Infirmation partielle 28 janvier 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 21 oct. 2021, n° 21/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00500 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2021, N° 20/01822 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00500 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5PL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Janvier 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/01822
APPELANTS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Monsieur O P Q
[…]
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
Madame E F
[…]
[…]
Madame G H
[…]
[…]
Madame I J
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
Tous représenté(e)s par Me Jérôme X, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE
E.P.I.C. RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocate au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, Présidente
Olivier FOURMY, Premier Président
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris pôle 6 chambre 2 qui a :
Confirmé le jugement du 12 janvier 2020 sauf en ce qu’il a dit que le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 s’imputait sur les heures de délégation de Messieurs Y Z et O P Q,
Statuant à nouveau,
Condamné l’EPIC RATP à payer à Messieurs Y Z et O P Q, le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu’il soit déduit de leurs heures de délégation,
Condamné l’EPIC RATP à payer aux élus du CSE, es qualités, la somme de 2 000 ', chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’EPIC RATP aux dépens d’appel et de première instance ;
Vu la requête aux fins d’interprétation présentée le 23 juin 2021 par Maître X conseil des appelants,
Vu l’avis adressé le 5 juillet 2021 aux fins d’inviter les parties à présenter leurs observations à l’audience du 2 septembre 2021,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Sur quoi,
A l’appui de sa requête, Maître X fait valoir qu’il existe une difficulté d’interprétation sur les bénéficiaires de la condamnation prononcée par l’arrêt du 28 janvier 2021, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que la RATP devait verser la somme de 2 000 euros en application de ce texte à chacun des huit élus qui ont engagé la procédure d’alerte, soit la somme de 16 000 euros au total, alors que la RATP estime que la condamnation limitée à deux d’entre eux doit porter sur la somme de 4 000 euros au total.
La RATP n’a pas remis de conclusions écrites.
Il ressort des termes de l’arrêt, dont la motivation est scindée en deux parties, la première partie portant sur le bien-fondé de l’alerte mise en oeuvre par les élus du CSE, la seconde portant sur le paiement des heures passées en réunion dans le cadre de l’alerte, que confirmant le rejet des demandes prononcé par le jugement du 12 janvier 2020 au titre de l’alerte, l’arrêt l’a réformé sur le paiement des heures passées en réunion, ces dernières demandes ayant été soutenues uniquement par MM. Y Z et O P Q.
Il s’ensuit que l’arrêt doit s’interpréter comme ayant prononcé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement au profit des deux élus dont les demandes ont été retenues en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l’arrêt du 28 janvier 2021 doit s’interpréter dans ses dispositions prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme ayant prononcé une condamnation de la RATP uniquement au profit des deux élus MM. Y Z et O P Q à hauteur de 2 000 euros chacun, soit 4 000 euros au total.
Dit qu’il sera fait de cette décision d’interprétation sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 28
janvier 2021.
La greffière Le président
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