Irrecevabilité 13 avril 2016
Confirmation 21 juin 2016
Infirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 nov. 2017, n° 15/22563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22563 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2015, N° 2014033579 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22563
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014033579
APPELANTE
SARL GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA MUSIQUE – GPM
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 423 856 616 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
Ayant son siège social : Port de la Conférence – Pont de l’Alma
[…]
N° SIRET : 572 066 355 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, président et par Madame X Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupement des Professionnels de la Musique, ci-après la société GPM, organise et gère des projets événementiels et d’animations musicales.
La société Compagnie des bateaux mouches est spécialisée dans le domaine des transports fluviaux de passagers et exploite une flotte de bateaux sur lesquels elle organise des promenades en région parisienne, avec animations musicales à la demande de ses clients.
La société GPM embauche, à la demande de la société Compagnie des bateaux mouches, des musiciens, assure le suivi du règlement de leurs cachets et organise leurs plannings.
Les relations commerciales ont cessé au mois de janvier 2014.
Par acte du 27 mai 2014, la société GPM a assigné la société Compagnie des bateaux mouches devant le tribunal de commerce de Paris, pour rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Compagnie des bateaux mouches à payer à la société GPM la somme de 19.845 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis de 5 mois dont elle aurait dû bénéficier pour rupture brutale des relations commerciales établies,
— condamné la société Compagnie des bateaux mouches à verser à la société GPM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Compagnie des bateaux mouches, qui succombe, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société GPM a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 septembre 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 11 avril 2016 par lesquelles la société GPM, appelante, invite la cour, au visa de l’article L.442- 6, I, 5 du code de commerce, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2015, en ce qu’il a condamné la Compagnie des bateaux mouches à verser à la société GPM la somme de 19.845 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la société Compagnie des bateaux mouches à lui verser la somme de 175.554,60 euros,
— condamner la société Compagnie des bateaux mouches à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Compagnie des bateaux mouches aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a entretenu avec la société Compagnie des bateaux mouches une relation commerciale établie entre le mois de juillet 1999 et le 31 janvier 2014,
— la société Compagnie des bateaux mouches a unilatéralement rompu le 30 janvier 2014 cette relation en la privant des informations nécessaires à l’exécution de ses obligations, en l’absence de préavis,
— jusqu’à la date de la rupture des relations, la société Compagnie des bateaux mouches ne lui a jamais fait de reproche,
— elle n’a pas failli à son obligation contractuelle, laquelle consistait à embaucher des musiciens ayant pour mission d’assurer l’animation musicale au cours des promenades en bateaux mouches et d’assurer leur suivi,
— la rupture est brutale et lui cause un préjudice, en ce qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 20 mois,
— la société Compagnie des bateaux mouches n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice subi par les musiciens,
— elle n’a bénéficié d’aucun préavis écrit alors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société Compagnie des bateaux mouches représentait 86,78 % de son chiffre d’affaires,
— elle se trouvait dans une situation de dépendance économique vis à vis de la société Compagnie des bateaux mouches,
— la société Compagnie des bateaux mouches a fait preuve de déloyauté en ne répondant pas aux courriels envoyés ;
Vu les conclusions du 7 avril 2016 par lesquelles la société Compagnie des bateaux mouches, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 octobre 2015 rendu par le tribunal de commerce de Paris, en conséquence,
— débouter la société’ GPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société’ GPM à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société’ GPM aux entiers dépens ;
Elle explique que :
— aucun contrat n’avait été établi entre elle et la société GPM,
— les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure,
— la rupture des relations commerciales entre la société GPM et elle est justifiée par les fautes commises par la société GPM, relativement à la gestion administrative et sociale des intermittents du spectacle employés lors des prestations, rendant ainsi impossible la poursuite de la relation contractuelle,
— de nombreux intermittents du spectacle embauchés par la société GPM lui ont indiqué un retard systématique dans le règlement de leurs cachets et qu’ils rencontraient d’importantes difficultés financières de ce fait,
— elle a été victime de ces comportements puisque les musiciens faisaient preuve de mauvaise humeur et d’absence de motivation entraînant ainsi des plaintes de la part de ses clients,
— elle a mis en garde la société GPM, sans succès,
— la société GPM a manqué à ses obligations commerciales, la contraignant ainsi à rompre les relations,
— la rupture des relations commerciales n’a pas causé de préjudice à la société GPM, les chiffres produits n’étant pas fiables,
— la société GPM s’est elle-même mise dans un état de dépendance et ce d’autant plus qu’il n’existait aucun accord commercial d’exclusivité entre les parties,
— elle conteste avoir généré 86,78% du chiffre d’affaires de la société GPM ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société GPM reproche à la société Compagnie des bateaux mouches de ne pas lui avoir donné les informations nécessaires à l’exercice de ses prestations à compter du 30 janvier 2014, cessant ainsi leurs relations commerciales établies sans courrier écrit et sans préavis. Elle conteste avoir commis des fautes d’une gravité suffisante pouvant justifier une rupture sans préavis. Elle soutient que la société Compagnie des bateaux mouches ne peut invoquer le préjudice subi par les musiciens. Elle relève qu’étant en état de dépendance économique avec la société Compagnie des bateaux mouches, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 20 mois.
La société Compagnie des bateaux mouches soutient au contraire que leurs relations commerciales ont été perturbées par l’incurie et la négligence de la société GPM relativement à la gestion administrative et sociale des intermittents du spectacle employés lors des prestations. Elle relève que le retard répété dans le paiement des salaires des musiciens, que ceux-ci lui signalait pour qu’elle trouve une solution avec la société GPM, lui a causé un préjudice, subissant directement la mauvaise humeur des musiciens pendant les prestations. Elle conteste le préjudice invoqué.
Les parties s’accordent sur le caractère établi des relations commerciales entre elles depuis l’été de l’année 1999. En revanche, les parties s’opposent sur les fautes qu’aurait commises la société GPM justifiant la rupture des relations commerciales établies sans préavis, la durée du préavis ainsi que sur la détermination du préjudice.
Aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société Compagnie des bateaux mouches communique 6 courriers de musiciens, qui assurent des prestations musicales sur les bateaux, embauchés par la société GPM, datés des 16 mars 2011, 10 juin 2013, 15 juin 2013, 20 octobre 2013, 10 novembre 2013 et du 1er décembre 2013, dans lesquels ils lui signalent les retards systématiques dans le paiement de leurs salaires mensuels, les problèmes que ces retards leur causent dans leurs vies personnelles et lui demandent de résoudre cette difficulté.
La société GPM ne conteste pas avoir payé avec retard les salaires de ses musiciens.
La société Compagnie des bateaux mouches a fait le choix, en ayant recours à la société GPM, de ne pas avoir à gérer les musiciens et leurs éventuelles réclamations. En effet, le suivi administratif et le paiement des musiciens relevaient des prestations que lui confiait la société Compagnie des bateaux mouches.
La société Compagnie des bateaux mouches a dû faire face à de nombreuses réclamations auxquelles elle a été contrainte de répondre notamment entre les mois de juin et décembre 2013, étant directement saisie par les musiciens et ayant à faire face à leurs mécontentements.
La répétition de la défaillance dans le suivi constitue une défaillance dans une obligation essentielle de la société GPM et donc un motif grave justifiant la rupture brutale des relations commerciales établies, sans préavis.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la société GPM pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a condamné la société Compagnie des bateaux mouches à payer à la société GPM la somme de 19.845 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis de 5 mois dont elle aurait dû bénéficier pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société GPM, partie perdante en ce que toutes ses prétentions sont rejetées, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Compagnie des bateaux mouches la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GPM.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société GPM de ses demandes d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNE la société GPM aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Compagnie des bateaux mouches la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
X Y Z A
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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