Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 20/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 septembre 2020, N° 20/00205 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL / LB
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MUTUALITE FRANCA ISE DE SAONE ET LOIRE venant aux droits du Comité d’Entreprise et du CHSCT de la Mutualité Française de Saône et Loire, représenté par son Secrétaire domicilié es qualité audit siège
C/
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 20/01148 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FREE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de DIJON, décision
attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00205
APPELANTE :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MUTUALITE FRANCA ISE DE SAONE ET LOIRE venant aux droits du Comité d’Entreprise et du CHSCT de la Mutualité Française de Saône et Loire, représenté par son Secrétaire domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Z A-B, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Z A-B, Conseiller, et par X Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier signifié le 11 juillet 2018, le Comité d’entreprise de la Mutualité Française Saône-et-Loire et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Santé de Mutualité Française Saône-et-Loire ont fait assigner la Mutualité Française de Saône-et-Loire devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour obtenir une indemnisation en réparation du préjudice causé selon par une entrave à leurs missions.
Était en cause le fait que cet employeur aurait, au sujet d’un projet de cession à une autre structure de l’activité des services à domicile des personnes âgées et de portage de repas, porté ce projet à la connaissance des salariés avant d’avoir informé les instances représentatives du personnel.
Par jugement du 14 janvier 2020, cette juridiction, devenue le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, a retenu, au regard de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, que le projet avait porté sur la seule cession d’une branche d’activité dont les négociation avaient duré quatre mois, qu’aucune décision définitive n’était intervenue préalablement à la cessions avec des conséquences sur les salariés, que ce projet ne relevait donc pas d’une procédure complexe qui aurait nécessité une consultation des instances représentatives du personnel à chaque stade du processus décisionnel et au stade du choix du repreneur potentiel, que le courrier adressé aux salariés le 2 novembre 2017 avait annoncé un simple projet ainsi que la consultation prochaine de ces instances, que le processus de consultation avait débuté dès le 14 novembre 2017 et s’était poursuivi par plusieurs réunions aboutissant à l’avis de ces instances, que l’acte définitif de cession était intervenu quatre mois après le début du processus de consultation de sorte que n’était établies ni une volonté de l’employeur de contourner les prérogatives du personnel ni la commission d’une entrave constitutive d’une faute civile.
En conséquence, le tribunal a':
— débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre le Comité d’entreprise et la Mutualité Française,
— condamné le Comité d’entreprise aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Mutualité Française Saône-et-Loire à payer 2.000 euros au CHSCT aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 4614-13 du code du travail.
Suivant déclaration au greffe faite le 3 février 2020 par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, le conseil du Comité social et économique de la Mutualité Française Saône-et-Loire, déclarant venir aux droits du Comité d’entreprise et du CHSCT précité, a interjeté appel de cette décision.
Saisi par la partie intimée, le conseiller à la mise en état a, par ordonnance du 24 septembre 2020':
— constaté au regard de l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 que le Comité social appelant ne produisait pas de pièces, telles que conventions, procès-verbal, délibération à la suite d’un vote, justifiant que lors de leur dernière réunion, le Comité d’entreprise et le CHSCT auraient décidé du transfert de leur patrimoine et de la procédure en cours au Comité social et économique,
— déduit de ce fait que le Comité social et économique n’établissait pas avoir eu qualité pour former un recours contre le jugement,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par ce dernier,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Comité social et économique aux dépens.
Le 1er octobre 2020, le Comité social et économique de la Mutualité Française Saône-et-Loire a présenté une requête à fin de déférer pour contester cette ordonnance.
Il demande à la cour, avec la réformation de l’ordonnance, de':
— le juger recevable et bien fondé en sa requête,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— condamner son adversaire à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la Mutualité Française Saône-et-Loire demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance en ce que le conseiller à la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et a condamné le Comité social et économique aux dépens,
— réformer cette ordonnance en ce que le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner son adversaire à lui payer 2.000 euros en application de ce dernier texte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI :
L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l’article 5 de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, a prévu la mise en place d’un comité social et économique au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la
délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard, en principe, le 31 décembre 2019.
Le VI de cet article dispose d’abord que l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Il précisait initialement qu'«une convention conclue avant le 31'décembre 2019 entre les comités sociaux et économiques et les membres des anciennes instances […] définit les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du comité social et économique les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées'».
Toutefois, l’ordonnance n° 2017-1718 du 20'décembre 2017 a supprimé l’exigence de la conclusion d’une convention afin de traiter des modalités de dévolution. Désormais il est prévu que lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à perception de droits ou de taxes.
Il n’est pas contesté que le Comité d’entreprise et le CHSCT de la Mutualité Française Saône-et-Loire n’ont pas tenu de dernière réunion au sens de ce texte ou, à tout le moins, n’ont pas décidé de l’affectation de leurs biens à destination du futur comité social et économique. De même, ce comité social économique ne justifie pas d’une quelconque décision d’acceptation ou de modification d’affectations.
Le transfert de plein droit et en pleine propriété prévu par la loi impliquent une transmission universelle de patrimoine qui s’impose aux personnes morales concernées. Ces dernières ont seulement la latitude d’influer sur l’affectation des biens transmis.
L’opération d’affectation est envisagée, en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, par l’article R. 2312-52 du code du travail qui autorise la dévolution du solde des biens après liquidation soit au crédit d’un autre comité social ou économique ou d’un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises, soit au crédit d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux v’ux exprimés par les salariés intéressés, toute répartition entre les salariés ou les membres du comité étant interdite.
Hors cette hypothèse, celle de la fusion de plusieurs comités en un seul ou celle de la répartition entre plusieurs comités sociaux et économiques issus d’un découpage de l’entreprise en plusieurs établissements distincts (article L. 2313-1 et L. 2313-2), un choix d’affectation peut se justifier au regard de la distinction entre budget de fonctionnement, obligatoire et alimenté par une subvention de l’employeur, et budget facultatif relatif aux activités sociales et culturelles (cantine, coopératives, logements, crèches, colonies de vacances, loisirs et activités sportives selon l’article L. 2323-30 du
code du travail).
En excluant tous salaires ou honoraires au profit de l’État, la loi renvoie à l’accomplissement de formalités de publicité ou d’inscription nécessaires pour rendre des droits opposables, notamment les droits immobiliers. En pareil cas, Une décision sur l’affectation de ces biens apparaît indispensable.
Le droit en cause dans le présent litige est le droit d’agir en justice exercé en première instance par le Comité d’entreprise et le CHSCT.
Ce droit a été transmis de plein droit au nouveau Comité social et économique. Il n’était susceptible d’aucune décision d’affectation ou condition de transfert alors qu’il n’est pas soutenu qu’il y ait eu, au sein de la Mutualité Française Saône-et-Loire, création de plusieurs comités corrélative à un redécoupage en plusieurs établissements.
A supposer même qu’on puisse envisager à l’avance l’affectation des sommes éventuellement dues par l’adversaire à l’issue du procès, cette circonstance est sans incidence sur la transmission du droit d’action, notamment la faculté d’exercer une voie de recours contre le jugement du tribunal judiciaire.
En conséquence, aucune décision d’affectation n’était nécessaire pour habiliter le Comité social et économique à interjeter appel contre ce jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à la Mutualité Française Saône-et-Loire, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 de même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté le 3 février 2020 par le Comité social et économique de la Mutualité Française Saône-et-Loire contre le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutualité Française Saône-et-Loire aux dépens d’incident.
Le Greffier Le Président
X Y Z A-B
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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