Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 mars 2022, n° 21/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2022
N° RG 21/02699 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDHN
Monsieur Y X
c/
Maître A Z
S.C.P. A Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. 18/06264) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2021
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître A Z, mandataire judiciaire et associe gérant au sein de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE A Z, née le […] à […], demeurant 74 RUE DE GRELOT – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
S.C.P. A Z, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, 74 RUE DE GRELOT – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Guillaume LEMAS, de l’Association FABRE GUEUGNOT et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, exploitant agricole, a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à l’adoption d’un plan sur trois années, avec continuation d’activité, selon décision du 16 mai 2003 du tribunal de grande instance de Marmande, la SCP Guguen Z ayant été nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 28 juin 2005, confirmé en appel le 3 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Marmande a constaté la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X et a désigné la SCP Guguen Z (devenue la SCP Z) en qualité de mandataire liquidateur.
*
M. X étant propriétaire de biens en indivision avec son épouse, le liquidateur, afin de solder le passif du débiteur, a, par acte du 28 octobre 2008, fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Marmande en liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux.
Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal de grande instance d’Agen (par suite de la suppression du tribunal de grande instance de Marmande le ler janvier 201 1) a fait droit à la demande du liquidateur et a ordonné la licitation-partage de l’indivision existant entre les époux X.
Mme X a formé appel de cette décision en arguant du fait que le passif pouvait être apuré par le biais de sommes consignées depuis le 16 juin 2010 au compte CARPA de son conseil,
Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour d’appel d’Agen a réformé le jugement du 8 avril 2011 en ce qu’il prononçait la liquidation et le partage de l’indivision, au motif que la cause de la demande de licitation-partage avait disparu, du fait des versements de 15 000 euros et 634,08 euros par le débiteur à la liquidation, permettant d’en couvrir le passif. La Cour a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X à l’encontre la
SCP A Z, aux motifs que la procédure de licitation-partage engagée en 2008 n’apparaissait pas démesurée 'compte tenu des errements de l’appelante'.
*
Par ordonnance du 28 juin 2013, la clôture de la liquidation judiciaire a été ordonnée pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de M. X.
*
Considérant que dans le cadre de sa mission, le mandataire liquidateur avait commis des fautes de nature délictuelle qui lui avaient été préjudiciables , M X a, par acte d’huissier daté du 27 juin 2018, fait assigner Maître A Z et la SCP A Z devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par décision en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné solidairement Maître A Z et la SCP A Z à verser à X une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de diligences commises en qualité de mandataire liquidateur dans la vente de gré à gré des parcelles du débiteur et dans l’affectation de la somme de 15.000 euros consignée au règlement du passif, outre une indemnité de procédure de 2000 euros,
- a débouté M. X du surplus de ses demandes.
M. X a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées. Maître A Z et la SCP A Z ont formé un appel incident.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2021, M X demande à la cour,
au visa des articles 47 du code de procédure civile,1240 et 1241 du code civil, de l’annexe 8-2 (annexe à l’article A. 814-1) du code de commerce, de l’article 54-1-II du décret du 27 décembre 1985 modifié et l’article L.654-12 et R.814-3 du code de commerce,
de :
- le recevoir en son appel du jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux et l’en déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en ce :
- qu’il a condamné solidairement Me A Z et la SCP Z à réparer le préjudice de Monsieur Y X résultant du défaut de diligence commis en qualité de mandataire liquidateur dans la vente de gré à gré des parcelles du débiteur et dans l’affectation de la somme de 15.000 euros consignée au règlement du passif ;
- qu’il a débouté Me A Z et la SCP Z de l’ensemble de leurs demandes formulées contre Monsieur Y X ;
- qu’il a condamné solidairement Me A Z et la SCP Z à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en ce qu’il a condamné solidairement Me A Z et la SCP Z aux dépens de l’instance,
Infirmer le jugement dont appel en ce
- qu’il a débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
- qu’il a fixé le préjudice moral de Monsieur Y X à la somme de 3.000 euros ;
et statuant à nouveau :
- débouter Me Z et la SCP A Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- constater la faute de Me A Z et de la SCP Z résultant du défaut de diligence dans l’établissement du montant du passif ;
- constater la faute de Me A Z résultant du défaut de diligence dans l’établissement de la liste des créances vérifiées et de l’absence de vérification de la créance de 35.044,76 euros initialement déclarée par le Crédit Agricole;
- constater la faute de Me A Z résultant du défaut de diligence dans l’établissement de l’inventaire de l’actif du patrimoine du débiteur ;
- constater la faute de Me A Z résultant du défaut de diligence dans la mainlevée hypothécaire permettant de débloquer la somme de 5000 euros consignée chez le notaire ;
- constater la faute de Me A Z résultant de l’assignation de l’épouse de M. X devant le TGI de MARMANDE en liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux, alors même que le passif n’était pas clairement déterminé et que la vente des seuls biens mobiliers aurait permis d’apurer le passif ;
- constater la faute de Me A Z et de la SCP Z résultant du défaut de diligence dans la vente de gré à gré des parcelles de Monsieur Y X ;
- constater la faute de Me A Z et de la SCP Z résultant du refus d’affecter une somme de 15 000 euros qui avait été consignée auprès de la CARPA alors que le décompte contesté faisait état d’un solde à régler de 14 992,39 euros ;
-dire que Me A Z et la SCP Z sont responsables de l’ensemble des fautes commises par Me Z durant l’exercice de sa mission en tant que mandataire liquidateur ;
En conséquence :
- condamner solidairement Me A Z et la SCP A Z à réparer le préjudice matériel subi par Monsieur Y X à hauteur de 100.000 euros ;
- condamner solidairement Me A Z et la SCP A Z à payer à M. Y X la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner solidairement Me A Z et la SCP A Z à payer à M. Y
X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’appel.
L’appelant soutient que Me Z a agi contrairement à la déontologie de sa profession et aux règles imposées par son mandat, de nombreuses fautes pouvant lui être reprochées.
Il lui reproche essentiellement d’avoir persisté dans la poursuite d’une procédure de liquidation et de partage de l’indivision des époux X qui se trouvait être disproportionnée au vu du passif restant à apurer, et injustifiée au vu des propositions amiables de ventes de gré à gré formulées par les époux X. Selon lui, Me Z a manqué aux principes fondamentaux de sa profession, notamment dans le choix de la mesure qu’elle a adoptée face à la situation de M. X, la liquidation et le partage de l’indivision ne devant être utilisés qu’en dernier recours si et seulement s’il est impossible d’apurer le passif par d’autres moyens.
Cette attitude a entraîné à une augmentation de la durée de la procédure et donc des frais générés par celle-ci et a concouru à la dégradation de son état psychologique.
Il soutient en outre avoir subi une perte importante de son actif et avoir dû renoncer à son projet d’installation en qualité d’auto entrepreneur.
Plus précisément, l’appelant impute les fautes suivantes au liquidateur :
- un défaut de diligence dans l’établissement du montant du passif en dépit de ses demandes répétées,
- l’absence de vérification de la créance de 35.044,76 euros initialement déclarée par le Crédit Agricole étant précisé que le fait que le juge commissaire ait finalement prononcé par ordonnance du 22 janvier 2008 la radiation de la créance déclarée par le Crédit Agricole n’a aucune incidence sur la réalité de la faute commise par Me Z
- le défaut de diligence dans l’établissement d’un inventaire exhaustif de l’actif du patrimoine du débiteur alors que la valeur des biens mobiliers qu’il détenait avec son épouse était de 42 000 euros;
- le défaut de diligence dans la mainlevée hypothécaire permettant de débloquer la somme de 5000€ consignée chez le notaire, M. X précisant qu’il pouvait prétendre au versement de cette somme au lieu et place de la SCI Espoir, par compensation, ayant réglé des dettes de cette dernière
- le fait d’avoir fait délivrer une assignation à son épouse en liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux, alors même que le passif n’était pas clairement déterminé et que la vente des seuls biens mobiliers aurait permis d’apurer le passif, M. X soutenant avoir proposé de nombreuses solutions pour apurer le passif qui était d’un montant peu élevé,
- le défaut de diligence dans la vente de gré à gré des parcelles de Monsieur Y X, qui aura finalement lieu avec trois années de retard,
- le refus d’affecter à la liquidation une somme de 15 000 euros qui avait été consignée auprès de la CARPA alors que le décompte contesté faisait état d’un solde à régler de 14 992,39 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021 , Maître
A Z et la SCP A Z demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Maître A Z et la SCP A Z,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Maître A Z et la SCP A Z,
- constater, dire et juger que Monsieur X n’a pas soutenu son appel à l’encontre de la SCP A Z, ses conclusions d’appelant étant formulées à l’encontre de la SCP A Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de Monsieur X alors que l’assignation et l’appel sont dirigés à l’encontre de la SCP A Z à titre personnel,
en tout état de cause,
- dire et juger Monsieur X irrecevable et infondé,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
reconventionnellement,
- condamner Monsieur X à payer à Maître A Z et à la SCP A Z la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
- condamner Monsieur X à payer à Maître A Z et à la SCP A Z la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive.
Maître A Z et la SCP A Z soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute; que la liste des créances a bien été établie mais que celles-ci ont été contestées en bloc par le débiteur sans leur apporter aucun élément; que ce dernier a bien été informé du montant exact de son passif; qu’elles ont été obligées de solliciter la licitation-partage des biens indivis à défaut de proposition concrète faite par M. X pour régler son passif.
Maître A Z ajoute qu’elle a bien sollicité l’établissement d’un inventaire des biens dépendant de la liquidation; qu’un procès-verbal de carence a été dressé; qu’il n’est pas établi qu’il dépendait de la liquidation d’autres biens mobiliers dont la vente aurait pu servir à solder le passif.
Maître A Z fait valoir que la somme de 5000 euros détenue par le notaire n’appartenait pas à M. X mais à la SCI Espoir et ne pouvait ainsi lui être versée.
Maître A Z soutient que M. X n’a fait aucune proposition de règlement de son passif, ce qui l’a conduit à solliciter la licitation partage; que les époux X ont tenté de vendre leur bien sans l’en avertir et sans solliciter l’autorisation du juge commissaire; que M. Z a ensuite 'repris la main’ et a sollicité elle-même la vente amiable des biens et obtenu l’autorisation du juge commissaire; qu’elle ne s’est ainsi jamais opposée à la vente amiable des biens mais a rappelé au débiteur et à son épouse la nécessité d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire.
Maître A Z affirme enfin que si la somme de 15 000 euros a bien été séquestrée par Mme X sur le compte Carpa de son conseil, cette somme n’a été versée à la liquidation qu’en cours de procédure devant la cour d’appel.
Les intimées enfin font valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 16 décembre 2021, a requis la confirmation de la décision de première instance.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 26 janvier 2022.
MOTIFS
I- sur la régularité de l’appel :
Maître Z et la SCP A Z font valoir qu’elles ont été assignées à titre personnel mais qu’elles sont visées, aux termes des conclusions de l’appelant, en leur qualité de liquidateur, de sorte que 'l’appel formé sur la décision les condamnant à titre personnel n’est pas soutenu.'
Le conseil de M. X ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Maître Z et la SCP A Z ont effectivement été assignées, puis condamnées , à titre personnel en première instance, et non en leur qualité de liquidateur de M. X.
Il leur est d’ailleurs reproché une faute personnelle commise lors de l’exercice de leur mandat de liquidateur.
Dans le cadre de cette instance, l’acte d’appel et les conclusions mentionnent que Maître Z est mandataire au sein de la SCP Z, ce qui ne signifie pas pour autant que les demandes sont formées à son encontre en sa qualité de liquidateur de M. X.
En revanche, l’acte d’appel vise bien la SCP Z, 'mandataire judiciaire de la liquidation de M. X' et les conclusions sont dirigées à l’encontre de la SCP Z, ' es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. X'. Il sera ainsi jugé que l’appel n’est pas soutenu à l’encontre de la SCP Z à titre personnel.
II- sur le fond
Dans le cadre de ses missions, le mandataire liquidateur doit comme rappelé à l’article 54-1-II du décret du 27 décembre 1985 modifié, mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés. Il est tenu, outre l’exécution de son mandat, à un devoir de diligence et d’information.
Il est constant que le mandataire liquidateur est responsable envers le débiteur des dommages causés à celui-ci par ses fautes dans l’exercice de ses missions, et ce sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241.
Il incombe à celui qui entend voir retenu la responsabilité du mandataire liquidateur d’établir la faute commise mais également le préjudice susceptible d’être mis en rapport avec cette faute.
Il conviendra d’étudier successivement les griefs que forme M. X. à l’encontre de M. Z et qui sont selon lui des fautes en lien direct avec les préjudices dont il sollicite la réparation.
1) sur les fautes
1- le défaut d’établissement du montant exact du passif de la liquidation :
En application des articles L 641-3, L 641-4 et L 641-7 du code du commerce le mandataire liquidateur est tenu de dresser l’état des créances déclarées, de procéder à la vérification du passif et d’informer le débiteur du déroulement des opérations.
Il est reproché au liquidateur un défaut de diligences dans l’établissement du passif ( lenteur, absence de vérification de la créance du Crédit Agricole).
M X a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2005, décision confirmée en appel le 3 octobre 2006.
L’état des créances déclarées au passif a été communiqué par le liquidateur à M X le 28 février 2006, ce qui est un délai usuel compte tenu du délai accordé aux créanciers pour déclarer leur créance.
Le liquidateur a répondu aux demandes d’explication de M X par courrier du 11 mai 2006.
Un état actualisé a été adressé à M X le 4 mai 2007 puis par un second courrier en date du 3 août 2007 lui adressant copie de la liste des créances vérifiées transmises au juge commissaire, moins d’un an après la décision d’appel confirmant l’ouverture de la procédure de liquidation.
Le 20 mai 2008, le liquidateur indiquait à M X que le passif antérieur admis était de 18194,19 euros et le passif postérieur de 816 euros, les disponibilités étant de 7147,74 euros. Par courrier du 21 septembre 2009, le liquidateur actualisait le passif pour tenir compte de l’augmentation du passif postérieur, des frais de justice prévisibles et des sommes encaissées, soit un passif restant à régler le 14 992,39 euros.
Il convient dès lors de juger que la vérification du passif est intervenue dans un délai raisonnable.
Concernant les créances du Crédit Agricole, il apparaît que celui-ci a effectué effectivement, comme le soutient le mandataire, deux déclarations de créance distinctes ayant pour fondement l’arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la cour d’appel d’Agen , l’une de 4781,87 euros conforme à l’arrêt, créance retirée selon courrier du 7 mars 2016, et une seconde de 35 044,76 euros effectuée postérieurement et intégralement contestée par M X, l’état de créance communiqué par le liquidateur portant à nouveau la mention 'selon arrêt du 17 janvier 2001" dans la case observation, ce qui est une erreur, puisque l’arrêt portait condamnation à hauteur de 4781,87 euros uniquement.
Les brèves explications du liquidateur en page 5 de ses conclusions indiquant que cette somme est déclarée 'à titre chirographaire’ ne justifient pas de l’erreur commise.
Le liquidateur a donc bien commis une erreur en proposant l’admission de cette créance, qui était peut-être réelle mais qui ne pouvait se fonder sur l’arrêt susvisé. Or, cette créance représentait plus de 50% du passif du liquidé.
Cette créance n’a cependant pas été admise par le juge-commissaire ( le débiteur principal a réglé la dette entre temps) de sorte que M X n’a pas eu à faire face à un passif indû.
Il n’en reste pas moins que le liquidateur a commis une faute qui a causé un préjudice de nature morale au liquidé.
Une faute sera ainsi retenue de ce chef.
2- sur l’absence d’inventaire exhaustif de l’actif existant :
Aux termes de l’article L.641-1, renvoyant à l’article L.622-6, du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure collective, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptible d’être revendiqués par un tiers.
En application de l’article 622-6-1 du code de commerce, cet inventaire est établi par le débiteur, sauf s’ il a été désigné pour ce faire un officier public dans le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, la SCP Bonnin Beysseresse Polteau, huissiers de justice, a été désignée par le jugement de liquidation judiciaire pour procéder aux opérations d’inventaire et de prisée des éléments de l’actif, de sorte que la SCP A Z n’était pas chargée d’établir cet inventaire.
Celui-ci a adressé un courrier au liquidateur le 29 septembre 2005 aux termes duquel il indique que le débiteur lui a indiqué ne détenir aucun matériel à l’exception d’un véhicule de 2000 euros.
Le juge de première instance a indiqué, à juste titre, que le liquidateur ne pouvait être tenu pour responsable d’une éventuelle faute commise par l’huissier de justice.
En outre, rien ne permettait au liquidateur de considérer que cet inventaire était incomplet ou inexact.
Enfin, M. X, qui ne conteste pas avoir indiqué à l’huissier de justice qu’il ne disposait plus d’aucun matériel, ne peut aujourd’hui arguer du fait qu’il aurait menti à cette date, et qu’il était en réalité propriétaire de matériel pour 42 000 euros qui auraient pu être vendus pour le compte de la liquidation.
La faute alléguée n’est donc pas établie.
3-sur l’absence de mainlevée hypothécaire permettant de débloquer une somme de 5000 euros consignée chez le notaire :
M. X reconnaît en appel que cette somme devait revenir à la SCI Espoir, venderesse, mais explique que celle-ci était débitrice de diverses sommes à son encontre et que la somme devait lui revenir ' par compensation'.
Le liquidateur n’avait aucune qualité pour solliciter du notaire le versement d’une somme devant revenir à la SCI Espoir au motif que celle-ci serait débitrice du liquidé, ce qui d’ailleurs n’est pas établi.
La faute ainsi alléguée n’est pas établie.
4-sur l’introduction et le maintien abusifs d’une procédure de liquidation-partage malgré les propositions de règlement du débiteur et son épouse:
La chronologie des faits est la suivante :
Suite à l’introduction d’une procédure en liquidation-partage devant le tribunal de grande instance de Marmande le 28 octobre 2008, Mme X a présenté deux requêtes au Juge commissaire pour être autorisée à vendre de gré à gré deux biens indivis pour solder le passif de son époux fondés sur deux compromis de vente du 22 décembre 2009 et du 18 juin 2010.
Par ordonnances du 11 mai et du 9 novembre 2010, le juge commissaire a rejeté ses requêtes au motif que les vendeurs avaient passé sous silence la procédure de liquidation en cours lors de la signature de ces promesses de vente et que les acquéreurs potentiels avaient par suite retiré leur offre.
Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal de grande instance d’Agen (par suite de la suppression du tribunal de grande instance de Marmande le ler janvier 201 1) a fait droit à la demande du liquidateur et a ordonné la licitation-partage de l’indivision existant entre les époux X.
Mme X a formé appel de cette décision en arguant du fait que le passif pouvait être apuré par le biais de sommes consignées depuis le 16 juin 2010 au compte CARPA de son conseil,
Le 19 avril 2011, le conseil de M. X a versé la somme de 15 000 euros au liquidateur afin de solder le passif et a sollicité l’autorisation de vendre une parcelle à l’amiable.
Le 11octobre 2011, sur requête du mandataire-liquidateur,le juge-commissaire a autorisé la signature de l’acte de vente relatif au compromis du 22 décembre 2009 précédemment présenté par Mme X.
Le 30 janvier 2012, M. X a versé un chèque de 634,08 euros au conseil de la SCP A Z, correspondant au solde du passif, hors frais de justice. Le liquidateur s’est ensuite désisté de sa demande en partage devant la cour d’appel.
Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour d’appel d’Agen a réformé le jugement du 8 avril 2011 en ce qu’il prononçait la liquidation et le partage de l’indivision, au motif que la cause de la demande de licitation-partage avait disparu, du fait des versements de 15 000 euros et 634,08 euros à la liquidation, permettant d’en couvrir le passif. La Cour a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X à l’encontre la SCP A Z, aux motifs que la procédure de licitation-partage engagée en 2008 n’apparaissait pas démesurée 'compte tenu des errements de l’appelante'.
Par ordonnance du 28 juin 2013, la clôture de la liquidation judiciaire a été ordonnée pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de M. X.
*
M. X reproche au liquidateur de s’être opposé à la vente amiable de deux parcelles, ce qui aurait permis de désintéresser les créanciers et de clôturer la procédure sans avoir recours à une procédure de liquidation partage.
Il lui reproche ensuite d’avoir maintenu la procédure de partage en appel alors qu’une somme de 15 000 euros avait été consignée auprès de son avocat pour garantir le paiement du passif.
Il convient de relever que le liquidateur apprécie librement du mode de réalisation de l’actif. Cependant, des ventes amiables, qui sont plus rapides et génèrent moins de frais, apparaissent préférables, surtout lorsque le passif est peu important comme en l’espèce, et qu’il peut être fait l’économie d’une procédure de licitation-partage introduite à l’encontre du conjoint.
*
Le liquidateur a introduit une action en partage le 28 octobre 2008, soit plus de trois ans après l’ouverture de la liquidation. Il ne peut lui être reproché une action précipitée.
M. X, qui avait été interrogé à plusieurs reprises, sur un mode envisageable de règlement de son passif ne justifie pas avoir fait avant cette date de proposition concrète et réaliste de règlement de son passif. Les compromis de vente dont il est argué n’étaient pas encore signés .
Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que le liquidateur a commis une faute en introduisant une action en liquidation partage, même s’il n’est pas contesté que le passif n’était pas important suite à la radiation de la créance du Crédit Agricole.
Il convient de rechercher si le liquidateur a commis une faute en maintenant sa demande devant le tribunal puis devant la cour d’appel jusqu’au 2 avril 2012.
Le juge de première instance a considéré que le liquidateur avait commis une faute en maintenant sa demande de liquidation-partage alors qu’il avait connaissance depuis 2010 d’une offre de vente amiable, satisfaisante et régulière , émanant de Mme B, et à laquelle il s’est dans un premier temps opposé alors qu’elle était susceptible de permettre le règlement du passif. Il a ainsi de manière fautive retardé ainsi la clôture de la procédure de liquidation.
Les motifs pertinents du premier juge seront adoptés sur ce point.
Il sera cependant relevé que les époux X ont tardivement averti le mandataire de leur projet de vente amiable, que la collaboration de M. X à la procédure a été compliquée, que le tribunal de commerce indiquait ainsi déjà dans sa décision du 28 juin 2005 convertissant le redressement judiciaire en liquidation que le débiteur avait indiqué à tort qu’une vente allait intervenir et qu’il 'usait manifestement de moyens dilatoires' et que la cour d’appel d’Agen dans sa décision du 30 mai 2012 a jugé que ' les pièces de la procédure ne démontrent aucune faute à la charge de la Scp A Z légalement chargée de représenter les intérêts des créanciers mais plutôt une volonté systématique de F G de faire durer la procédure ou d’une méconnaissance des règles légales nécessaires à mettre en 'uvre ses prétentions'.
Il sera ainsi jugé que la faute retenue par le premier juge, puis par cette cour, à l’encontre du liquidateur, est partagée avec M. X et son épouse.
Concernant enfin la somme de 15 000 euros séquestrée depuis mai 2010 sur le compte CARPA de M. X, il sera relevé qu’elle n’a été versée au liquidateur qu’en date du 19 avril 2011, soit postérieurement au jugement de première instance. Celui-ci, qui représente les créanciers, ne pouvait prendre le risque de se désister de sa demande de licitation, qui avait déjà généré des frais, avant d’être certain que les fonds reviendraient bien à la liquidation. Il a par la suite soutenu la demande de vente amiable.
Il ne sera pas retenu de faute de ce chef contrairement à ce qui avait été décidé en première instance.
*
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que la SCP Z et A Z ont commis des fautes dans l’exercice de leur mandat de liquidateur de M. X.
II- la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec ses fautes :
M. X ne justifie pas du chiffrage de son préjudice matériel qu’il évalue à 100 000 euros.
Il n’indique notamment pas quelle proportion des frais de procédure qu’il a dû régler serait imputable à un retard dans la clôture causée par une faute du liquidateur.
Il ne démontre pas comme il soutient qu’il a été contraint de 'brader son patrimoine’ alors qu’il a été placé en redressement judiciaire en 2003 et que le premier compromis de vente date de 2009.
S’agissant du préjudice moral, il conviendra de reprendre les motifs pertinents du premier juge qui relève qu’il est établi que M. X a présenté des angoisses et un sentiment de déconsidération qui dépasse le stress inhérent à toute procédure judiciaire mais que seul le préjudice moral résultant des fautes commises par le mandataire peut être indemnisé.
En l’espèce, M. X n’a pas été entendu en ses contestations pertinentes relatives à la créance du Crédit Agricole, qui eu égard au montant de la créance alléguée, a pu générer un sentiment d’angoisse.
La durée excessive de la procédure, qui n’est que très partiellement imputable au mandataire, a pu également lui causé un préjudice moral.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a évalué le préjudice moral subi par M. X à 3000 euros et a condamné A Z et la SCP Z à verser cette somme à ce dernier.
III- sur les autres demandes :
Il n’est pas démontré que M. X a abusé de son droit d’agir en justice. La demande des intimées de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties devra supporter la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’appel dirigé à l’encontre de la SCP Z n’est pas soutenu,
Confirme la décision rendue le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, y ajoutant
Déboute A Z et la SCP Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure,
Condamne M. X, d’une part, et A H et la SCP H, d’autre part, à supporter chacune la moitié des dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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