Confirmation 14 avril 2022
Rejet 13 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 avr. 2022, n° 21/20205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20205 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 novembre 2021, N° 2021P00387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20205 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021P00387
APPELANTE
S.A.S. RACINE28
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Charlotte NAIDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. Y, représentée par Me Christophe ANCEL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RACINE28
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, avocat postulant
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R090, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS SERVAES PERE & FILS 1 chemin de Saint-Prix – rue des Briqueteries
[…]
Représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. A&M Z A, en la personne de Me B C D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS RACINE28
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R090, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La SAS RACINE 28 a pour activité l’exploitation de tout restaurant et la réalisation de toute prestation relative à la restauration.
Par jugement en date du 15.11.2021 le tribunal de commerce D’EVRY, sur assignation de la SAS ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS se déclarant créancière pour la somme de 7211,54 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 11.06.2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RACINE 28 et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Y en la personne de Me ANCEL.
La SAS RACINE 28 a formé appel le 19.11.2021.
Par jugement en date du 29.11.2011 le tribunal de commerce d’EVRY a autorisé la poursuite d’activité de la SAS RACINE 28 jusqu’au 1er mars 2022 et a nommé la SELARL A&M Z A, prise en la personne de Me D en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 15.12.2021 le délégataire du Premier Président de la cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 15.11.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.02.2022, la SAS RACINE 28 demande à la cour de:
- DECLARER recevable et bien fondé l’appel de la société RACINE 28,
Y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le
Tribunal de Commerce d’Evry dont appel,
Y ajoutant,
- DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE & FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE & FILS à payer à la société RACINE28 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
- CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE & FILS aux entiers
dépens.
Elle expose qu’elle exploite un restaurant depuis plusieurs années, emploie 21 salariés et dispose d’un capital social de 837.000 euros, que son actionnaire unique est la société CAMILLE 28.
Elle indique n’avoir jamais reçu communication de l’injonction de payer à l’origine de la demande en ouverture d’une procédure collective, ni de l’assignation en redressement judiciaire.
Elle ajoute que le restaurant a fermé pour travaux à partir du 20.09.2021 expliquant que les courriers adressés au siège social n’ont pas été collectés.
Elle demande l’infirmation du jugement pour non respect du contradictoire.
Elle fait valoir que la poursuite d’activité a été autorisée et que l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonnée.
Elle conclut à l’absence d’état de cessation des paiements, exposant qu’elle n’a jamais été en état de cessation des paiements, que sa solidité financière est décrite de façon précise par son expert comptable dans son attestation en date du 10.01.2022, dont il résulte que les résultats d’exercice sont en constante progression comme en témoignent les deux derniers bilans versés aux débats ainsi que la situation intermédiaire établie en date du 30.06.2021, que l’associé unique investit de manière soutenue pour garantir et maintenir sa solidité financière , qu’elle rapporte la preuve de la récente augmentation de capital intervenue en septembre 2021 d’un montant de 787.000 euros et du montant du compte courant de l’associé unique d’un montant de 1.000.000 euros, que le versement des salaires a toujours été honoré, qu’une convention de formation du personnel a été actée.
Elle indique que le passif déclaré n’a pas été vérifié, que la créance de la BNP PARIBAS n’est pas exigible, que la résiliation du contrat avec la société CORHOFI ne lui a été pas été communiquée, et que la créance déclarée par cette société, à titre provisionnel, n’est pas exigible, que s’agissant des sommes dues au bailleur seule la somme correspondant aux loyers et charges est exigible, que le droit d’entrée a fait l’objet d’un accord aux termes d’un avenant du 4.06.2019 et n’est pas exigible.
Elle expose que la créance objet de la procédure a fait l’objet d’un règlement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.03.2022 la SELARL Y, es qualités de liquidateur, demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de commerce d’Evry, si la Cour estime que le redressement de la société Racine28 est possible au vu des pièces justificatives produites par cette dernière
en conséquence
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Racine28,
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2021,
- Nommer la Selarl Y, prise en la personne de Maître Christophe Ancel, en qualité de mandataire judiciaire,
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu le 15.11.2021 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Racine28
maintenir la Selarl Y prise en la personne de Me ANCEL en qualité de liquidateur judiciaire,
Et, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire,
- Condamner la société Racine28 à payer à la Selarl Y le montant des honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
- Condamner la société Racine28 à payer à la Selarl Y une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle expose:
- qu’ont été déclarées au passif de la liquidation judiciaire des créances pour un montant total de 2.566.529,18 euros,
- qu’au vu du montant des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RACINE 28 et de son actif constitué par l’inventaire dressé par le commissaire priseur pour un montant de 4.440 euros en valeur d’exploitation et de 840 euros en valeur de réalisation, l’état de cessation des paiements est avéré,
- que si la BNP PARIBAS a déclaré une créance importante liée à la déchéance du terme en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d’un crédit de 1.300.000 euros consenti en 2018, d’autres créances correspondant à des sommes exigibles ont été en revanche déclarées au passif de la procédure collective s’agissant:
- d’une somme de 185.756,19 euros déclarée par la société CORHODI pour des factures établies au cours de l’année 2021 au titre du matériel loué ainsi qu’à une indemnité de résiliation contractuelle
- d’une somme de 170.173,03 euros par la SCCV Les promenades de Bretigny, bailleresse au titre de loyers et charges impayées et d’un droit d’entrée impayé.
Elle expose que la poursuite d’activité ordonnée par le tribunal de commerce d’Evry a généré l’apparition d’un nouveau passif puisque la société Racine28 n’a pas été en mesure de procéder au règlement de l’ensemble des charges courantes et notamment des loyers dus au bailleur et des loyers de location de matériels.
Elle indique que le redressement apparaissait dans un premier temps envisageable dans la mesure où la société exploite un restaurant employant 21 salariés, mais qu’à ce jour la société Racine28 n’avait pas justifié de perspectives sérieuses de redressement.
Elle ajoute que l’administrateur judiciaire dont la mission s’est terminée le 1er mars 2022 a interrogé l’actionnaire principale, la société Camille28 afin de connaître les mesures qu’elle entendait prendre afin de conforter les ressources de trésorerie de la société sans obtenir de réponse.
Aux termes de ses conclusions d’intervenant volontaire signifiées par voie électronique le 23.02.2022 la SELARL A&M Z A, es qualités d’administrateur judiciaire, demande à la Cour de:
- Recevoir la Selarl A&M Z A, prise en la personne de Maître B-C D, en son intervention volontaire,
- Donner acte à la Selarl A&M Z A, prise en la personne de Maître B-C D, qu’elle s’en rapporte à la justice quant au bienfondé des moyens soulevés par la société Racine28 à l’appui de son appel,
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
-Nommer la Selarl A&M Z A, prise en la personne de Maître B-C D, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Racine28, avec pour mission d’administrer la société Racine28,
Et, en cas d’infirmation du jugement :
- Condamner la société Racine28 à payer à la Selarl A&M Z A une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et la condamner aux dépens.
Elle expose que l’exploitation du fonds de commerce de restaurant de la société RACINE 28 n’a repris qu’au mois de janvier dernier et qu’il ne lui est donc pas possible en l’état d’en cerner sa rentabilité annuelle ainsi que sa capacité à présenter à terme un plan de redressement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.01.2022 la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS demande à la cour de:
- RECEVOIR la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
- DEBOUTER la société RACINE28 de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société RACINE28 de sa demande de condamnation aux dépens ;
- CONDAMNER la société RACINE28 au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le premier Président de la cour d’appel de Paris.
Elle expose qu’elle a obtenu une injonction de payer, qu’elle a tenté sans succès de faire exécuter celle ci par le biais d’une saisie attribution qui est restée infructueuse et qu’elle a donc assigné la société RACINE 28 en ouverture d’une procédure collective, qu’il ressort des pièces produites par celle ci qu’elle a versé auprès de la la caisse des dépôts e la somme de 7211,54 euros montant de la créance de la société SERVAES, qu’il ne saurait cependant être considéré qu’un règlement a été réalisé auprès d’elle alors que les sommes ont été placées sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et non versées entre ses mains qu’il est néanmoins dans l’intérêt des deux sociétés que la société RACINE 28 puisse poursuivre son activité et à terme désintéresser totalement son créancier de telle sorte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de l’appelante de voir constater l’absence de cessation des paiements.
Elle demande le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile articulée contre elle par la société RACINE 28 en exposant qu’elle n’apparait pas fondée dès lors que la société SERVAES a scrupuleusement respecté l’ensemble des dispositions législatives et réglementaire et n’est pas responsable de l’absence de la société RACINE 28 aux audiences de procédure collective.
Aux termes de son avis signifié par voie électronique le 20.01.2022 le ministère public est d’avis que la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dise n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective.
Il expose que la SAS RACINE 28 n’a pas eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer ni de l’assignation en redressement judiciaire de telle sorte qu’elle a été privée d’un débat contradictoire.
Il indique que surtout il résulte des éléments du débat que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements puisqu’elle a réglé la créance d’un montant de 7.211,54 euros à l’origine de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et dispose d’une solidité financière avérée ainsi que décrite par son expert comptable dans une attestation du 25.11.2021 qui lui permet de poursuivre son activité sans difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la société RACINE 28 critique l’absence de respect du contradictoire en première instance, il sera cependant relevé qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
En l’espèce, si la société RACINE 28 a réglé la somme due à son créancier poursuivant, il demeure qu’elle est débitrice de la société CORHODI de plus de 20.000 euros impayés, qu’au jour du jugement d’ouverture les loyers et charges impayés s’élevaient à 77.672 euros. Face à ce passif exigible, elle ne fait état d’aucun élément d’actif et admet être dans l’impossibilité de payer les loyers et charges dus depuis le jugement d’ouverture.
Il s’ensuit qu’étant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Logistique ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Intermédiaire ·
- Paiement ·
- Concours
- Licenciement ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Faute grave ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Location ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- International ·
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Asie ·
- Actionnaire ·
- Demande d'expertise ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Expert
- Écologie ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Mise en service ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Caisse d'épargne ·
- Alsace ·
- Prévoyance ·
- Pourvoi ·
- Exécution forcée ·
- Observation ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Permis de construire ·
- Expulsion ·
- Installation ·
- Parking ·
- Résiliation du bail ·
- Construction ·
- Ville
- Portée des règles du droit de l'Union européenne ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- 12 de la directive) – existence ·
- Libre prestation de services ·
- Autorisations unilatérales ·
- Libertés de circulation ·
- Règles applicables ·
- 12) – existence ·
- Domaine public ·
- Directives ·
- Occupation ·
- Parlement ·
- Sénat ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en concurrence ·
- Directive ·
- Vices ·
- Groupement de collectivités ·
- Luxembourg ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Biens
- Sociétés ·
- Holding ·
- Insuffisance d’actif ·
- Conseil de surveillance ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.