Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 13 sept. 2018, n° 18/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 18/00212 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPGH
NATURE : A.E.P.
Du 13 SEPTEMBRE 2018
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[…]
Me HACISIMON
[…]
Me CARRO
ORDONNANCE DE REFERE
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 Juillet 2018 où nous étions assisté de Anna PANDIKIAN, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Société PRESTIGE WORLD PRESS
[…]
[…]
assistée de Me Cécile HACISIMON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Société PROGLOC IMMOBILIER
[…]
[…]
assistée de Me Helen KANOUI, substituant Me Audrey CARRO, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Alain PALAU, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué pour la période du service allégé par ordonnance de M. le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a statué ainsi:
Condamne la SAS Prestige World Press à payer à la SAS Progloc Immobilier la somme de 4.547,71 euros outre intérêts légaux à compter du 24 février 2017 ;
Déboute la Sas Progloc Immobilier de ses demandes de dommages et intérêts;
Déboute la SAS Prestige World Press de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS Prestige World Press à payer à la SAS Progloc Immobilier la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur, conformément à l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret du 8 mars 2001 et en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Prestige World Press aux dépens.
Par acte du 17 avril 2018, la SAS Prestige World Press a interjeté appel.
Par acte du 13 juin 2018, la société Prestige World Press a fait assigner la société Progloc Immobilier devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Elle demande qu’il soit constaté que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et, en conséquence, que soit ordonnée sa suspension en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse numéro 1 du 17 juillet 2018, la société Prestige World Press réitère sa demande.
Elle sollicite également le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de la distraction des dépens.
Elle demande en outre qu’il soit dit que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur, conformément à l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret du 8 mars 2001 et en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu’elle exerce une activité de conseil en communication et de relations de presse et
que la société Progloc Immobilier ' qui se présente comme spécialisée dans le secteur de l’immobilier mais pas comme agent immobilier- a pris contact avec elle afin d’optimiser son activité commerciale et sa visibilité.
Elle fait état d’un accord intervenu le 11 octobre 2016 prévoyant, notamment, les modalités de sa rémunération.
Elle indique que le contrat a été respecté, qu’elle a adressé sans contrepartie financière à la société Progloc Immobilier une nouvelle cliente, la société Arfi, et que la société Progloc Immobilier a cherché à rompre le contrat lorsque la société Arfi a, elle-même, refusé fin décembre 2016 de lui régler ses prestations.
Elle déclare que, par courriel du 27 décembre 2016, la défenderesse a mis fin à leurs relations ce qu’elle a contesté par courriel du même jour et relate les courriels échangés.
Elle précise que la société Progloc Immobilier l’a fait assigner devant le tribunal de commerce, lui réclamant, notamment, le paiement des sommes de 4.574, 51 euros et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait état d’une audience « ubuesque » ayant donné lieu au jugement querellé, le tribunal n’ayant pas lu ses conclusions et s’étant contenté de relire le contrat de prestations signé le 10 octobre 2016 sans analyse de l’ensemble contractuel, du contexte du secteur d’activité ou du contexte global entre les parties.
Elle indique que la société a procédé à des saisies sur ses comptes bancaires dont un seul était créditeur, de 1.357,69 euros, appréhendant cette somme.
Elle relate les échanges entre les conseils des parties sur l’exécution de la décision et déclare que la société Progloc Immobilier a multiplié les saisies sur des comptes débiteurs, générant des frais d’incidents bancaires.
La société rappelle l’article 524 du code de procédure civile et souligne que l’exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier.
Elle fait valoir qu’a été jugée comme ayant des conséquences manifestement excessives l’exécution provisoire d’une condamnation pouvant entraîner une cessation d’activité ou un redressement judiciaire.
Elle expose que les mesures d’exécution prises par la société Progloc Immobilier obèrent gravement sa situation financière, déjà déficitaire, et génèrent des frais d’incident bancaires.
Elle indique que sa représentante légale, Mme X, est mère de deux enfants en bas âge, et qu’elle est sa seule source de revenus.
Elle excipe d’un compte de résultat déficitaire en 2007- généré notamment par sa condamnation- et de découverts, auprès de trois banques, de 24.688,71 euros, 15.210,74 euros et 13.607,30 euros.
Elle souligne l’évolution des découverts de ses deux derniers comptes bancaires- 22.017,20 euros et 13.647,57 euros au 16 juillet 2018- et indique que tous les comptes personnels de Mme X sont débiteurs.
Elle se prévaut également d’une attestation de son expert-comptable aux termes duquel son solde de trésorerie était négatif de 15.321 euros au 31 mars 2018.
Elle conclut que l’exécution de la condamnation conduirait à son dépôt de bilan, étant observé que les pertes représentent près de la moitié de son capital social.
Elle soutient, au fond, que les chefs de condamnation sont exorbitants, le contrat ayant été rompu de manière unilatérale et arbitraire après trois mois et demi, sans plainte antérieure.
Elle ajoute qu’à la suite des saisies attributions diligentées, le CIC a clôturé son compte et que le Crédit du Nord a dénoncé la ligne de financement.
Elle réfute les contestations de l’attestation de l’expert-comptable.
Elle affirme que les créances clients peuvent être douteuses ce qui ramène leur montant à 12.000 euros, inférieur aux soldes débiteurs des comptes bancaires.
Elle déclare justifier des charges contestées, précise que la somme de 6.853, 86 euros au titre du litige a fait l’objet d’une provision et réfute tout prélèvement personnel de son gérant.
Elle admet toutefois que Mme X a viré de son compte professionnel une somme de 2.074,42 euros à destination de son compte personnel et l’explique par la nécessité de faire face à ses charges familiales alors que la société était menacée d’une demande de placement en liquidation judiciaire.
Elle souligne que sa situation a été particulièrement fragilisée par la suppression de ses lignes de financement.
Elle souligne également la menace de mise en liquidation judiciaire proférée contre elle par la défenderesse.
Elle conteste les critiques formées au titre d’autres procédures.
Aux termes de ses écritures récapitulatives portant le numéro 2 du 17 juillet 2018, la société Progloc Immobilier conclut au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu’il soit dit que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur, conformément à l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret du 8 mars 2001 et en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a payé la somme de 4.547, 71 euros correspondant au versement d’un acompte représentant plus d’un tiers des prestations prévues mais qu’elle a constaté, après plus de trois mois de collaboration, qu’aucune des prestations n’avait été réalisée.
Elle indique que la demanderesse lui est redevable au titre du jugement de la somme de 7.970, 53 euros après déduction de la somme perçue.
Elle déclare qu’elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel dont l’examen a été fixé au 21 juin ce qui explique la délivrance de cette assignation, destinée à gagner du temps.
Elle fait valoir qu’il ne résulte pas de l’attestation de l’expert-comptable que l’exécution du jugement serait à l’origine des difficultés de la société et lui fait grief de ne donner aucune information sur son activité, sa situation financière ou les conséquences prétendument excessives résultant de l’exécution du jugement.
Elle soutient que le bilan de la société démontre une excellente santé financière. Elle fait état de créances sur des clients pour 21.774 euros, d’une augmentation de 42% du chiffre d’affaires et d’un résultat quasiment à l’équilibre, la perte s’élevant à 205 euros.
Elle affirme que le solde débiteur du compte tenu par le Crédit du Nord s’explique par un virement du même montant vers le compte de la gérante.
Elle ajoute que la société finance une partie des dépenses personnelles de sa gérante, soit des frais pour un véhicule, des travaux et des frais de réception, de télécommunication et d’achat d’électroménager.
Elle relève l’évolution, positive, du compte ouvert dans les livres du CIC, débiteur de 24.668, 71 euros au 30 avril 2018 et de 6.897,61 euros au 31 mai 2018 ce qui démontre l’existence de rentrées d’argent.
Elle excipe d’autres procédures, fait état de sa mauvaise foi et réfute ses propos sur l’audience ayant donné lieu au jugement.
Elle soutient, citant des arrêts, que les conséquences manifestement excessives doivent découler de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire et non de la situation de la société au moment où la décision est rendue.
Elle réfute le montant invoqué des découverts des comptes ouverts au Crédit du Nord et au CIC, les montants prétendus étant exprimés en francs français et non en euros.
Elle déclare qu’il subsiste 20.060 euros en attente d’encaissements de clients en sus de la somme de 8.567 euros au titre de clients douteux et de la dépréciation de 6.853,86 euros au titre du litige.
Elle conteste l’existence d’un abandon de créance de 7.305, 23 euros et réfute l’utilisation professionnelle du véhicule.
Elle précise que son gérant est père de deux enfants et doit rembourser un crédit immobilier.
***********************
A l’audience, les parties ont développé oralement les écritures précitées.
***************************
Considérant qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée lorsqu’elle a été ordonnée, comme en l’espèce, que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant qu’il appartient à la société Prestige World Press de rapporter la preuve de telles conséquences ;
Considérant qu’elle doit démontrer que c’est la mise à exécution de l’exécution provisoire elle-même qui entraînera de telles conséquences ;
Considérant que l’appréciation de ces conséquences s’opère toutefois au regard de la situation de la société ;
Considérant qu’il résulte de son bilan de l’exercice 2017 que son chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 55.307 euros, contre 38.921, 94 euros en 2016 et que son compte de résultat est à
l’équilibre ;
Considérant qu’il en ressort également qu’elle dispose de créances clients d’un montant de 20.060, 52 euros, en sus des créances douteuses ou litigieuses ;
Considérant que sa situation n’est donc pas aussi obérée qu’elle le prétend ;
Mais considérant que la société Prestige World Press justifie de l’existence de découverts bancaires d’un montant, au 16 juillet 2018, de 21.821,20 euros et de 13.647,57 euros au titre de comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas et du Crédit du Nord ;
Considérant qu’il n’est nullement démontré qu’à l’exception du prélèvement de la somme de 2 .074, 42 euros, ces soldes débiteurs résultent de l’imputation de charges personnelles ;
Considérant que Mme X démontre également que ses comptes personnels sont débiteurs ;
Considérant que, selon lettre du 19 avril 2018, le Crédit du Nord a dénoncé la facilité de trésorerie commerciale qu’il lui avait octroyée ;
Considérant que, par courrier du 15 juin 2018, la BNP Paribas a également mis fin au découvert actuellement utilisé ;
Considérant, enfin, que le compte ouvert dans les livres du CIC a été clôturé ;
Considérant que sa situation financière est donc précaire ;
Considérant que la mise en oeuvre de l’exécution provisoire de la totalité des condamnations prononcées entraînerait, au regard de cette situation, des conséquences manifestement excessives pouvant aller jusqu’à un dépôt de bilan ;
Considérant, toutefois, qu’il ressort de ces mêmes éléments, notamment d’une étude de son bilan, qu’une mise en oeuvre partielle ne risquerait pas d’entraîner de conséquences manifestement excessives ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’exécution provisoire du jugement sera arrêtée à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
Considérant qu’au regard du sens du présent arrêt, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Arrête à hauteur de la moitié l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Versailles dans son jugement du 6 avril 2018,
Rejette les autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Nous, Alain PALAU, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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