Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 20/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD c/ CPAM DE LA HAUTE VIENNE |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 649
N° RG 20/01689
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBWD
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Service accident du travail
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Evelyne CHEZEAU, responsable adjointe du service des affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs
conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 8 juin 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Z X, salariée intérimaire de la société Randstad, a été mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice Elringklinger Meilor, en qualité d’opératrice.
Le 20 février 2017 à 13 heures, elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en tombant dans les escaliers alors qu’elle regagnait son poste de travail ; le certificat médical initial dressé le jour même par le médecin urgentiste de la clinique Chénieux, mentionnant 'Entorse de la cheville droite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2017.
Le 23 février 2017, la SAS Randstad a adressé à la CPAM de la Haute Vienne une déclaration d’accident du travail précisant : ' Madame X se rendait à son poste. En descendant les escaliers, elle est tombée.'.
La Caisse primaire d’assurance maladie a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 3 mars 2017.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 10 janvier 2018, date de consolidation de l’état de santé de la salariée fixée par le médecin conseil.
La société Randstad a contesté :
— par courrier du 31 octobre 2017 le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié la salariée et son accident survenu le 20 février 2017 devant la commission de recours amiable qui par décision du 20 décembre 2017, notifiée le 6 mars 2018 a rejeté sa requête,
— par courrier du 22 décembre 2017 la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne lequel – devenu Pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Limoges- a par jugement en date du 6 février 2020 notamment sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 juin 2020 .
Par décision du 12 février 2018, la caisse primaire a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à Madame X pour la persistance de séquelles indemnisables au titre 'd’une limitation légère de la cheville droite'.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté la SAS Randstad de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS Randstad les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame Z X consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 20 février 2017,
— condamné la SAS Randstad aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2020, la société SAS Randstad a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
***
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 26 mars 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Randstad demande à la cour de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Madame X et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 février 2017,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale avec une mission qu’elle propose,
— ordonner au service médical de la CPAM de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame X à l’expert qui sera désigné,
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions en date du 2 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence,
— débouter la société Randstad de ses demandes,
— condamner la société Randstad aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Le simple fait qu’un état antérieur ait été aggravé par l’accident suffit à la reconnaissance de l’accident du travail ainsi qu’à la prise en charge des prescriptions qui s’en suivent.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société Randstad fait valoir :
— que la durée des arrêts de travail, à savoir 325 jours représentant près de 11 mois, est disproportionnée au regard des circonstances de l’accident et de la lésion initiale de l’assurée, qu’il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l’accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en compte au titre de la législation professionnelle,
— que son médecin conseil, le docteur Y, a conclu dans son avis médico-légal du 3 août 2019 que la lésion initiale était bénigne nécessitant un arrêt de travail de 3 semaines, que la thrombose veineuse profonde survenue plus d’un mois après constituait une complication possible qui nécessitait un traitement anticoagulant et s’amendait en trois semaines, qu’en revanche, la gonalgie droite qui était apparue près de 3 mois après l’accident du travail traduisait l’existence d’un genou dégénératif indépendant dudit accident et que le médecin traitant n’apportait pas la preuve d’une quelconque gravité lésionnelle,
— qu’elle apporte des éléments sérieux de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et qui font apparaître une réelle question d’ordre médical,
— qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée afin de déterminer si l’ensemble des arrêts doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la CPAM fait valoir :
— que tous les arrêts et soins prescrits jusqu’au 10 janvier 2018, date de la consolidation, ont été en rapport avec l’accident du travail du 20 février 2017,
— que les soins et les prolongations d’arrêt de travail prescrits à Madame X sont présumés imputables à l’accident du 20 février 2017 et que la société Randstad n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité,
— qu’elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié Madame X depuis la date de l’accident,
— que le docteur Y, qui n’a pas examiné Madame X et n’a pas consulté son dossier médical, se borne à émettre des généralités qui ne reposent sur les recommandations indicatives de l’HAS,
— que la demande d’expertise n’est pas justifiée, dès lors que les éléments produits par la société Randstad n’apportent aucun élément d’ordre médical de nature à exclure le rôle causal de la maladie
professionnelle ou de l’accident du travail.
Cela étant, ni la matérialité de l’accident de Madame X survenu le 20 février 2017, ni la date de consolidation de l’intéressée fixée au 10 janvier 2018 ne sont remises en cause par la société Randstad.
La caisse justifie, en produisant aux débats des arrêts de travail continus prescrits (et des soins) pour une entorse de la cheville droite du 20 février 2017 au 10 janvier 2018 une continuité de soins et symptômes qui sont donc couverts par la présomption d’imputabilité.
Il importe dés lors que l’employeur apporte des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il n’est pas contesté que la société Randstad, pourtant informée de la prolongation des arrêts de travail, n’a pas diligenté de contre visite médicale, n’a pas contesté la date de consolidation fixée au 10 janvier 2018 avant la saisine de la commission de recours amiable et n’a pas demandé à la caisse de diligenter une expertise technique.
La société Randstad se borne à invoquer le caractère bénin de la lésion et le caractère disproportionné de la durée de soins et des arrêts de travail sans toutefois démontrer l’existence d’aucune cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion accidentelle.
Le docteur Y, médecin dont l’avis a été sollicité par la société Randstad, après avoir procédé à un rappel médical sur les différentes catégories d’entorse et leur traitement respectif, conclut de la façon suivante sur le cas présent :
'en résumé : le 20 février 2017, la lésion directement imputable est une entorse de la cheville droite, compliquée d’une thrombose nerveuse profonde. Le 12 mai 2017, la gonalgie droite n’apparaît pas imputable à cet accident du travail. Nous constatons, dans cette séquence clinique, un état antérieur étranger à type de genou droit dégénératif. Nous sommes en total désaccord avec l’analyse du médecin de la caisse CPAM. En conséquence une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose. L’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur du genou droit étranger à cet accident et fixer une durée d’arrêt de travail correspondant à une entorse bénigne de cheville droite compliquée d’une thrombose veineuse profonde traitée efficacement sans évolution vers une embolie pulmonaire. '
Cet avis médical, rendu sans examen de la salariée et de son dossier médical, n’établit toutefois en rien l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
En effet, comme le relève à juste titre la CPAM :
— la chute a entraîné la décompensation d’un état antérieur du genou dont la prise en charge se trouve de ce fait justifiée,
— les postures induites par l’entorse n’ont pu qu’accentuer la gonalgie,
— celle – ci n’a, à aucun moment, justifié à elle seule, la poursuite de l’arrêt de travail qui était motivé au principal par le traitement de l’entorse aggravé par la thrombose veineuse profonde pendant les 11 mois d’arrêt de travail comme le relèvent tous les certificats médicaux qui se sont succédés.
La cour considère en outre que la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à
une mesure d’expertise, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales’ ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Le docteur Y qui évalue, au vu de 'normes’ purement théoriques, une durée normale de l’arrêt de travail à un peu plus de trois mois compte tenu de l’apparition de la thrombose veineuse profonde qu’il qualifie de complication possible, n’a absolument pas pris en compte les spécificités de la patiente, contrairement au médecin traitant de cette dernière qui a régulièrement examiné Madame X avant d’établir les certificats médicaux de prolongation.
Enfin, l’absence de transmission des pièces du dossier par la caisse ' laquelle n’a aucune obligation légale ou réglementaire une fois la prise en charge de l’accident décidée, de communiquer à l’employeur les documents médicaux postérieurs relatifs aux soins, arrêts et traitements concernant la salariée, soumis par ailleurs au secret médical ' n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail litigieuse.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’absence d’un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée.
En conclusion, l’ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Madame X relatifs à l’accident du travail dont elle a été victime le 20 février 2017 doit être déclaré opposable à la société Randstad.
Le jugement entrepris est donc confirmé, la société Randstad devant en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 23 juillet 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Randstad aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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