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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 20 nov. 2018, n° 17/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2013, N° 11/03784 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
20/11/2018
ARRÊT N°18/737
N° RG 17/03048 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LVMK
MLA/CD
Décision déférée du 23 Avril 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03784
M. X
J I-Q
C/
F E
H I
EXTINCTION INSTANCE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur J I (nom d’usage : I-Q), es-qualités d’héritier de Madame K D veuve Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur F E
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de la SCP RSGN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame H I, es-qualités d’exécuteur testamentaire de Madame K D veuve Z
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. V, Président et UDUCHAC, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. V, président
C. DUCHAC, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. V, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. M Y est décédé Ie […] en laissant à sa succession :
— son fils naturel reconnu, M. F E, héritier réservataire (pour la moitié),
— sa mère, Mme K D veuve Y, légataire universelle en vertu d’un testament olographe du 29 décembre 1980 et héritière de l’autre moitié.
Divers biens immobiliers composaient la succession dont un immeuble situé […] à Toulouse.
Par acte en date du 3 juillet 2008, Mme Y a promis de vendre aux époux C et N O au prix de 1.350.000 € les droits indivis de moitié qu’elle détenait sur les biens immobiliers de la succession dont l’immeuble situé […].
Ce projet a été porté à la connaissance de Monsieur F E pour qu’il fasse savoir si, en qualité de coindivisaire, il entendait exercer son droit de préemption prévu par l’article 815-4 du code civil.
Par exploit en date du 28 juillet 2008, M. F E, en sa qualité de co-indivisaire, a exercé son droit de préemption.
La cession des droits indivis a été régularisée au profit de M. F E devant Maître Pourciel, notaire, par acte authentique en date du 14 octobre 2008.
S’agissant de l’immeuble de la Rue des Paradoux, seul concerné par le présent litige, il était porté à l’acte pour un prix de 675.000 euros.
Considérant que l’acte est constitutif d’une vente dont le prix était dérisoire, Mme D veuve Y a fait délivrer assignation à M. F E par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2011 aux fins de voir dire que la vente de l’immeuble sis […] était dénuée de prix sérieux, et par conséquent de la voir annuler avec restitution réciproque du bien et du prix.
Par jugement rendu le 23 avril 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré Mme K D veuve Y irrecevable en ses demandes, au motif que l’acte attaqué était constitutif d’un acte de partage et que par conséquent, l’action en vileté du prix de l’article 1591 du code civil ne trouve pas à s’appliquer .
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2013, Mme K D veuve Y a interjeté appel contre cette décision.
Madame K D veuve Y est décédé le […].
Suivant testament olographe en date du 8 juillet 2011 elle a légué :
— son assurance-vie , la totalité du mobilier et des éléments décoratifs, sa voiture Mercedes, à Monsieur J I-Q à défaut à sa mère Madame H I et à défaut encore à son père, Monsieur P Q,
— les encours bancaires au jour du décès, à Madame H I à charge pour elle de payer les frais d’obsèques et toutes autres sommes.
Ce testament était suivi d’un codicille en date du 20 septembre 2011 libellé comme suit : ' Suite à des actions judiciaires menées contre Monsieur F E et Madame N O et si elles concluent en ma faveur, je souhaite que la totalité de ma part correspondant à la moitié de l’immeuble situé au […] à TOULOUSE ainsi que la nu-propriété pour 1/12 et l’usufruit pour 1/12 de la partie du château Berthier que j’occupe reviennent à Monsieur J I-Q . A défaut je souhaite que ces biens reviennent à Madame H I , ensuite à Monsieur Q P .
Fait à PINSAGUEL le 20 septembre 2011.
NB. Je souhaite également qu’à mon décès ces actions en justice que j’ai engagées puissent être continuées par les personnes désignées à mon testament '.
Ces dispositions étaient réitérées par testament authentique en date du 28 octobre 2011. Cet acte instituait Madame H I en qualité d’exécuteur testamentaire.
Par conclusions en date du 4 juin 2015, Monsieur J I-Q notifiait son intervention volontaire dans la procédure devant la cour, déclarait qu’il faisait siennes les conclusions déposées par Madame K D veuve Y le 12 septembre 2013
Par ordonnance en date du 6 mai 2016 le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. F E :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le fondement des articles 771, 384 et 385 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de sursis à statuer et de renvoi consécutif à la mise en état,
— a constaté que l’instance est éteinte par suite du décès de Mme K D veuve Y,
— a débouté M. J I de l’ensemble de ses demandes,
— l’ a condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. F E la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame H I a notifié des conclusions de reprise d’instance en qualité d’exécuteur testamentaire, le 12 mai 2016.
Par requête présentée le 17 mai 2016 M. J I et sa mère Mme H I intervenant volontairement à ses côtés ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 29 mai 2017, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance déférée et dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire en appel de Mme H I, ni de trancher la question de fond dont dépendent le caractère transmissible, ou non, de l’action et l’extinction accessoire éventuelle de l’instance par suite du décès de l’appelante, ni d’apprécier la recevabilité de M. J I et/ou Mme H I à reprendre l’instance au cas où l’action serait jugée transmissible et a renvoyé l’affaire.
Par dernières écritures reçues le 12 juin 2018, M. J I-Q disant intervenir es-qualité d’héritier de Madame K D veuve Y et Mme H I, es qualités d’exécuteur testamentaire de K D veuve Y demandent à la Cour de :
A titre préliminaire,
— recevoir Mme H I en son intervention volontaire en sa qualité d’exécuteur testamentaire, au visa de l’article 554 du code de procédure civile,
— dire que Mme H I a qualité à agir pour reprendre l’instance en nullité du partage au nom de Mme K D veuve Y,
— dire que l’instance n’est nullement éteinte par Ie décès de Mme Y, l’action en justice engagée par cette dernière étant transmissible,
En toute hypothèse,
— dire que tant M. J I que Mme H I ont qualité pour reprendre la présente instance conformément aux dispositions testamentaires relatives e la poursuite des actions en justice,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action de Mme Y irrecevable,
— dire que la vente de l’immeuble sis 51, rue des Paradoux est dénué de prix sérieux, sur le fondement
des dispositions de l’article 1591 du code civil,
— annuler la vente de l’immeuble,
— ordonner les restitutions réciproques à savoir :
— condamner M. E à la restitution du bien en contrepartie de la restitution du prix de vente par M. J I-Q, es qualités d’héritier, et Mme H I, es qualités d’exécuteur testamentaire,
— condamner M. E à restituer à M. J I-Q, es qualités d’héritier, et Mme H I, es qualités d’exécuteur testamentaire, a minima la somme de 311.444,50 € à parfaire avec obligation pour M. E de justifier du montant des loyers perçus jusqu’au jour du prononcé de la nullité de la vente et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes,
— condamner M. F E au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. F E aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par dernières écritures reçues le 13 juin 2018, M. F E demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel et de :
— dire, sur le fondement de l’article 1032 du code civil que la mission d’exécuteur testamentaire de Madame H I a pris fin,
— de la déclarer irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
— dire qu’un légataire particulier n’a pas qualité pour reprendre l’instance en nullité du partage entamée par Madame K D veuve Y de son vivant,
— dire par conséquent que l’instance est éteinte,
Subsidiairement,
— confirmer la décision dont appel,
— débouter Monsieur J I-Q de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner au paiement des entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention de Madame H I
Madame H I entend intervenir en qualité d’exécuteur testamentaire, instituée par le testament authentique en date du 28 octobre 2011.
Suivant les dispositions de l’article 1032 du code civil, ' la mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament sauf prorogation par le juge '.
Madame K D veuve Y est décédée le […]. Le procès-verbal d’ouverture du testament est en date du 2[…].
Ainsi, au jour de ses conclusions de reprise d’instance, notifiées le 12 mai 2016, soit dans le délai de deux ans, Madame H I avait bien qualité pour agir en qualité d’exécuteur testamentaire.
Cependant, elle n’a pas sollicité une prorogation judiciaire de sa mission, de sorte que par l’effet de la loi, sa mission a pris fin le 27 juin 2016, ce que la cour constatera.
Au jour où la cour statue, Madame H I est donc dessaisie de sa mission, elle n’a plus qualité pour poursuivre l’action.
Sur la recevabilité de Monsieur J I-Q à reprendre l’instance suite au décès de Madame K D veuve Y
La transmission à cause de mort de l’action initiée par Madame K D veuve Y T de la qualification de la dite action laquelle résultera de la qualification de l’acte en date du 14 octobre 2008 dont la nullité est poursuivie.
Il est constant que Madame K D veuve Y et Monsieur F E étaient indivisaires par moitié chacun des biens relevant de la succession de M. M Y, Monsieur F E en qualité d’héritier réservataire, Madame K D veuve Y en qualité de légataire universelle.
Suivant les dispositions de l’article 815-14 du code civil : ' L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés'.
Suivant les dispositions de l’article 883 du code civil, contenu dans la section IV intitulée ' des effets du partage et de la garantie des lots’ : ' Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement'.
En application de ces dispositions, dés lors que la cession intervient au profit d’un coindivisaire et a pour effet de faire cesser l’indivision sur les immeubles objets des droits cédés, elle est constitutive d’un acte de partage et non d’une vente d’immeuble.
L’acte du 14 octobre 2008 est intervenu en application des dispositions de l’article 815-14 ci-dessus, Monsieur J I-Q ayant exercé le droit de préemption que lui confère ce texte.
La cession est ainsi présentée à l’acte : ' le cédant (Madame K D veuve Y ) cède à titre de licitation, au cessionnaire (Monsieur F E ) qui accepte, les droits lui appartenant dans les immeubles ' dont le notaire dresse l’inventaire.
Cet acte a donc eu pour effet de faire cesser l’indivision existant entre Madame K D veuve Y et Monsieur F E, faisant de Monsieur F E le seul propriétaire des biens concernés, avec effet déclaratif. Il constitue donc un acte de partage entre Madame K D veuve Y et Monsieur F E.
Par suite, s’agissant d’un acte de partage, il ne peut être attaqué que sur le fondement des règles propres au partage, à savoir les articles 887 et suivants (violence, dol ou erreur qui ne sont pas
soutenus en l’espèce) ou 889 du code civil (lésion de plus du quart, action intentée dans les deux ans de l’acte).
En conséquence, l’action intentée par Madame K D veuve Y avait pour objet d’attaquer un partage et non une vente d’immeuble.
Les actions en nullité du partage ou en complément de part prévues aux articles 887 et suivants, 889 et suivants du code civil, ne sont ouvertes qu’aux co-partageants.
Suivant les dispositions de l’article 724 du code civil, ' les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre '.
Il résulte de ce texte que seuls les héritiers et légataires universels sont saisis des actions du défunt et ont à ce titre qualité pour poursuivre l’action intentée de son vivant.
Suivant les dispositions de l’article 1010 du code civil, 'Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier'.
Monsieur J I-Q n’est pas héritier de Madame K D veuve Y comme n’ayant aucun lien de filiation avec elle.
Le leg dont Monsieur J I-Q est bénéficiaire porte, aux termes du testament du 28 octobre 2012, sur des biens déterminés (assurance-vie, mobilier et éléments décoratifs) et non pas sur une quote part des biens dont la loi permet au léguant de disposer.
Par ailleurs, la disposition du testament relative à l’action judiciaire en cours, ne porte pas sur des biens dont la loi permet à Madame K D veuve Y de disposer puisqu’elle avait déjà disposé de ces biens par l’acte de cession en cause qui a mis fin à l’indivision.
De plus, la disposition hypothétique du testament (si l’action se conclut en sa faveur) a pour objet non pas une quote-part de ses biens, mais sa part dans la succession de son fils prédécédé.
Par conséquent, le leg consenti à Monsieur J I-Q ne répond pas à la définition du leg universel ou à titre universel. Il constitue donc un leg particulier.
A titre de légataire particulier, Monsieur J I-Q n’a pas qualité pour reprendre l’action relative au partage établi entre Madame K D veuve Y et Monsieur F E par l’acte attaqué en date du 14 octobre 2008.
En conclusion, ni Madame H I ni Monsieur J I-Q n’ont au jour où la cour statue qualité pour poursuivre l’instance en appel initiée par Madame K D veuve Y, décédée le […]. La cour constatera donc l’extinction de cette instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur J I-Q qui succombe supportera les dépens d’appel.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à Monsieur F E la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu’au jour de ses conclusions de reprise d’instance notifiées le 12 mai 2016, Madame H I avait qualité pour agir en qualité d’exécuteur testamentaire,
Constate qu’elle n’a pas sollicité une prorogation judiciaire de sa mission et qu’en conséquence sa mission a pris fin le 27 juin 2016,
Dit qu’au jour où la cour statue, Madame H I n’a plus qualité pour intervenir en tant qu’exécuteur testamentaire.
Dit que l’acte en date du 14 octobre 2008 dont la nullité est poursuivie est un acte de partage,
Dit que Monsieur J I-Q bénéficie d’un leg particulier de Madame K D veuve Y,
Dit que Monsieur J I-Q n’a pas qualité pour reprendre et poursuivre l’instance devant la présente cour, suite au décès de Madame K D veuve Y survenu le […],
Dit que cette instance est éteinte,
Condamne Monsieur J I-Q à payer à Monsieur F E la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A C. V
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