Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 mars 2021, n° 19/00874
TGI Châteauroux 28 mai 2019
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CA Bourges
Confirmation 11 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des objectifs légaux de préemption

    La cour a estimé que la SAFER a justifié sa décision de préemption en se référant à l'objectif de consolidation d'exploitations, et que la motivation était suffisante pour vérifier la réalité de l'objectif poursuivi.

  • Rejeté
    Préemption dans l'intérêt particulier d'un candidat

    La cour a jugé que la préemption de la SAFER est nécessairement exercée dans le but final de rétrocéder le terrain à un particulier, sans que cela constitue un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de préemption et notification

    La cour a constaté que la SAFER a bien exercé son droit de préemption dans le délai légal et que les vendeurs ont été informés de l'exercice de ce droit.

  • Rejeté
    Nature de la parcelle boisée

    La cour a jugé que la nature cadastrale de la parcelle est pertinente pour déterminer l'application du droit de préemption, et que la parcelle entre dans ce champ d'application.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 11 mars 2021, n° 19/00874
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/00874
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 28 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 mars 2021, n° 19/00874