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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 20/17348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17348 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 1 juillet 2019, N° 1118002207 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17348 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 Tribunal d’Instance de RAINCY – RG n° 1118002207
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : D849
à
DEFENDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES
[…]
[…]
Représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G506
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2021 :
Les époux Y-X ont pris à bail le 19 novembre 1999 auprès de la société d’ Hlm Coopérer pour habiter, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société d’ Hlm Antin Résidences , un appartement de trois pièces principales situé […].
A la suite de retards dans le règlement des loyers, le tribunal d’instance du Raincy, saisi par le bailleur à l’encontre des locataires, a suivant jugement du 1er juillet 2019, constaté l’acquisition de la clause
résolutoire du bail, et condamné les époux Y- X au paiement des arriérés et d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ des lieux dont leur expulsion a été ordonnée, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux Y X ont formé appel de cette décision et, par assignation en date du 3 décembre 2020, ils ont saisi le premier président de cette cour, aux fins de lui en voir suspendre l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande, présentée oralement à l’audience avec, à l’appui, leurs dernières conclusions régulièrement communiquées et visées par le greffe le 11 février 2021, ils font valoir
-après des doléances liminaires relatives au mauvais état de leur logement- les éléments suivants :
— ils ont la charge de 4 enfants qui tous sont scolarisés, l’aînée agée de 23 ans en BTS, le deuxième en année de baccalauréat et les deux plus jeunes de 10 et 4 ans ;
— dès avant que le jugement ne soit rendu, ils avaient régularisé l’arriéré des loyers dûs ;
— un nouvel incident de paiement qui s’est produit après le jugement, à la fin de l’été 2020, était dû au fait que Mme X a fait l’objet, par une erreur de la Direction des impôts, d’un avis à tiers détenteur pour des impôts déjà payés, d’où un blocage des comptes et des frais bancaires qui ont mis le couple en difficulté ; que ce nouvel arriéré est toutefois à nouveau régularisé ;
— M. Y a rencontré des difficultés d’emploi qui ne sont pas de son fait, ayant démissionné d’un emploi chez Vinci fin 2018 pour en rejoindre un autre qui lui était promis en milieu hospitalier, avant que ce nouvel employeur ne revienne sur son offre ; qu’il a en 2019-2020, sans indemnités de chômage, travaillé dans de petits emplois en interim, avant d’être finalement repris chez Vinci en août 2020 ;
— Mme X avait un emploi à temps partiel de caissière qui lui rapportait quelque 500 euros par mois, qu’elle a quitté pour pouvoir s’occuper des deux plus jeunes enfants lorsque M. Y a retrouvé son emploi chez Vinci ;
— le revenu familial est donc actuellement fait du salaire de M. Y -2400 euros brut- et d’allocations de 624,60 euros par mois ;
— leur situation professionnelle instable ne leur permet pas de trouver une solution de logement alternative en dépit des multiples démarches faites en ce sens ;
— dans ce contexte, leur expulsion risquerait d’avoir les conséquences manifestement excessives, se retrouver à la rue d’une part, sachant qu’ils ne disposent en outre d’aucune solution de repli dans le cadre amical ou familial,compromettre la scolarité des enfants d’autre part : l’arrêt d’exécution provisoire demandé est ainsi justifié.
La Société d’ Hlm Antin Résidences dans ses conclusions régulièrement communiquées, visées et reprises oralement à l’audience, s’oppose à la demande faute de démonstration suffisante que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, et demande la condamnation solidaire des époux Y-X à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que l’expulsion n’est pas par elle-même constitutive d’une conséquence manifestement excessive, elle soutient :
— que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucune démarche concrète pour tenter de trouver un autre logement ;
— qu’au contraire de ce qu’ils affirment, leur situation professionnelle actuelle tend à démontrer qu’ils ne sont pas dans une situation de précarité fermant la voie à toute recherche et solution ;
— que Madame X n’est pas précise sur les conditions de sa perte d’emploi ni ne justifie de son évolution depuis un an ;
— que les revenus du couple sont majorés d’allocations de plus de 1000 euros par mois au total
-500,34 euros d’allocation logement, 184,62euros d’allocation de base Paj et 449, 08 euros d’allocations familiales- ;
— que les éléments de fond invoqués par les demandeurs relèvent exclusivement de la compétence des juges du fond et ne peuvent servir d’argument pour démontrer d’éventuelles conséquences manifestement excessives de l’expulsion, alors qu’au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, toutes diligences ont été accomplies pour remédier aux désordres signalés ;
— que la régularisation des arriérés et le paiement des loyers en cours sont sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire, qui a pris effet depuis le 24 septembre 2018.
SUR CE
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, le risque supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les circonstances tenant aux défectuosités du logement loué et à l’inertie du bailleur pour y remédier, qu’évoquent les époux Y-X et auxquelles répond la société bailleresse, relèvent des conditions de l’exécution du contrat, et éventuellement des moyens à présenter à la cour statuant sur la décision dont appel, mais elles sont sans influence sur l’appréciation des circonstances susceptibles de justifier éventuellement d’un arrêt d’exécution provisoire : il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Il est vrai que les époux Y-X semblent avoir retrouvé une situation matérielle qui, si elle reste modeste, les a sortis de l’instabilité qui avait affecté la période consécutive à la perte d’emploi de M. Y, à preuve le fait qu’ils ont régularisé l’arriéré et règlent leurs loyers courants régulièrement, le bailleur n’élevant aucune réclamation nouvelle à cet égard.
Tout le débat tient au point de savoir si, en l’état, ils sont ou non en mesure de trouver une solution de relogement qui leur assure une alternative si l’expulsion se réalise.
C’est à juste titre qu’un relogement dans le parc privé n’est pas considéré par les demandeurs comme une hyptohèse réaliste, compte tenu du caractère encore récent du retour de M. Y à un emploi stable, et d’un montant de revenus restreint par rapport au coût d’un logement d’une superficie suffisante pour loger une famille de six membres.
Quant aux recherches vers une solution de logement social, il est inexact de la part de la Sci bailleresse de soutenir que les époux Y-X ne justifient d’aucune démarche : ils indiquent avoir contacté l’assistante sociale et le conciliateur de justice, puis avoir orienté leur dossier vers la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, et finalement ils produisent une « note sociale » datée de janvier 2021, émanant d’un organisme « Interlogement 93 », qui démontre que depuis janvier 2020, ils bénéficient d’un suivi dit d’accompagnement vers et dans le logement
-AVDL-. Dans cette note, il est fait état d’une demande de logement social déposée le 21 septembre 2019 et renouvelée le 27 juillet 2020, et d’un recours amiable devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement -DALO- formé le 24 décembre 2020.
La société bailleresse ne devrait d’ailleurs pas ignorer ces démarches, la note indiquant que le service contentieux d’Antin Résidences a été contacté par mail en avril 2020 -période il est vrai peu favorable compte tenu du contexte sanitaire-, puis à nouveau en juillet 2020 en vue d’un échange sur la situation des époux Y-X, aucune réponse n’ayant encore été obtenue à ce jour.
Cette note donne également, sur les conséquences d’une expulsion qui serait réalisée sans solution de relogement, des craintes suffisamment sérieuses pour être prises en considération, dans la mesure où elle confirme la quasi inexistence de solutions d’hébergement temporaire alternatives, surtout s’agissant en outre d’une famille de six personnes.
Le risque de conséquences excessives de l’expulsion, qui pourrait conduire à une mise à la rue de la famille constituant un dommage irrémédiable, apparaît ainsi suffisamment caractérisé, et justifie que la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par les époux Y-X soit accueillie.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’accorder à la Société Hlm Antin Résidences le bénéfice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la Société Hlm Antin Résidences supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel rendue par le tribunal d’instance du Raincy en date du 1er juillet 2019,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société Hlm Antin Résidences,
Condamnons la Société Hlm Antin Résidences aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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