Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 mars 2021, n° 19/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Stéphanie DIAS
LE : 11 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 19/00874 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DF2S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 28 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme H J
née le […] à […]
Centre Communal d’Action Sociale
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2019/001981 du 01/07/2019
APPELANTE suivant déclaration du 15/07/2019
II – M. E Y
[…]
[…]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 05/09/2019 remis à
personne, 21/10/2019 remis à domicile et 23/10/2020
- Mme X-F B épouse Y
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 05/09/2019 remis à
personne, 21/10/2019 remis à personne et 23/10/2020
INTIMÉS
11 MARS 2021
N° /2
III – Société SAFER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 596 820 480
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 MARS 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2017, M. E Y et Mme X-F B épouse Y ont promis de vendre à Mme H A une parcelle boisée de 843 m2, cadastrée […], située sur la commune de Briantes.
Le 18 septembre 2017, la notaire chargée de la vente, Me Corinne Clan de Pommayrac, a procédé à la notification préalable de celle-ci à la SAFER du Centre.
Par courrier et acte d’huissier du 17 novembre 2017, la SAFER a signifié à la notaire l’exercice de son droit de préemption, se fondant sur « l’objectif de consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et d’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ».
Contestant la légalité de la décision de préemption, Mme A a assigné la SAFER, M. Y et Mme B le 15 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, afin de voir prononcer la nullité de la préemption exercée par la SAFER.
Selon jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
— débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme A à payer à la SAFER du Centre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2019, Mme A a interjeté appel de ce jugement, qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, Mme A demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— en conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 28 mai 2019 en ce qu’il a débouté Mme A de ses demandes et l’a condamnée à une indemnité de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— déclarer nul et de nul effet par application des articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3, L. 143-8 et par renvoi L. 412-8 du code rural et R. 143-4 à R. 143-6 du code rural avec toutes suites et conséquences la préemption notifiée par la SAFER du Centre le 17 novembre 2017 et portant sur la parcelle D 35 sise à Briantes (Indre), à raison de l’expiration du délai de réponse par la SAFER auprès du notaire au 20 novembre 2017 à minuit, faute de production de l’AR en justifiant et du non-respect des objectifs légaux prévus à l’article L. 143-2 du code rural, et à raison de l’exercice dans l’intérêt particulier d’un candidat à rétrocession, et à raison de l’absence de notification aux propriétaires vendeurs, et à raison de la nature boisée de la parcelle vendue, avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter la SAFER du Centre de toutes demandes fins et conclusions en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— condamner la SAFER du Centre à payer à son conseil la somme de 4 000 euros, qu’elle aurait exposée si elle n’avait eu l’aide juridictionnelle totale et il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’État,
— condamner la SAFER du Centre aux entiers dépens,
— dire opposable aux époux Y l’arrêt intervenu.
Au soutien de ses prétentions, Mme A fait principalement valoir que la préemption exercée par la SAFER doit être annulée pour non-respect des objectifs légaux prévus à l’article L. 143-2 du code rural. Elle soutient en effet que le motif tiré de l’objectif de consolidation d’exploitations est illusoire, dès lors que la surface préemptée n’est que de 8 ares et que le preneur s’engageait en outre à abandonner une surface équivalente dans le cas où il deviendrait locataire de la parcelle préemptée. Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que l’exploitation du preneur borde la parcelle boisée et que l’acquisition de cette parcelle provoquera l’enclavement d’autres propriétaires.
Mme A prétend deuxièmement que la préemption a été effectuée dans l’intérêt particulier d’un candidat à la rétrocession, à savoir Mme I C, dans le but de lui procurer des revenus supplémentaires tirés de la location de la parcelle préemptée. Elle affirme également que la préemption avait pour objet de faire échec à la vente qu’elle avait conclue avec les époux Y et que les caractéristiques de la parcelle rendaient son attribution impossible à une autre personne que Mme C dans le cadre d’une restructuration parcellaire.
Mme A soutient troisièmement que la SAFER ne justifie pas avoir notifié au notaire l’exercice de son droit de préemption dans les deux mois suivant la notification préalable de la vente, en conséquence de quoi elle est censée avoir renoncé à préempter. Elle ajoute que les propriétaires n’ont pas été informés de la
préemption par la SAFER, alors que sa décision doit être portée à la connaissance des intéressés sous peine de nullité.
Mme A allègue enfin que les bois et forêts sont exclus du champ d’application du droit de préemption de la SAFER et que la parcelle en question est une parcelle de bois présentée à tort comme une friche. Elle précise que la nature de la parcelle doit être appréciée conformément à la réalité et non à la seule référence cadastrale. Elle fait encore grief à la SAFER de ne pas apporter la preuve de l’activité ou vocation agricole de la parcelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, la SAFER du Centre demande à la cour de :
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme A à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAFER soutient tout d’abord qu’il convient de tenir compte de la seule référence cadastrale pour déterminer la nature de la parcelle, inscrite comme une parcelle de vigne. Elle ajoute que même à admettre la qualification de bois et forêts, les parcelles de bois d’une superficie inférieure à 0,5 hectare demeurent soumises au droit de préemption de la SAFER en application du c) 6° de l’article L. 143-4, du 1° de l’article L. 342-1 du code rural et de l’arrêté préfectoral de l’Indre no 2007-02-0184 du 22 février 2007.
Sur la régularité de la notification, la SAFER prétend ensuite que la signification de la décision de préemption au notaire est intervenue par huissier le 17 novembre 2017, soit dans le délai des deux mois. Elle affirme par ailleurs que les vendeurs ont été informés de l’exercice du droit de préemption et ont signé l’acte de vente sans la moindre contestation.
Sur le respect des objectifs légaux, la SAFER rappelle que l’exercice du droit de préemption implique potentiellement une rétrocession ultérieure, et qu’il ne saurait dès lors lui en être fait grief. Elle affirme par ailleurs que l’atteinte d’une dimension économiquement viable peut se faire progressivement par l’ajout de petites parcelles. Elle ajoute que l’objectif poursuivi ne se limite pas à l’augmentation de surface et rappelle que le juge n’a pas à opérer un contrôle d’opportunité de l’opération envisagée.
La SAFER fait enfin observer que ce n’est pas parce qu’elle a indiqué, à titre d’illustration, avoir reçu la candidature d’un propriétaire riverain qu’elle a détourné et abusé de son droit de préempter.
M. E Y et Mme X-F B, épouse Y, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
SUR CE
- Sur la recevabilité des conclusions de la SAFER déposées le 27 octobre 2020
Aux termes de l’article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Conformément à cet article, doit être relevé que les dernières conclusions de la SAFER ont été déposées par RPVA le 27 octobre 2020 à 15h31, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture notifiée aux parties le même jour par la même voie à 10h09, de telle sorte qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
- Sur la légalité de la préemption exercée par la SAFER
> Sur le non-respect des objectifs légaux
En vertu des dispositions de l’article L. 143-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de préemption de la SAFER a notamment pour objet la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 du même code.
L’article L. 143-3 du même code précise qu’à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Il est enfin rappelé que le juge judiciaire ne peut apprécier l’opportunité d’une décision prise par la SAFER, mais seulement juger de sa régularité et de sa légalité en vérifiant la réalité des objectifs poursuivis conformément aux exigences de la loi.
En l’espèce, doit tout d’abord être observé que la SAFER s’est explicitement référée dans sa décision de préemption du 17 novembre 2017 à l’un des objectifs fixés par la loi, à savoir « la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ».
Il convient d’ajouter que la référence à cet objectif légal a été motivée sur la base d’éléments concrets, dans la mesure où la SAFER précise dans sa décision que son droit de préemption a plus particulièrement pour objet « la consolidation et la restructuration d’une exploitation riveraine » et qu’elle cite en illustration la possibilité de procéder, sous réserve d’autres candidatures, à l’agrandissement d’une exploitation agricole d’une superficie de 130 hectares qui jouxte sur deux côtés la parcelle préemptée.
Le fait que le droit de préemption de la SAFER porte en l’espèce sur une parcelle de faible superficie n’est pas de nature à remettre en cause la poursuite de cet objectif, contrairement à ce qu’affirme Mme A, dès lors que rien ne s’oppose légalement à ce que la consolidation et la restructuration d’une exploitation agricole soit réalisée par le biais de l’adjonction successive de petites parcelles.
Par ailleurs, c’est à tort que Mme A soutient que l’objectif visé par l’article L. 143-2, 2° exigerait une consolidation et une amélioration de la répartition parcellaire de manière cumulative et en vain qu’elle critique plus particulièrement la partie de la motivation citant l’exploitation de M. D en illustration, dès lors que
la SAFER n’a pas à détailler, en tout état de cause, les attributaires potentiels pour justifier de sa décision de préemption.
La motivation de la SAFER est dès lors suffisante pour vérifier la réalité de l’objectif poursuivi, étant rappelé que le juge ne peut apprécier l’opportunité de la décision de préemption.
> Sur la préemption dans l’intérêt particulier d’un candidat
Mme A soutient que la préemption de la SAFER aurait été réalisée dans l’intérêt particulier d’un candidat à rétrocession.
Doit toutefois premièrement être rappelé, ainsi que le fait valoir à juste titre la SAFER, que la préemption de cette dernière est nécessairement exercée dans le but final de rétrocéder le terrain à un particulier, sans que cette circonstance ne constitue pour autant en soi un argument permettant d’affirmer que la préemption a été réalisée dans un intérêt particulier.
Doit ensuite être observé que la décision de préemption de la SAFER contenait la double mention selon laquelle « la décision de rétrocession définitive ne sera prise qu’après étude des autres candidatures que la publicité légale à réaliser pourra révéler » et « la situation des candidatures actuelles ne préjuge pas de l’attribution future du bien, dont la décision de rétrocession définitive ne sera prise par la SAFER du Centre qu’après étude des autres candidatures que la publicité légale à réaliser pourra révéler ». La SAFER produit également aux débats tant l’avis d’acquisition par préemption en date du 20 novembre 2017, que l’appel à candidatures du 23 novembre 2017 et un extrait des annonces légales du journal L’Aurore Paysanne daté du 1er décembre 2017 dans lequel elle a fait paraître une annonce.
Dans ce contexte, Mme A n’apporte pas la preuve que la préemption aurait été exercée dans l’intérêt particulier d’un candidat, étant précisé en particulier que : le fait que le droit de préemption de la SAFER ait été exercé à la suite d’une demande d’intervention de Mme C, le fait qu’il permette in fine à cette dernière de percevoir des revenus sur le terrain préempté qu’elle louera à M. D, le fait que le projet de Mme A n’ait été retenu ou encore le fait qu’aucune autre candidature n’ait été reçue, sont autant de circonstances impropres, même prises ensemble, à caractériser que la préemption ait été exercée dans le seul intérêt de Mme C et M. D.
Il en résulte que n’est pas établi que la SAFER ait commis un détournement de pouvoir dans l’exercice de son droit de préemption.
> Sur le respect du délai de préemption et la notification à la vendeuse
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-8, alinéa 3, du code rural que le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier l’informant de la vente pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 143-3 précité, il est rappelé que la SAFER doit justifier à peine de nullité sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAFER a été informée de la vente de la parcelle litigieuse par courrier du 18 septembre 2017 adressé par la notaire chargée d’instrumenter ladite vente. Elle produit également l’acte d’huissier en date du 17 novembre 2017 par lequel elle a signifié l’exercice de son droit de préemption à la notaire instrumentaire.
Il en résulte que la préemption a bien été exercée dans le délai légal de deux mois, de telle sorte que la SAFER n’est pas réputée avoir renoncé à son droit de préemption.
En outre, il est fait remarquer que Mme A ne verse aux débats aucune pièce probante au soutien de l’allégation selon laquelle la vendeuse n’aurait pas été informée de l’exercice du droit de préemption, le courrier de Mme Y qu’elle produit et interprète comme manifestant la méconnaissance par cette dernière de l’exercice du droit de préemption de la SAFER ne portant en effet aucune date.
La décision de préemption de la SAFER n’encourt donc pas la nullité sur ce fondement.
> Sur la nature de la parcelle
L’article L. 143-1, alinéa 1er, du code rural institue au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7.
Ce même article précise que sont considérés comme à vocation agricole les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
L’article L. 143-4 du même code précise que ne peuvent notamment faire l’objet d’un droit de préemption :
[…] de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication ;
b) S’il s’agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L. 126-1 ;
c) Si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
d) Si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ;
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’acte de vente notarié de la parcelle établi le 23 janvier 2018 que celle-ci est cadastrée en nature de vigne. Contrairement à ce qu’affirme Mme A, seule la nature du bien
telle qu’elle figure au cadastre est pertinente pour déterminer si une parcelle entre dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER, étant fait remarquer que l’article L. 143-4, 6°, se réfère explicitement au classement cadastral.
De manière superfétatoire, s’agissant du formulaire de changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et des propriétés non bâties par lequel M. Y déclarait le 14 septembre 2017 un changement de nature de la parcelle de « vigne » à « bois taillis » et que Mme A verse à la procédure, il y a lieu de retenir que même si la parcelle était effectivement cadastrée en nature de bois, contrairement à ce qui a été reporté par la notaire dans l’acte de vente, l’article L. 143-4, 6°, c) du code rural fait entrer dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER les parcelles figurant en nature de bois et forêts au cadastre notamment lorsqu’elles peuvent être défrichées sans autorisation.
Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la SAFER, il résulte de l’article 2 de l’arrêté no 2007-02-0184 du 22 février 2007 pris par le préfet de l’Indre et fixant le seuil de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation administrative que le défrichement de la parcelle litigieuse n’est pas soumis à autorisation administrative préalable, dès lors que le massif boisé se trouvant sur la parcelle est d’une superficie inférieure à 0,5 hectare.
La parcelle litigieuse entre donc dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER.
Il s’infère par conséquent de l’ensemble de ces éléments qu’aucun motif d’annulation de la décision de préemption n’est établi en l’espèce, de telle sorte que doit être confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme A tendant à voir déclarer nulle la préemption opérée par la SAFER le 17 novembre 2017.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme A sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande par ailleurs de fare application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA SAFER du Centre déposées le 27 octobre 2020 ;
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme H A aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’absence du Président de chambre empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller ayant assisté
aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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