu’il n’a pas assisté à la mise sous scellés.
Il expose que la veille de sa mise à pied, à son retour tardif au bureau, il a découvert qu’un logiciel 'Live mail’ a été installé à son insu et que son mot de passe ainsi que son code avaient été récupérés.
Il ajoute que lors de l’ouverture de ses courriels en présence de l’huissier de justice, il a vu certains e-mails antérieurs à la date de son embauche.
Il ne peut être reproché à la SAS STPS d’avoir fait procéder à la saisie d’une unité centrale d’un ordinateur professionnel dont elle est propriétaire quand bien même son utilisateur, E Y, n’était pas présent.
Il convient de relever ensuite que la SAS STPS a saisi le président du tribunal de grande instance de Meaux par voie de requête et que ce dernier, estimant qu’il existait un motif légitime, a rendu une ordonnance autorisant un huissier de justice à se rendre au siège de la société afin de se faire remettre les 3 DVD + R… annexés au rapport du CELOG en date du 4 avril 2013 et la copie du disque dur analysé figurant en annexe.
Force est de constater que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours et que E Y a assisté aux opérations pour lesquelles l’huissier de justice a été mandaté.
Rien ne justifie par conséquent que soient écartés les courriels ainsi obtenus, ce d’autant plus que le
président du tribunal de grande instance a expressément limité la copie des documents recueillis aux seuls documents, fichiers, courriers électroniques avec leurs pièces jointes 'à l’exception des conversations d’ordre professionnel n’ayant aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié avec les faits décrits dans la requête'.
II n’y a pas lieu de rejeter les pièces visées par E Y dans ses conclusions correspondant aux courriels prélevés sur le disque dur de son ordinateur dont il n’est pas démontré qu’elles aient été obtenues de manière illégale.
Sur le licenciement :
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-21 du même code.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose en outre l’intention de nuire.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
'['] Vous avez été embauché par la société STPS par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2010 en qualité de Directeur d’exploitation et du Développement. Vos fonctions consistent de façon générale à assister le Directeur Général Adjoint de la société.
A ce titre, votre contrat de travail précise que vous êtes tenu pendant son exécution par une obligation de loyauté envers la société, qui inclut notamment un engagement de non concurrence. Vous vous êtes par ailleurs engagé, aux termes de ce contrat, à vous consacrer à vos fonctions au sein de la société de manière exclusive, constante et à temps plein et à ne divulguer, procurer ou fournir de secrets professionnels ou d’informations confidentielles concernant l’activité de la société et son personnel à aucune personne physique ou morale sans l’autorisation écrite d’un représentant de la société.
Or, nous avons eu connaissance d’agissements fautifs de votre part qui constituent une véritable violation de ces obligations contractuelles et qui caractérisent une intention de nuire aux intérêts de notre entreprise.
Tout d’abord, nous avons reçu, le 22 janvier 2013, une plainte du Chef de Plaque Régionale Achats Nord & IDF de notre client GRDF, Monsieur F G, qui faisait état de « propos lamentables et fortement déplacés (') tenus [par vous-même] à l’URG IDFE à l’égard d’un de [ses] acheteurs », ce qui constitue un comportement inadmissible de votre part et préjudiciable à notre entreprise.
Depuis, nous avons appris que vous avez organisé avec un ancien salarié et ancien Directeur Général Adjoint de STPS, Monsieur H A, des actes de concurrence déloyale au détriment de notre société.
En effet, vous êtes en train de constituer avec Monsieur A une société directement
concurrente de STPS et, dans ce but, vous avez sciemment commis des actes destinés à détourner une partie de notre clientèle et à débaucher certains de nos salariés.
Vous avez notamment organisé avec Monsieur A une réunion qui s’est tenue le 15 février dernier, à laquelle vous aviez convié plusieurs salariés de notre entreprise, afin de leur proposer d’effectuer un apport en capital au sein de la société précitée, en cours de création et de démissionner de leur poste actuel en contrepartie d’une meilleure situation. Qui plus est, l’ancien avocat de la société, qui assistait également à cette réunion, a précisé aux salariés présents qu’elle se chargerait de rédiger les courriers de démission.
Vous avez également tenté de débaucher certains de nos salariés directement sur les chantiers dont vous avez la charge pour STPS.
Par ailleurs, nous avons appris que vous avez profité de vos fonctions au sein de STPS afin de prendre contact notamment avec la société TECPESA et des clients de GRTGAZ dans le but d’obtenir l’attribution, au profit de la société que vous êtes en train de constituer avec Monsieur A, de futurs contrats et marchés, au détriment de notre entreprise.
Ainsi, vous avez contribué aux agissements de Monsieur A visant à nuire à notre société, et vous avez profité des responsabilités qui étaient les vôtres et des informations relatives à l’activité de la société auxquelles vous aviez accès, pour commettre des actes déloyaux, abusant ainsi de la confiance qui vous était accordée.
Les faits rappelés ci-dessus sont extrêmement graves et dommageables pour notre entreprise, dont le bon fonctionnement est ainsi intentionnellement compromis par vos agissements…'.
La SAS STPS verse aux débats deux attestations concordantes :
— la première de M. B soudeur qui déclare que M. A et E Y ont, le 15 février 2013, organisé une réunion à l’hôtel Mercure du Blanc Mesnil, au cours de laquelle ils ont annoncé la création d’une société dénommée «TERGI» à laquelle ont assisté plusieurs salariés de la société,
— la seconde de M. C qui confirme la tenue de cette réunion.
Tous deux témoignent de ce que cette réunion n’avait pas un simple caractère informel dès lors qu’elle a eu lieu en présence d’un avocat, intervenant en qualité de conseil et dont il n’est pas contesté qu’il est l’ancien avocat de la SAS STPS, et qui a donné les indications utiles pour que les salariés présentent une démission 'inattaquable'.
Lors d’un échange par courriel en date du 27 février 2013, H A indique à un correspondant, I J : '… Nous avons imaginé difficilement E et moi’ le nom que portera notre nouvelle société : T.E.R.G.I Terrassements Energie Réseaux Géo-détections Ingénieries'.
Ces faits à eux seuls justifient le prononcé du licenciement en raison d’un manquement de la part de E Y à son obligation de loyauté dès lors qu’il a participé à la création de la SAS TERGI dont le président est, selon l’extrait Kbis, H D, quand bien même il n’apparaît pas dans les statuts.
Mais il est de plus établi que parmi les dix salariés ayant participé à la réunion du 15 février 2013, quatre d’entre eux (K L, M N, O P et Q R S), ont donné leur démission à la SAS STPS entre le 25 mars 2013 et le 20 avril 2013, et que deux autres salariés ont également démissionné durant cette même période.
Le départ de ces salariés est la conséquence des agissements de E Y qui a organisé leur rencontre avec le président de la SAS TERGI présentée, en sa présence, comme ayant une activité de travaux publics de même nature que la SAS STPS et surtout comme désireuse de les embaucher.
Sa participation à cette rencontre et à la fuite d’une partie du personnel dans la société nouvellement créée avec M. D avec lequel il entretenait des liens étroits caractérise de sa part une intention de nuire aux intérêts et au bon fonctionnement de la SAS STPS, privée en l’espace de moins de deux mois de six de ses salariés.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute lourde notifié à E Y.
Ce dernier sera par conséquent débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied, de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée, d’indemnité de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour procédés vexatoires.
Sur la demande au titre de l’intéressement :
E Y sollicite la somme de 233 532,72 euros au titre de l’intéressement contractuel aux résultats.
La lettre de mission du 21 décembre 2010, signée par les parties, prévoit un intéressement annuel en fonction des résultats obtenus et de la progression du chiffre d’affaires, s’articulant ainsi :
— pour un million d’euros 20 000 euros
— pour deux millions d’euros 50 000 euros
— pour trois millions d’euros 100 000 euros
— pour quatre millions d’euros 200 000 euros,
avec cet ajout : 'Il est à préciser que dans le cadre défini ci-dessus, deux types de prorata s’appliquent :
— le premier a trait à l’incidence du temps de présence dans les effectifs de M. Y E durant l’exercice annuel pris en référence ; de fait, la date d’entrée et/ou de sortie des effectifs en cours de la dite année sont prises en compte, au prorata temporis sur le montant de l’intéressement :
— le second prorata est déterminé en référence aux tranches établies ci-dessus en fonction du résultat final ; plus précisément, il s’agit en l’espèce d’appliquer ledit prorata sur la tranche la plus proche du résultat obtenu'.
Il résulte des termes clairs et dénués de toute ambiguïté de cette clause que l’intéressement annuel auquel E Y peut prétendre est calculé en fonctions des résultats obtenus et selon la progression du chiffre d’affaires, selon quatre seuils.
E Y ne verse aucune pièce permettant de contredire le tableau établi par l’employeur montrant qu’à l’exception de l’année 2011, le premier pallier n’a jamais été atteint et qu’il a alors perçu pour cette seule année un intéressement s’élevant à la somme de 21 412 €, le résultat s’élevant à la somme de 1 070 590 euros et qu’il a par ailleurs perçu un bonus discrétionnaire de 20 000 et 28 588 euros, outre des primes de résultats de 20 000 et 50 000 euros.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS STPS :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné E Y au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice occasionné à la SAS STPS du fait de son manquement à son obligation de loyauté à son égard et en ce qu’il l’a déboutée de sa de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute pour l’employeur de démontrer que le droit d’agir de E Y a dégénéré en abus.
Sur l’affichage du jugement :
La cour constate que la SAS STPS sollicité l’affichage du 'jugement à intervenir’ dans ses locaux, lequel a été ordonné par le conseil de prud’hommes.
Les circonstances ne justifient pas cette mesure qui au demeurant n’est étayée par aucun élément.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la SAS STPS la somme de 1000 euros et de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné l’affichage du jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans les locaux de l’entreprise
Y ajoutant,
Condamne E Y à payer à la SAS STPS la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne E Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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