Irrecevabilité 19 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 19 sept. 2021, n° 21/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 septembre 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patricia DUFOUR, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02793 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELK7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2021, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 18 septembre 2021 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 18 septembre 2021 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3 , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 septembre 2021 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2021, à 11h58, par M. X Y Z ;
— Vu les observations de la préfecture reçues le 18 septembre 2021 à 15h39 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l’article L. 743-23 du code précité, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu’il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu’il soit fait application de ce texte.
En l’espèce, l’appel doit être considéré comme irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au sens de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé n’indique aucun motif à l’appui de son appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2021 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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