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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mai 2021, n° 17/11513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11513 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 6 juillet 2017, N° 15/00908 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 MAI 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11513 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CSW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 15/00908
APPELANTE
Madame B Z-A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[…]
[…]
non comparante, ayant pour conseil Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme B Z-A (la caisse) d’un jugement rendu le 06 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la CPAM de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le 10 juillet 2014, l’accident dont a été victime le 12 avril 2014 Mme Z-A ; que Mme Z-A, après avoir saisi la commission de recours amiable en demande de reconnaisance de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle et sur la base d’une décision implicite de rejet du 06 mars 2015, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, lequel par jugement du 06 juillet 2017, l’a déclarée recevable en son recours mais mal fondée, a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de Mme Z-A, l’a déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 12 avril 2014 et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z-A a interjeté appel (mentionnant les chefs de décision critiqués) le 07 septembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 07 août 2017.
A l’audience de la cour du 12 mars 2021, seule Mme Z-A était représentée lorsque l’affaire a été retenue.
Par ses conclusions déposées à l’audience par son avocat qui les a développées oralement, Mme Z-A demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— la déclarer recevable en son appel,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
faisant valoir pour l’essentiel que :
— elle travaillait à titre exceptionnel le samedi 12 avril 2014 en raison de son absence du vendredi après-midi et son employeur, M. X, n’a jamais nié sa présence sur le lieu de travail ce jour,
— le contrat de travail ne fixait pas de jours de travail précis, de sorte qu’elle pouvait travailler un
samedi,
— elle a laissé son véhicule sur son lieu de travail car elle devait revenir travailler après le déjeuner,
— une dispute d’ordre professionnel a débuté entre elle et M. X dans le restaurant où ils avaient l’habitude de déjeuner, au sujet d’un client de l’entreprise, et qui s’est poursuivie sur le trajet du retour puis sur le lieu du travail, à l’issue de laquelle M. X l’a poussée et a entrainé sa chute,
— les procès-verbaux de constat par huissiers retranscrivant deux enregistrements vocaux et l’attestation de Mme Y permettent de corroborer ses déclarations et de constater la réalité de son travail le matin du samedi 12 avril 2014 planifié par son employeur,
— M. X n’a pas déclaré l’accident et a donné une version erronée des faits.
A l’issue de la plaidoirie de l’avocat de Mme Z-A, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Après clotûre des débats, et départ du conseil de l’appelante, Me Kato s’est présentée en cours d’audience, indiquant représenter la caisse et avoir pris connaissance de l’appel de l’affaire à l’audience du 12 mars 2021 par la consultation du rôle d’audience.
Me Kato dépose pour la caisse des conclusions écrites demandant à la cour de déclarer Mme Z-A mal fondée en son appel, de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme Z-A à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— Mme Z-A n’apporte pas la preuve que l’altercation a eu lieu sur le trajet protégé, situé entre le restaurant et le lieu de travail, compte tenu des contradictions relevées, et n’établit pas de présomptions suffisantes permettant d’établir la réalité d’un lien de subordination le jour des faits,
— la juridiction de première instance a rejeté la demande de Mme Z-A à juste titre en indiquant que le constat d’huissier du 15 août 2015 ne permet pas d’établir que l’assurée était venue travailler le jour des faits et que la date de ladite conversation demeure douteuse, que l’attestation de Mme Y ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, que l’employeur étant également le compagnon de la requérante, aucun élément ne permet d’établir le lien de subordination le jour des faits et qu’aucune preuve n’est rapportée que le restaurant où le déjeuner s’est déroulé est le lieu habituel de prise des repas.
SUR CE, LA COUR
Il apparait en l’espèce que les demandes et moyens présentés par les parties dans le cadre de cette affaire n’ont pas pu être débattus contradictoirement lors de l’audience du 12 mars 2021.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties, dans le cadre d’une procédure orale, de développer leurs prétentions et moyens dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire pour être plaidée à l’audience du mardi 15 juin 2021 2021 à 13h30 qui se tiendra salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à la dite audience.
La greffière, Le président.
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