Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mars 2019, n° 17/03524
TCOM Valenciennes 25 avril 2017
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CA Douai
Confirmation 28 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de préemption et frais d'agence

    La cour a jugé que le bailleur doit notifier une offre de vente au locataire sans inclure les honoraires de négociation, ce qui exclut les frais d'agence de la vente.

  • Rejeté
    Préjudice matériel

    La cour a confirmé le jugement qui a débouté la SARL Acta Immobilier de sa demande en paiement des frais, en l'absence de faute imputable à M me X.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute de M me X, et a donc débouté la SARL Acta Immobilier de sa demande de préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la SARL Acta Immobilier de sa demande au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes qui avait débouté la SARL Acta Immobilier de sa demande de paiement de frais d'agence de 24.000 euros TTC à la suite de l'exercice par Mme A X de son droit de préemption sur un local commercial. La question juridique centrale était de déterminer si les frais d'agence pouvaient être inclus dans l'offre de vente notifiée au locataire en vertu de l'article L 145-46-1 du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé que ces frais ne pouvaient être inclus, position confirmée par la cour d'appel qui a rappelé que le bailleur doit notifier une offre de vente au locataire sans inclure les honoraires de négociation, ces derniers étant exclus par la disposition d'ordre public de l'article L 145-46-1. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en déboutant Acta Immobilier de sa demande de paiement des frais d'agence et de dommages-intérêts pour préjudice moral, condamnant en outre la société à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mars 2019, n° 17/03524
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/03524
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 25 avril 2017, N° 2016002731
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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